Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00385 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFE7
AFFAIRE : [Z] [W] C/ MDPH DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W], ès-qualités de représentants légaux pour leur fille mineure [Z], née le 18 août 2011, demeurant ensemble à Chantegrue - 86110 MAZEUIL,
représentés par Me Lidwine REIGNE, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,
représentée par Madame [C] [Y], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [Z] [W]
- MDPH DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Lidwine REIGNE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête envoyée le 27 octobre 2023, Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W], parents de [Z] [W], ont, après recours préalable obligatoire, contesté le refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, ainsi que de l'allocation individuelle d'aide humaine à la scolarisation et de l’aide matérielle pour un ordinateur, décidé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (la MDPH) le 6 avril 2023 après demandes du 13 février 2023.
A l’audience du 10 juin 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé.
A l'audience du 16 septembre 2024, Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W], assistés de leur avocate, ont sollicité l’octroi de ces trois aides, outre la condamnation de la MDPH à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à leurs conclusions reçues le 7 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La MDPH, régulièrement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 12 avril 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé sur le champ, par application de l'article R. 142-16 du Code de la Sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [B], médecin consultant du Tribunal.
A l’issue, Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W] et la MDPH n’ont pas fait d’observation complémentaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’allocation d’aides humaines à la scolarisation
En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide humaine à la scolarisation est attribuée à l'issue d'« une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Il résulte donc de ce texte que l'allocation de cette aide humaine dépend d'une appréciation concrète des besoins de l'enfant handicapé sans avoir la possibilité de se référer à une appréciation ou comparaison abstraite fondée sur un élève lambda du même âge, atteint ou non d'un handicap comparable.
En l’espèce, le médecin consultant, se fondant sur l'ensemble des pièces au dossier, conclut que: “[Z] [W], née le 18/08/2011, présente un trouble génétique rare (16q21) dont son frère est également atteint, à l’origine de troubles neurodéveloppementaux importants :
trouble spécifique des apprentissages avec déficit au niveau de la lecture, de l’expression écrite et du calcul, de sévérité moyenne,trouble développemental de la coordination (repérage dans l’espace un peu difficile) avec atteinte de la motricité fine,fatigabilité, difficultés attentionnelles, difficulté de mémorisation et de compréhension,anxiété de performance, timidité, peur de faire une bêtise,dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, difficultés à comprendre les consignes complexes.Elle est actuellement en classe de 4ème et bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé. Dans sa classe elle se sent seule et ça se passe mal.
Des bilans très complets ont été réalisés, neuropsychologique, orthophonique, psychomotricien.
Elle est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne par rapport à son âge.
Il existe donc des difficultés scolaires, attention, initiative, lecture, mais aussi dans le comportement extra scolaire. Ses parents, lors de l’entretien, indiquent une difficulté d’adaptation au milieu familial “enfant bordélique”, extrêmement lente, nécessité d’une surveillance pour l’habillage et le déshabillage, troubles du sommeil, nécessité d’accompagnement important des parents pour les devoirs. Ses parents sont épuisés par le handicap de leurs enfants.
Au total, le taux d’incapacité de [Z] atteint 50% et l’aide d’une AESH individualisée est indispensable ”.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier et de cette consultation que, même si [Z] réussit à obtenir des résultats scolaires satisfaisants sans aide scolaire individuelle en dépit de son handicap, ce n’est qu’au prix de sacrifices extraordinaires des parents qui surinvestissent l’aide qu’ils peuvent eux-mêmes lui apporter notamment sur le temps des devoirs.
Sans une telle aide, que les parents ne pourront continuer à donner sans épuisement total, le handicap de [Z] nécessite d’être compensé par une aide scolaire individuelle à hauteur de 15 heures hebdomadaires, et ce jusqu’au 31 juillet 2026.
2) Sur la demande au titre de l’AAEH
En application des articles R. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour avoir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il faut présenter, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 %, ou compris entre 50 % et 80 % si l’enfant fréquente un établissement d'enseignement adapté ou s'il nécessite le recours à un dispositif d'accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Conformément à l’article L 541-1 alinéa 2 du même code, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
En l’espèce, le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de [Z] est de 50 %.
De plus, ainsi qu’il a été développé plus avant, elle nécessite le recours à un dispositif d’accompagnement dans sa scolarité.
Ses parents sont donc fondés à bénéficier de l’AEEH pour une durée de 5 ans.
En revanche, ceux-ci ne justifient pas de dépenses particulièrement coûteuses ou du recours fréquent à l’assistance d’une tierce personne pour bénéficier des compléments de l’AEEH, et seront en conséquence déboutés de cette demande.
3) Sur l’aide matérielle
L’article D 351-7 (4°) du code de l’éducation prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté.
En l’espèce, la demande d’ordinateur dans le cadre de la scolarisation de [Z] a été rejetée.
Le médecin consultant du tribunal a cependant conclu, à l’audience que ce matériel était nécessaire à la bonne scolarisation de [Z].
Il sera donc fait droit à la demande.
4) Sur les demandes accessoires
La MDPH, partie perdante, supportera les dépens, et sera condamnée à verser à Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W] la somme équitable de 1 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ATTRIBUE à [Z] [W] une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de quinze heures par semaine et ce jusqu’au 31 juillet 2026 ;
ENJOINT la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne de définir les activités principales de l’accompagnant ;
ALLOUE à Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W], parents de [Z] [W], l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période courant du 13 février 2023 au 13 février 2028 ;
DEBOUTE Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W], parents de [Z] [W], de leur demande de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
ATTRIBUE à [Z] [W] un ordinateur au titre de sa demande de matériel pédagogique adapté pour sa scolarité ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne à payer à Madame [H] [W] et Monsieur [X] [W] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne aux dépens.
En foi de quoi, le Président signe avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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