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Cour d'appel, 03 avril 2012. 11/03478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03478

Date de décision :

3 avril 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 03 AVRIL 2012 (n° ,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03478 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010021314 APPELANTE SARL ASSURANCES R BLOUIN ET ASSOCIES, représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : C0278 assistée de Me Christophe PAUCHET, avocat plaidant au barreau de LILLE (case 362) INTIMEE SA CETIM venant aux droits d'APRIL SOLUTIONS ENTREPRISES, Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Me Morgane HANVIC, avocat plaidant de la SELAS Jean-François SALPHATI (avocats au barreau de PARIS, toque : A0200) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre M. Christian BYK, conseiller Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND ARRET : - CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mle HENNI, greffier auquelle la minute du présent arrêt a été remise. * * * * Suite à une décision du Tribunal de commerce de PARIS du 2 décembre 2009 condamnant la société APRIL SOLUTIONS ENTREPRISES à une astreinte, la société ASSURANCES R BLOUIN ET ASSOCIES ( ci-dessous la société BLOUIN) a demandé à ce même tribunal, par acte du 16 mars 2010, de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle jusqu'à l'exécution de la première décision du tribunal. Par jugement du 27 janvier 2011, le tribunal a condamné la société APRIL SOLUTIONS ENTREPRISES à verser la somme de 6 000 euros d'astreinte à la société BLOUIN, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 23 février 2011, la société BLOUIN a fait appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 1er février 2012, elle sollicite l'infirmation du jugement, la liquidation provisoire de l'astreinte et le versement par la société CETIM, venant aux droits de la société APRIL SOLUTIONS ENTREPRISES, de la somme de 145 800 euros arrêtée au 15 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Elle réclame, en outre, de porter le montant de cette astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter du 15 février 2012. À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté que la société CETIM n'a cessé ses relations avec la société NOCIBE que le 1er juillet 2010  et sollicite, en conséquence, la liquidation de l'astreinte et la condamnation de la société CETIM à lui verser la somme de 33 600 euros pour la période du 17 janvier 2010 au 1er juillet 2010, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2010 ainsi que le versement, pour la période postérieure au 1er juillet 2010, de la somme de 39 400 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, elle demande que la société APRIL SOLUTIONS ENTREPRISES soit condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières écritures du 6 février 2012, la société CETIM conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts. Incidemment, elle sollicite la réduction du montant de l'astreinte à la somme d'un euro symbolique, subsidiairement la confirmation du jugement, à titre infiniment subsidiaire qu'il soit dit que l'astreinte a cessé de courrir le 1er juillet 2010 et, en tout état de cause, le rejet des demandes formulées par la société BLOUIN, outre le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens. CE SUR QUOI, LA COUR, Sur la demande de liquidation de l'astreinte pour la période allant jusqu'au 15 février 2012: -période allant du 16 février 2010 au 1er juillet 2010 Considérant que la société BLOUIN fait valoir que la société CETIM ne conteste pas avoir maintenu ses relations avec la société NOCIBE jusqu'au 1er juillet 2010 ; Considérant que la société CETIM ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte pour un délai de 30 jours mais sollicite que le montant de l'astreinte soit réduit à un euro en se fondant sur l'existence d'une cause étrangère et, subsidiairement, demande que le jugement soit confirmé de ce chef ; Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 : 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'; Considérant, en l'espèce, que la cause étrangère invoquée par la société CETIM consistait dans la nécessité de solliciter la société CAPAVES PREVOYANCE, organisme délégant, afin que celle-ci lui indique les modalités de restitution des fichiers et dossiers afférents à la gestion du contrat litigieux, que cette institution trouve un nouveau gestionnaire et en informe l'ensemble des salariés de NOCIBE en même temps que des nouvelles modalités de traitement de leurs dossiers et qu'il convenait d'éviter toute rupture dans ce traitement ; Considérant que la société BLOUIN répond qu'il était possible de changer de courtier gestionnaire dans un délai de 48 h sans préjudice pour les salariés ; Considérant, d'une part, qu'en connaissance de cause du jugement du 2 décembre 2009, signifié le 16 décembre 2009, assorti de l'exécution provisoire et lui interdisant de continuer sa gestion, la société CETIM a attendu le 3 mai 2010 pour en informer la société CAPAVES ; Considérant, d'autre part, qu' à compter du 1er juillet 2010, la société CETIM n'assurait plus la gestion ; que la société CAPAVES a ainsi pu mettre en place une nouvelle gestion dans un délai à peine égal à deux mois ; qu'il ne saurait,en revanche, lui être imputé le délai antérieur au 3 mai 2010, que si la société CETIM a pu utiliser celui-ci pour saisir le Premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, il n'en reste pas moins que cette suspension n'ayant pas été accordée, la société CETIM a manqué pendant une période initiale de 5 mois à l'exécution de son obligation de cesser sa gestion sans pour autant juger utile d'informer, avant le 3 mai 2010, la société CAPAVES de l'interdiction de gérer qui la frappait ; que ce comportement justifie l'astreinte prononcée pour la période et le montant fixés par le premier juge, que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; - période allant du 1er juillet 2010 au 15 février 2012 Considérant, qu'au soutien de son appel, la société BLOUIN affirme que la société CETIM a fait preuve de mauvaise foi à l'égard du respect de l'obligation qui lui était faite, par le jugement du 2 décembre 2009, de ne pas poursuivre ses relations avec la société NOCIBE, que ce soit directement ou indirectement, qu'en conséquence, l'astreinte doit continuer de courir, qu'en effet, à compter du 1er juillet, la gestion a été transférée à la société SOGAGIA qui a le même dirigeant que la société CETIM et qu'en outre, cette société a fusionné avec CETIM en avril 2011 ; Qu'à titre subsidiaire, la société BLOUIN fait valoir qu'en faisant intervenir en ses lieu et place la société SOGAGIA, la société CETIM a manqué à son obligation de loyauté justifiant qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de la liquidation de l'astreinte ; Considérant que la société CETIM fait valoir que l'astreinte à cessé de courir le 1er juillet 2010, date à laquelle elle a définitivement cessé de gérer les frais de santé de NOCIBE ; que l'argument tiré de la fusion intervenue au mois d'avril 2011 est dépourvu d'effet et qu'elle oppose à la demande subsidiaire son irrecevabilité, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ; Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société SOGAGIA était jusqu'au mois d'avril 2011 une société distincte de la société CETIM, que le fait qu'elle appartenait au groupe APRIL, avec qui elle avait des administrateurs communs, est en soi insuffisant pour caractériser le fait qu'elle n'aurait constitué qu'une société de façade uniquement destinée à permettre à la société CETIM d'agir par son biais en fraude du jugement du 2 décembre 2009, qu'il en est de même de la fusion intervenue à compter d'avril 2011 entre la société SOGAGIA et la société CETIM ; Considérant que la société CETIM ne peut pas plus se voir reprocher un manquement à l'obligation de loyauté dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle serait intervenue dans le choix de SOGAGIA par les sociétés NOCIBE et CAPAVES ; Sur la fixation d'une astreinte revalorisée pour la période postérieure au 15 février 2012: Considérant que la cour estimant, pour les motifs exposés ci-dessus, que la société CETIM a cessé sa gestion à compter du 1er juillet 2010, il convient de dire mal fondée la présente demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de condamner la société BLOUIN à payer à la société CETIM la somme de 2 000 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BLOUIN de ce chef ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement déféré, Déboute la société ASSURANCES R.BLOUIN de son appel et, y ajoutant, Condamne la société ASSURANCES R.BLOUIN ET ASSOCIÉS à payer à la société CETIM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne cette société aux dépens, qui seront recouvrés conforémement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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