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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-40.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.800

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... Saint-Charles, 06300 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société GFT France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GFT France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1993), que M. X..., engagé le 22 août 1984 par la société GFT comme représentant pour la diffusion d'articles de confection, a été licencié pour faute grave le 20 mai 1986; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir écarté la faute grave, retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, fondée sur une insuffisance professionnelle caractérisée par une perte de clientèle, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si cette perte de clientèle n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté qu'il ressortait des éléments du dossier et des propres écritures du salarié que la perte de clientèle était la conséquence du manque de diligence et des négligences de l'intéressé; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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