Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/268
Rôle N° RG 20/01506 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ5Q
[H] [L]
C/
Société PACIFICA
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS
Me Séverine TARTANSON
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01235.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [L] a souscrit, par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (la CRCAM ci-après) Provence Côte d'Azur, le 14 décembre 2013 une police d'assurance garantie locative auprès de la SA Pacifica pour son logement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le contrat stipule, dans les conditions générales, qu'au jour de la souscription de la police le locataire doit occuper le logement assuré depuis plus de quatre mois, doit être à jour de ses loyers et charges, et avoir payé durant les quatre derniers mois ses loyers mensuels et charges comprises, sans aucun retard.,
Lors de la souscription, le logement de M. [L] était donné à bail à M. [P] [V] et Mme [G] [F] épouse [V] selon acte sous seing privé du 22 juillet 2008.
En fin d'année 2014, les locataires sont en retard de paiement du loyer et vont cesser tout paiement à
compter du début d'année 2015.
M. [H] [L] a déclaré le sinistre à son assureur.
Par courrier du 9 avril 2015, la SA Pacifica a opposé un refus de garantie au motif qu'à la date de souscription, les locataires n'étaient pas à jour de leurs loyers.
Par acte du 7 novembre 2017, M. [H] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de voir déclarer inopposable le délai de prescription biennale opposé, condamner la CRCAM et la SA Pacifica à lui payer la somme de 16 146 euros au titre des loyers et frais et charges diverses impayés par les époux [V], condamner les mêmes solidairement lui payer 1 003 euros au titre du remboursement des cotisations réglées pour les années 2014 et 2015 et 2016 outre 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 euros au titre des frais de justice.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Digne a :
-constaté que la compagnie avait découvert postérieurement à la souscription de l'assurance qu'une indemnité d'assurance avait été servie au propriétaire parce que les locataires n'avaient pas réglé certains loyers de 2013 et n'étaient donc pas à jour de leurs charges et loyers ;
-dit que c'était à était à bon droit que la compagnie avait opposé un refus de garantie ;
-rejeté toutes les demandes en paiement des sommes dues au titre des loyers impayés, des indemnités d'occupation, des dépens de procédure et de procédure d'expulsion ;
-constaté que la compagnie avait refusé sa garantie pour une violation des conditions de souscription de quoi il résultait que le contrat n'avait jamais été valablement souscrit ;
-condamné la compagnie Pacifica à rembourser à Monsieur [H] [L] la somme de 1 003,83 euros au titre des primes d'assurance de 2014 à 2016 pour une police qu'elle avait considéré comme non valablement souscrite et ne pouvant être mobilisée ;
-rejeté la demande de dommages-intérêts formée ;
-rejeté toutes les demandes formées en application de l'article 700 du CPC ;
-condamné le demandeur [L] à supporter les entiers dépens de la procédure ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [H] [L] a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [L], notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 20/11/2019 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains,
Statuant à nouveau :
-déclarer inopposable le délai de prescription biennale opposé à Monsieur [H] [L] par la société Pacifica,
-dire et juger que le Crédit Agricole Assurances, la CRCAM Provence Côte d'Azur représenté par son agent local à [Localité 9], et la société Pacifica doivent leur garantie au titre du contrat souscrit par Monsieur [L],
-déclarer le Crédit Agricole Assurances, CRCAM Provence Côte d'Azur représenté par son agent local à [Localité 9], et la société Pacifica responsable de la non exécution du contrat de garantie locative auquel Monsieur [H] [L] a adhéré le 14 décembre 2013,
-condamné en conséquence solidairement la CRCAM Provence Côte d'Azur et la société Pacifica à payer à Monsieur [L] la somme de 16 146,86 euros au titre des loyers, frais et charges diverses, impayés par les époux [V],
-condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur et la société Pacifica solidairement à payer à Monsieur [L] la somme de 1 003,83 euros au titre du remboursement des cotisations réglées pour les années 2014, 2015 et 2016,
-condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur et la société Pacifica solidairement à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
-assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 07/12/2016,
-débouter la compagnie Pacifica et la CRCAM Provence Côte d'Azur de l'intégralité de leurs demandes en appel,
-condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur et la société Pacifica solidairement à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions de la SA Pacifica, notifiées par voie électronique le 19 juin 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
-réformer le jugement du 20 novembre 2019 en ce que le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription des demandes de Monsieur [L], et statuant à nouveau,
-dire et juger que Monsieur [H] [L] avait jusqu'au 21 mai 2017 pour contester en justice le refus de garantie qui lui a été opposé par Pacifica,
-constater que l'exploit introductif d'instance de Monsieur [L] a été délivré à la compagnie Pacifica le 6 novembre 2017,
-déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [H] [L],
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement du 20 novembre 2019 en ce que le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a dit que c'est à bon droit que la compagnie a opposé un refus de garantie, et ce faisant, constater qu'un arriéré de loyers a été régularisé au début du mois de janvier 2014,
-constater que les locataires n'étaient pas à jour de leurs loyers lors de la souscription du contrat,
-dire et juger en conséquence que la compagnie Pacifica ne doit pas sa garantie,
-réformer le jugement du 20 novembre 2019 en ce que le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a condamné la compagnie Pacifica à rembourser à Monsieur [H] [L] la somme de 1 003,83 euros au titre des primes d'assurance de 2014 à 2016,
-débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
-dire et juger que Monsieur [L] a contracté de mauvaise foi en masquant volontairement les précédents impayés de loyers de ses locataires et le recours à une précédente assurance de garantie locative,
-débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que la compagnie Pacifica est bien fondée à opposer à Monsieur [L] la franchise contractuelle égale à deux mois de loyer charges comprises, soit 1919,26 euros,
-débouter Monsieur [H] [L] de sa demande relative au remboursement des cotisations réglées,
-débouter Monsieur [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [H] [L] à verser à la compagnie Pacifica la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions de la CRCAM Provence Côte d'Azur, notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-dire et juger qu'aucune faute contractuelle n'est opposable à la CRCAM dans le litige qui oppose Monsieur [L] [H] et la société Pacifica,
-dire et juger hors de cause la CRCAM,
-rejeter l'ensemble des demandes, 'ns et conclusions de Monsieur [L],
-condamner Monsieur [L] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité des demandes de M. [L] :
La SA Pacifica soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [L] faisant valoir que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances a commencé à courir le 21 mai 2015, date à laquelle elle a maintenu son refus de garantie ; que l'action introduite par assignation du 6 novembre 2017 est donc prescrite, le courrier en date du 7 décembre 2016, adressé par M. [L], n'étant pas interruptif de prescription au sens de l'article L 114-2 du code des assurances.
M. [L] soutient que la prescription biennale ne lui est pas opposable en ce qu'il n'est pas mentionné aux conditions générales et particulières de la police souscrite et aux courriers adressés par la SA Pacifica, avec précision, le point de départ de la prescription édictée par l'article L 114-1 du code des assurances.
L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, les différents points de départ du délai de la prescription biennale ainsi que ses causes d'interruption prévues à l'article L 114-2 du code des assurances, en particulier, les causes ordinaires d'interruption qu'il se doit d'indiquer précisément.
La « confirmation d'adhésion de votre contrat : garantie locative » signée par M. [L] le 14 décembre 2013 mentionne : votre contrat est constitué de la demande d'adhésion, de la présente confirmation et des conditions générales référence 475A en votre possession.
Les conditions générales 475A mentionnent au paragraphe : Prescription, en gras et dans une écriture attirant l'attention de l'assuré : toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir à compter du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances reproduites ci-dessous. Figurent en suite de cette mention, le texte intégral des articles L 114-1 et L114-2 du code des assurances avec en sus l'indication suivante : au sens de l'article L114-2 ci-dessus les causes ordinaires d'interruption de la prescription sont les suivantes : - la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil) - la demande en justice (articles 2241 à 2243 du code civil) - un acte d'exécution forcée (articles 2244 à 2246 du code civil).
Les dispositions contractuelles sont donc claires et complètes quant aux règles de prescription applicables entre l'assureur et l'assuré en ce qu'elles rappellent les points de départ de la prescription ainsi que les différentes causes d'interruption et notamment les causes ordinaires.
De même, il résulte de l'article R 112-1 du code des assurances, que l'assureur est tenu de rappeler les règles de prescription dans le contrat d'assurance liant les parties et non au sein de chaque courrier qu'il adresse à son assuré.
Par conséquent, la prescription éditée par l'article L 114-1 du code des assurances est opposable à M. [L].
La SA Pacifica soutient que la prescription biennale a commencé à courir à compter du courrier daté du 21 mai 2015 dans lequel elle a fait part à M. [L] de sa position de non garantie au motif que les locataires n'étaient pas à jour du paiement de leurs loyers et charges au jour de la souscription du contrat.
M. [L] ne conteste la date retenue par la SA Pacifica mais soutient que la prescription a été interrompue par l'envoi de son courrier du 7 décembre 2016.
Aux termes de l'article L 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En l'espèce, le courrier adressé par M. [L] le 7 décembre 2016 mentionne notamment ceci « je demande l'arrêt immédiat de tout prélèvement de votre part (') de toute façon la justice fera la part des choses si vous vous obstinez à ne pas prendre en charge ce sinistre et à régulariser tous mes frais. »
Dans ce courrier M. [L] sollicite une nouvelle fois la prise en charge par l'assureur du sinistre déclaré et donc le versement de l'indemnité correspondant à tous « les frais engagés » auxquels il estime avoir droit.
Ce courrier est, comme l'indique à juste titre le premier juge, interruptif de prescription et l'action formée par M. [L] à l'encontre de la SA Pacifica est donc recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'application de la police d'assurance :
La SA Pacifica oppose à M. [L] un refus de garantie en faisant valoir qu'à la date de souscription de la police, les locataires de ce dernier n'étaient pas à jour du paiement de leurs loyers, ce que conteste l'assuré.
Les conditions générales stipulent au chapitre : Conditions de garanties, en gras et dans une police différente attirant l'attention de l'assuré : « au jour de la souscription du présent contrat garantie locative, le locataire doit : - occuper le logement assuré depuis plus de 4 mois, - être à jour paiement de ses loyers et charges - avoir payé durant les 4 derniers mois son loyer mensuel charges comprises sans aucun retard. »
M. [L] soutient qu'au jour de la souscription du contrat, le 14 décembre 2013, ses locataires étaient à jour du paiement de leur loyer, l'indemnité versée par son ancien assureur pour des loyers impayés étant intervenue en octobre 2015.
Au soutien de son argumentation il produit :
- une « attestation » à l'entête la SARL APC-G, administrateur de biens, datée du 16 avril 2015 qui mentionne : « nous attestons que les locataires [V] étaient à jour et quittances des loyers : juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2013. Le règlement sinistre [V] / [L] a été positionné sur notre compte gestion le 11 octobre 2013 pour un montant de 2 700 euros. M. [L] ayant été réglé à cette occasion par virement à son profit de 2 506,23 euros le 17 octobre 2013. »
- une photocopie de son relevé de compte Banque Postale faisant état du virement, le 17 octobre 2013, d'une somme de 2 506,25 euros. Il est noté : « APCG 10/2013. Regl assurance Loyer 2 700 - 193,75 honos gestion. »
Il apparaît donc que des incidents en paiement du loyer sont intervenus courant 2013.
Or, sur ce point, M. [L] ne donne aucune précision sur la période et le nombre des loyers impayés qui auraient conduit au versement, par son précédent assureur, d'une indemnité courant octobre 2013, ce qui ne permet pas de s'assurer que ses locataires avaient, aux termes des conditions de garantie, payé durant les 4 derniers mois le loyer mensuel charges comprises sans aucun retard et qu'ils étaient donc à jour de leur paiement à la souscription de la police auprès de la SA Pacifica.
Par ailleurs, l'attestation censée émaner de la SARL APC-G n'est pas signée ; elle ne porte pas le tampon de la société et n'identifie pas la personne l'ayant établie. En l'absence de tout autre élément (telle une quittance de loyers, des virements sur le compte du propriétaire'), elle ne peut démontrer que la condition contractuelle était remplie.
De plus, les écritures comptable de la SARL APC-G en janvier 2014 portent trace d'une somme de 2 964 euros versée « sur le compte locataire [V] » et les explications données dans l'attestation de la SARL APC-G sont particulièrement confuses en ce qu'il est indiqué qu'elle résulterait « d'une contrepassation que nous retrouvons sur le compte propriétaire à la même date afin de régulariser notre balance comptable (opération menée par notre fournisseur de logiciel) cette écriture étant par ailleurs passée plusieurs fois sur le compte propriétaire en débit et crédit. »
La décision du premier juge qui a écarté la garantie de la SA Pacifica mérite donc confirmation.
Cependant, il n'y a pas lieu de condamner l'assureur à « rembourser les primes d'assurance de 2014 à 2016 » du fait d'une non garantie qui est imputable à l'assuré.
Enfin, la CRCAM Provence Côte d'Azur n'étant pas l'assureur de M. [L], il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de condamnation formées à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] de ce chef.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Pacifica et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [H] [L] sera condamné à leur payer, à ce titre, chacune, une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Confirme le jugement en date du 20 novembre 2019, hormis dans sa disposition ayant condamné la SA Pacifica à rembourser à M. [H] [L] la somme de 1 003,83 euros au titre des primes d'assurance de 2014 à 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande de remboursement des primes d'assurance de 2014 à 2016 ;
Condamne M. [H] [L] à payer à la SA Pacifica une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,