Cour de cassation, 30 octobre 1990. 90-85.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.169
Date de décision :
30 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Maria Isabel, inculpée de vol aggravé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 18 mai 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 81 et 197 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpée ; " alors que la chambre d'accusation, saisie des conclusions du conseil de l'inculpée, faisant valoir que certaines pièces versées au dossier original déposé au cabinet du juge d'instruction n'étaient pas jointes au dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation, et ce en violation des articles précités et en violation des droits de la défense, ne pouvait se borner à énoncer que le classement de ces écrits dans la cote " pièces de forme " de l'original du dossier de la procédure et leur versement depuis, dans la copie du dossier, ne peut nuire aux intérêts de la défense de l'inculpée ; qu'ainsi, il n'y a donc pas violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, ni de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, ces seules constatations ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si le dossier mis à la disposition du conseil, était bien la copie certifiée conforme de toutes les pièces de la procédure ; que l'arrêt attaqué manque dès lors de base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 81 du Code de procédure pénale que le dossier comprend tous les actes d'information ainsi que toutes les pièces de ce dossier devant être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que selon les articles 186 et 197 du même Code, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information ou sa copie est transmis au procureur général et déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que devant la chambre d'accusation, saisie de son appel contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, Maria X... fait déposer un mémoire faisant valoir qu'un certain nombre de pièces figurant dans le dossier original de la procédure, parvenues au juge d'instruction avant la transmission de la copie dudit dossier au procureur général, n'étaient pas reproduites dans cette copie et qu'ainsi les d
dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'avaient pas été observées ; Que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation, énonce " que le classement de ces écrits dans la cote " pièces de forme " à l'original du dossier de la procédure et leur versement depuis dans la copie du dossier de la procédure ne peut nuire aux intérêts de la défense de l'inculpée ; il n'y a donc pas violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale ni de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " et qu'elle a " ainsi disposé de l'intégralité du dossier pour apprécier le bien fondé du présent appel " ; Mais attendu qu'il ne suffit pas pour qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 197 précité que les juges disposent de l'entier dossier lorsqu'ils se prononcent mais il faut aussi que celuici ait été intégralement mis à la disposition des conseils des parties pendant le délai prévu par ledit texte ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 18 mai 1990, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique