Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01861 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VR5D
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. HELIN ELEC C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. UPPAL ELEC, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HELIN ELEC
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 445 064 645
dont le siège social est sis 1, Avenue de l’Epi d’Or - 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur RCD D’HELIN ELEC
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P074
S.A.R.L. UPPAL ELEC
En sa qualité de sous-traitant de la société HELIN ELEC
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 793 147 794
dont le siège social est sis 193, Avenue Henri Barbusse - 93700 DRANCY
Non représentée
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472
dont le siège social est Chaban - BP 8410 - 79180 CHAURAY CEDEX 9
Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet CS 30057 - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Marie - Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 085
PARTIES INTERVENANTES
SA MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P074
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Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référés de ce siège du 4 novembre 2024 (RG N°24/00469), la S.A.R.L. HELIN ELEC a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Madame [R] [O], dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 22 novembre 2024 à la S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, le 22 novembre 2024 à la S.A. ALLIANZ IARD, le 29 novembre 2024 à la S.A.R.L. UPPAL ELEC et le 12 décembre 2024 à la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à la demande de la S.A.R.L. HELIN ELEC, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, soutenues à l'audience du 23 janvier 2025 ;
Vu l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. UPPAL ELEC et la S.A. BPCE ASSURANCES IARD n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu notamment de l'avis favorable de l'expert désigné.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune aux défendeurs et à l'intervenante volontaire à la présente instance l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 (RG N°24/00469) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [R] [O] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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