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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-80.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.492

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° J 19-80.492 F-N N° 1605 CK 18 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C...-A... U..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 septembre 2018, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte a déclaré celle-ci irrecevable à raison d'un des faits dénoncés, et constaté l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription pour le surplus ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz