Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me X..., la SCP Defrenois et Levis ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 157 P (86-12.238) rendu à l'audience publique du 16 février 1988 a rejeté le pourvoi formé par M. Y... et la société Operex contre l'arrêt rendu le 22 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème Chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurance GAN et du Fonds de garantie automobile ;
que l'arrêt de la Cour de Cassation, dans son second attendu, page 3, onzième ligne, mentionne l'article 92 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, au lieu de l'article 23 de ladite loi ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le second attendu de l'arrêt page 3 onzième ligne, mentionnera l'article 23 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 au lieu et place de l'article 92 ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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