Cour de cassation, 07 janvier 1998. 93-46.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.548
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Obringer, société anonyme dont le siège social est 8, Grand'Rue, 57620 Lemberg, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Solange Y..., née A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Obringer, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., employée, à compter du 8 mars 1976, par la société Obringer, devenue la société d'exploitation des Etablissements Obringer, en qualité de secrétaire, a refusé la modification de son contrat de travail et a été licenciée pour motif économique le 26 mai 1992 à la suite de ce refus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt qui, constatant que le licenciement économique de la salariée est consécutif à son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail tant dans ses attributions que son mode de rémunération, s'est abstenu de rechercher si cette transformation d'emploi n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise au regard des perspectives à venir et de la nécessité de diversifier les débouchés, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. B... effectuait les mêmes tâches sans examiner si ses fonctions, outre celles qui lui étaient initialement dévolues, ne comprenaient pas celles proposées à Mme X... et refusées par elle, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la modification du contrat de travail refusée par la salariée n'était pas justifiée par un motif économique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, faute de se prononcer sur le manque à gagner de 450 000 francs subi par la société en raison du retard pris auprès des trois entreprises nommément désignées dans les conclusions d'appel et que la salariée connaissait, mais avait dissimulé au nouveau dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14- du Code du travail ;
Mais attendu que, par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur étant tenu d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement le ou les motifs de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige ;
Attendu que l'arrêt relève que la lettre de licenciement n'énonçait qu'un motif économique ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à examiner le motif disciplinaire invoqué ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Obringer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Obringer à payer à Z... Martine la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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