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Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-82.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.327

Date de décision :

5 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Frédéric, contre l'arrêt n° 287 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance et abus de biens sociaux, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction de BETHUNE se déclarant incompétent et a saisi le juge d'instruction de LILLE pour la poursuite de l'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 juillet 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le dossier à un autre juge d'instruction pour la poursuite de l'information, en rejetant l'exception d'incompétence tirée de l'application des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "l'application des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale suppose comme soutien nécessaire que les faits dénoncés ou révélés puissent constituer une infraction pénale ; que tel n'est pas le cas en l'état actuel de l'information ; que les faits imputés par Touati au maire de Béthune, M. X..., ne peuvent en effet constituer aucune des infractions suivantes : 1) banqueroute : rien ne permet actuellement de dire que M. X... se soit comporté en dirigeant de fait de la société CET ; 2) tentative de complicité de banqueroute et d'abus de biens sociaux : rien dans le dossier ne permet de dire que M. X... en essayant d'obtenir des banques le maintien du découvert accordé à la société CET l'ait fait en sachant que la situation de cette entreprise était irrémédiablement compromise et en ayant conscience de permettre à ses dirigeants de continuer à commettre ces infractions que les inculpés contestent et qui peuvent être discutées ; 3) ingérence : car si M. X... a, d'après Touati, pris un intérêt dans la société CET, il n'est pas allégué qu'il ait eu lors de ses interventions, l'administration ou la surveillance de cette société, condition nécessaire pour que le délit soit constitué ; 4) complicité d'abus de biens sociaux à l'occasion de la vente par le SAZIB d'un terrain à la CET : rien ne permet non plus de dire que l'acte de cession soit intervenu avec l'accord des dirigeants de la société dans des conditions défavorables pour celle-ci ; "alors que, lorsqu'un maire est suceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans d l'exercice de ses fonctions, il doit être procédé conformément aux prescriptions des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public ; "que, précisément, l'examen, au fond, auquel s'est livrée la chambre d'accusation révèle que M. X... était susceptible d'être inculpé pour les faits dénoncés, commis en sa qualité de maire de la ville de Béthune" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République, dès le moment où il a connaissance qu'une des personnes énumérées par ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit qu'elle aurait commis dans l'exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'instruction et de jugement d'en faire, d'office, assurer le respect ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que, le 4 août 1989, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Béthune, contre X... du chef d'abus de confiance et abus de biens sociaux ; que Touati a été inculpé par le juge d'instruction ; que celui-ci, par ordonnance du 5 janvier 1990, a communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, le maire de Béthune ayant été mis en cause au cours d'un interrogatoire de Touati ; que le 23 janvier 1990, le procureur de la République a requis la continuation de l'information, estimant que les faits dénoncés par Touati ne pouvaient "admettre aucune qualification pénale" et n'étaient pas "visés dans la saisine du magistrat instructeur" ; que le 25 janvier suivant, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour continuer à informer au motif que l'une des personnes visées à l'article 681 était susceptible d'inculpation et que la requête prévue par ledit article n'avait pas été présentée ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, énonce que l'application des articles 679 et 681 "suppose comme soutien nécessaire que les faits dénoncés ou révélés d puissent constituer une infraction pénale" et que "tel n'est pas le cas en l'état actuel de l'information" ; qu'elle ajoute, par les motifs reproduits au moyen, que les faits imputés par Touati au maire de Béthune ne peuvent "constituer" ni une banqueroute, ni une tentative de complicité de banqueroute et d'abus de biens sociaux, ni une ingérence, ni une complicité d'abus de biens sociaux ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle était incompétente, à ce stade de l'information, pour rechercher si les infractions précitées étaient caractérisées à l'encontre du maire mis en cause, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et a méconnu les principes cidessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai du 6 mars DIT n'y avoir lieu à renvoi, le juge d'instruction de Béthune s'étant, à bon droit, déclaré incompétent ; Et vu les articles 659 et 681 du Code de procédure pénale DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour poursuivre l'information ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth, Milleville conseillers Z de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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