Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00680
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00680
Date de décision :
3 mars 2026
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ORDONNANCE
N° 20
Copies certifiées conformes
M. [E] [L]
Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD
Me Zineb ABDELATIF
Me Anaëlle BARLOY
M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau d'Amiens
Copie exécutoire
Me Anaëlle BARLOY
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
*************************************************************
A l'audience publique du 03 Février 2026 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 Décembre 2025,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/00680 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JIZP du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 09 Octobre 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 22 Janvier 2025.
Représenté par Me Zineb ABDELATIF, avocat au barreau d'Amiens
ET :
Maître [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'Amiens
DEFENDERESSE au recours.
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
M. [E] [L] a confié la défense de ses intérêts à Maître [C] [F] dans le cadre de plusieurs procédures, dans un premier temps pour une défense pénale suivie de procédures devant le juge aux affaires familiales, demande d'ordonnance de protection diligentée par Mme [L], référé expertise (défense ordonnance de protection ' pièce 9 de M. [L]) et divorce par voie judiciaire (facture du 25 janvier 2025, pièce 19 de M. [L] : audience sur mesures provisoires notamment).
Fin 2022, un divorce par consentement mutuel par acte d'avocat est envisagé.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant une rémunération au forfait à hauteur de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC dont l'objet est : procédure de divorce par consentement mutuel.
La convention de divorce par acte d'avocat a été signée le 3 janvier 2023 et déposée au rang des minutes de Maître [H] [I], notaire à [Localité 3], le 17 février 2023.
Maître [F] a établi trois factures :
- facture de provision 2022/12/04 du 6 décembre 2022 d'un montant de 600 € HT, soit 720 € TTC,
- facture de provision 2023/02/006 du 27 février 2023 d'un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC,
- facture de provision 2023/04/007 du 27 avril 2023 d'un montant de 400 € HT, soit 480 € TTC,
Soit un total de 1500 € HT, soit 1 800 € TTC
En l'absence de règlement du solde de ses honoraires, malgré plusieurs relances et mise en demeure du 16 mai 2024, Maître [F] a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 3], le 10 juin 2024, d'une demande de taxation à hauteur de 1 200 € HT, outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de taxe rendue le 9 octobre 2024, signifiée le 18 décembre 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 3] a notamment condamné M. [L] à régler à Maître [F] la somme de 1 440 € TTC outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée 15 janvier 2025, déposée aux services postaux le 17 janvier 2025 (preuve de dépôt La Poste ' pièce 12 de M. [L]), reçue le 22 janvier 2025 par les services du greffe, M. [L] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Au dernier état de ses conclusions, il sollicite de voir :
- dire et juger M. [L] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision en date du 9 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
- débouter Maître [F] de ses demandes,
- condamner Maître [F] à rembourser la somme de 960 €,
- condamner Maître [F] à payer à M. [L] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire que M. [L] n'est redevable que de la somme de 480 €,
- condamner Maître [F] aux entiers dépens.
Il soutient pour l'essentiel que :
- l'appel a été formé dans les délais (LRAR du 17 janvier 2025), la date d'enregistrement du recours par le greffe n'est pas à prendre en compte,
- par mail du 14 octobre 2022, M. [L] a indiqué à Maître [F] qu'il pouvait prétendre à l'aide juridictionnelle, ce a à quoi il lui a été répondu, de manière erronée, par la négative alors que dans le cadre d'une procédure de divorce seul son revenu fiscal de référence était à prendre en compte soit 9 468 € suivant avis d'imposition 2022 et non celui du foyer (30 000 €). L'ex-épouse de M. [L] a bénéficié de l'aide juridictionnelle,
- il appartenait à l'avocat d'informer le client de son refus d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle de manière claire et sans équivoque. En outre, une clause figurant dans la convention d'honoraire précise que le client a été informé du mécanisme de l'aide juridictionnelle et qu'il déclare que ses ressources et/ou son patrimoine ne le rende pas éligible, ce qui est aberrant compte tenu de l'échange du 14 octobre 2022,
- Maître [F] ne fait pas état de ce que M. [L] a réglé la somme de 600 € le 11 avril 2023 soit un total de 960 €. Un seul versement de 360 € a été retenu par le bâtonnier alors que M. [L] a versé la somme de 600 € le 11 avril 2023,
- Le dossier pénal a été intégralement réglé avant toute procédure de divorce, ce qui a faussé les comptes. M. [L] a remis des chèques qui ont été encaissés,
- les factures produites sont des documents de « reste à payer » et non des factures initiales sas imputation des paiements déjà effectués.
Aux termes de ses conclusions, Maître [F] sollicite de voir :
- dire et juger irrecevable l'appel formé par M. [L],
A titre subsidiaire,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- constater l'accord de M. [L] au titre des honoraires dus à Me [F],
- condamner M. [L] au règlement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer de droit quant aux dépens.
Elle soutient que :
- l'ordonnance de taxe a été signifiée le 18 décembre 2024. Le délai d'appel expirait le 18 janvier 2025. S'agissant d'un samedi, le délai expirait le 20 janvier 2025 à minuit.
M. [L] ne justifiant pas de l'accusé réception de son recours, il conviendra de se reporter à la date de réception retenue par le secrétariat-greffe soit le 22 janvier 2025. Le recours ainsi formé est irrecevable.
- l'avocat est libre de travailler ou non au titre de l'aide juridictionnelle. La loi du 10 juillet 1991 précise que l'éligibilité est fondée sur le revenu fiscal de référence calculé par les services des impôts à savoir le revenu fiscal de référence correspond au revenu annuel moins un abattement de 10%.
M. [L] a un revenu annuel moyen de 27 829 €, soit 25 046.10 € après abattement de 10%. Il n'était pas éligible à l'aide juridictionnelle, a accepté le principe des honoraires dus pour les diligences accomplies et a versé un acompte,
- M. [L] expose avoir réglé 600 € le 11 avril 2023 en sus de la somme de 360 €. Il verse aux débats deux relevés de compte Crédit du nord présentant les débits de 360 € et 600 €. Or, le chèque de 360 € en règlement de l'acompte a été émis auprès de la Caisse d'épargne.
La production des seuls relevés de compte ne permet pas de prouver que M. [L] a réglé le somme de 960 €. Il appartient à M. [L] de prouver qu'il s'est acquitté d'un telle somme,
- il appartient à M. [L] de justifier des frais acquittés auprès de son Conseil ou de justifier d'une aide juridictionnelle '
- Maître [F] a été contrainte d'engager des frais justifiant la condamnation de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 7 octobre 2025. Plusieurs renvois contradictoires ont été opérés jusqu'à l'audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers respectifs.
L'ordonnance est mise en délibéré au 3 mars 2026.
SUR CE,
- Sur la recevabilité du recours de M. [L],
Aux termes des dispositions de l'article 176 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. »
Selon l'acte de signification transmis à la juridiction par Maître [F], l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 3] en date du 9 octobre 2024 a été signifiée à M. [L] le 18 décembre 2024.
M. [L] a saisi la première présidence de la cour d'appel d'Amiens de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 janvier 2025 et déposée en bureau de poste le 17 janvier 2025, ainsi qu'il résulte de la preuve d'envoi dudit recours versée aux débats par M. [L].
Le délai d'un mois pour former le recours n'était donc pas expiré.
Il convient de déclarer le recours de M. [L] recevable.
- Sur les honoraires
En matière d'honoraires d'avocats, le premier président de la cour d'appel tient sa compétence des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d'appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C'est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d'un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n'a aucune compétence en la matière.
Indirectement, toutefois, s'agissant d'apprécier 'les diligences' de l'avocat, il peut être amené à porter un jugement sur l'utilité des formalités accomplies ou des temps de travail facturés. La jurisprudence admet de façon constante que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération exigée par le mandataire ou l'entrepreneur 'au regard du service rendu'. (voir la jurisprudence citée note 4 sous l'article 1999 du code civil Dalloz).
Le litige sera tranché selon les principes posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, selon lequel :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (...) Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
L'article 11.2 du RIN complète et hiérarchise cette liste. Il mentionne le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche à effectuer, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, la notoriété, les titres, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation dont l'avocat est titulaire, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, le service rendu à celui-ci et la situation de fortune du client.
La convention d'honoraires n'interdit pas au juge de réduire le montant des honoraires si cela s'avère justifié (Civ. 2ème, 19 févr. 2009 : cité note 81 ss. L. du 31 déc. 1971, art. 10).
Les diligences, élément essentiel de la détermination de la rémunération de l'avocat, font l'objet d'une appréciation permettant d'en évaluer le montant.
M. [L] fait grief à Maître [F] de ne pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne tenant pas compte de son réel revenu fiscal, et invoque ce manquement pour refuser de régler les honoraires.
Il appartient à la partie qui se prévaut de son éligibilité à l'aide juridictionnelle d'en justifier.
En l'espèce, M. [L] ne produit que des éléments partiels relatifs à sa situation financière et ne justifie nullement de l'intégralité des critères permettant d'établir son éligibilité ou non à l'aide juridictionnelle.
Ces éléments lacunaires ne permettent pas à la juridiction d'apprécier sa situation globale au regard des critères d'attribution de l'aide juridictionnelle.
L'affirmation selon laquelle son ex-épouse aurait bénéficié de l'aide juridictionnelle demeure non justifiée et est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle.
Il est constant que Maître [F] est intervenue pour le compte de M. [L] dans plusieurs procédures, lesquelles ont donné lieu à facturation d'honoraires (pièce 9 de M. [L] : convention d'honoraires référé expertise devant le juge aux affaires familiales ' pièce 19 de M. [L] : facture du 25 janvier 2022 - audience sur mesures provisoires).
Les parties ont, en outre, régularisé une convention d'honoraires fixant les modalités de rémunération de l'avocat, que M. [L] ne conteste pas avoir signé, ce qui confirme que celui-ci avait connaissance des conditions financières de l'intervention de son conseil, qu'il a, dès lors, acceptées.
La convention d'honoraires conclue entre les parties prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 500 € HT, 1800 € TTC pour une procédure de divorce par consentement mutuel comprenant les actes suivants :
- préparation de la convention,
- relecture de la convention de divorce,
- rendez-vous signature,
- retranscription sur les actes d'état civil.
Tant Maître [F] que M. [L] s'accordent pour imputer le règlement par chèque tiré sur la Caisse d'épargne n°0000024 d'un montant de 360 € aux honoraires correspondant à la procédure de divorce par consentement mutuel (pièce 12 de Maître [F] : copie de chèque et pièce 16 de M. [L] : relevé de compte Caisse d'épargne).
M. [L] soutient avoir également réglé la somme de 600 € par chèque tiré le 11 avril 2023.
Ainsi que le soulève Maître [F] dans ses écritures, il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement de la facture.
A l'appui de ses dires, M. [L] produit six relevés de comptes, émanant de trois établissements bancaires distincts et de quatre comptes bancaires différents, sur lesquels celui-ci a mis en avant huit débits de chèques pour un montant total de 2 975 €, parmi lesquels figure le chèque Caisse d'épargne n°0000024 d'un montant de 360 € ci-dessus mentionné.
Il est établi que Maître [F] est intervenue pour le compte de M. [L] dans plusieurs procédures antérieurement au divorce par consentement mutuel et notamment dans le cadre d'une défense pénale puis de procédures devant le juge aux affaires familiales : demande d'ordonnance de protection diligentée par Mme [L], référé expertise (défense ordonnance de protection ' pièce 9 de M. [L]) et divorce par voie judiciaire (facture du 25 janvier 2025, pièce 19 de M. [L] : audience sur mesures provisoires notamment).
En l'absence d'un décompte détaillé par procédures, aucun rapprochement certain et dépourvu d'ambiguïté ne peut être opéré entre les paiements invoqués, dont celui de 600 € du 11 avril 2023, et les factures litigieuses.
En l'espèce, le preuve du paiement n'est pas rapportée.
M. [L] ne formule aucune contestation quant aux diligences accomplies par Maître [F], lesquelles ont été facturées de manière raisonnable et conformément au cadre de la convention d'honoraires conclue entre les parties.
Au vu des éléments versés aux débats par les parties, le montant des honoraires sollicité constitue la juste rémunération des diligences accomplies.
L'ordonnance de taxe sera donc confirmée.
M. [L] sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [E] [L] recevable.
Confirmons l'ordonnance de taxe du 9 octobre 2024 rendue par M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Amiens,
Condamnons M. [E] [L] aux dépens et à payer la somme de 200 € à Maître Ludivine Saintyves-Renouard en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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