Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-44.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.099
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non-salariés (GAMEX), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
En présence du : syndicat CGT du GAMEX, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non-salariés (GAMEX), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 1993), M. X..., salarié du Groupement des assureurs-maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non-salariés (GAMEX), délégué syndical, a été licencié le 29 avril 1987, après, sur recours hiérarchique, autorisation du ministre compétent ;
qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par jugement du tribunal administratif, le salarié a été réintégré dans l'entreprise sous réserve de la décision, sur recours de l'employeur, du Conseil d'Etat ;
que celui-ci a annulé, le 8 janvier 1993, le jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ;
que, saisie par le salarié, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur à payer à ce dernier une indemnité en réparation du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ;
Attend que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour constater l'amnistie des sanctions prononcées par un employeur, l'amnistie résultant de l'article 15 de la loi n 88-228 du 20 juillet 1988 ;
qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles 15 de la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 et l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
alors que, d'autre part, par l'effet de la loi d'amnistie, M. X... ne pouvait plus faire l'objet d'une sanction disciplinaire quelle qu'elle soit ;
que, dès lors qu'il résulte de la décision attaquée qu'il avait été réintégré, l'annulation de la décision de refus de licenciement n'était plus susceptible de recevoir effet ;
que, dès lors que la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. X... avait été suivie d'une réintégration, elle était nécessairement privée de tout effet et ne pouvait plus reprendre effet, alors même que la réintégration aurait été prononcée à la suite de l'annulation de l'autorisation ministérielle de licenciement prononcée par un jugement ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat ;
qu'en effet, le rejet par le Conseil d'Etat du recours de M. X... avait seulement pour effet de consacrer la validité d'une autorisation de licenciement qui ne pouvait être utilisée en raison même des effets de la loi d'amnistie, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
qu'en donnant effet à une sanction disciplinaire qui n'était plus susceptible d'exécution, la décision attaquée a violé l'article 15 de la loi d'amnistie ;
alors qu'enfin, des recours formés devant le Conseil d'Etat contre un jugement du tribunal administratif annulant, sur recours pour excès de pouvoir, une décision d'autorisation de licenciement n'ayant pas d'effet suspensif, et les décisions des tribunaux administratifs ayant l'autorité de chose jugée, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée, les jugements des tribunaux administratifs doivent être considérés comme définitifs, au sens procédural du terme, au même titre qu'une décision des juridictions de l'ordre judiciaire susceptible seulement de voie de recours extraordinaire ;
que, dès lors, la décision attaquée a violé l'article L. 436-3 du Code du travail, ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Mais attendu, d'abord, que l'amnistie n'entraînant pas de droit à réintégration n'a aucun effet sur un licenciement déjà prononcé au jour où la loi d'aministie est promulguée ;
Attendu, ensuite, que la décision du Conseil d'Etat validant l'autorisation ministérielle a redonné son plein effet au licenciement prononcé le 29 avril 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande du GAMEX présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le GAMEX sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par le GAMEX sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non-salariés (GAMEX), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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