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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-21.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.097

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; M. Claude Y... est décédé le 24 septembre 1992. Sa fille, Mme Karina, Martine Y..., épouse Le Gendre, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a déclaré reprendre en son nom l'instance engagée. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1325 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1991), qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 21 juin 1986, M. Y... a accepté la cession à M. Z... d'une parcelle de terrain en contrepartie de laquelle celui-ci s'est engagé à prendre à sa charge le coût de l'installation d'une clôture sur une partie de terrain appartenant au vendeur ; que M. Y... a refusé de régulariser l'acte devant notaire en faisant valoir que la convention n'avait été établie qu'en un seul exemplaire, contrairement aux dispositions de l'article 1325 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à cette régularisation, à défaut de quoi la décision tiendrait lieu d'acte de vente, l'arrêt retient que M. Z... ayant exécuté sa propre obligation dans les termes de l'acte, M. Y..., qui n'a plus de droit à faire valoir de ce chef, est désormais mal fondé à opposer les dispositions de l'article 1325 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'obligation d'installation d'une clôture à la charge de M. Z... était déjà exécutée à la date de l'acte sous seing privé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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