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Cour d'appel, 14 octobre 2008. 07/02135

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02135

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

Chambre Sociale ARRÊT N BA / CG Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02135 type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Octobre 2007 enregistrée sous le no 06 / 00477 ARRÊT DU 14 Octobre 2008 APPELANTE : LA S. A. S. SODEXHO 3 avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par Maître Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Fabien X... ... 49125 BRIOLLAY représenté par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Madame ANDRE, conseiller Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties Fabien X... a été engagé le 21 octobre 1996 par la société SODEXHO en qualité de cuisinier niveau III échelon A, il a été promu gérant le 1er février 1998 et affecté à la résidence... à Angers le 1er janvier 2005, sa rémunération mensuelle était de 1 785 Euros. Après entretien préalable qui s'est tenu le 15 septembre 2006, il a été licencié le 16 octobre suivant après avoir été provisoirement muté dès le 21 septembre sur la communauté du bon pasteur jusqu'au 1er octobre, puis du 9 octobre au 16 octobre, et être resté à son domicile en absence autorisée et rémunérée jusqu'au 9 octobre. Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a formé également une demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées et non réglées. La société SODEXHO s'est opposée à ces demandes. Par jugement du 1er octobre 2007 le conseil de prud'hommes d'Angers a : Dit que la rupture du contrat de travail de Fabien X... s'analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SODEXHO au paiement des sommes de : 20 000 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 768, 61 Euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 176, 86 Euros au titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, 11 872, 08 Euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, 77 Euros à titre de rappel sur indemnité pour prime journalière de déplacement, 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SODEXHO a relevé appel de cette décision. Elle conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées faisant valoir que : le salarié avait le statut de cadre, qu'il effectuait les planning de travail des salariés travaillant avec lui, et adressait chaque mois au service paie de l'entreprise son bordereau d'éléments variables confirmant l'absence de dépassement horaire, la prime de détachement temporaire revendiquée pour la période du 21 au 28 septembre 2006, représentant 11 jours de travail, n'est pas due car cette prime ne s'applique que pour les déplacements des salariés de statut Employé et pas pour les salariés de statut Agent de Maîtrise. Le plan d'actions correctives, mis en place en juin 2006 pour satisfaire la direction de la résidence..., a échoué, puisque le 22 août 2006 la directrice de l'établissement de personnes âgées se plaignait des prestations rendues, mécontentement confirmé en septembre 2006. Elle fait valoir que l'analyse détaillée des griefs invoqués par la directrice de l'établissement, et cliente de la société, révèle des insatisfactions générales de la prestation fournie par le salarié, tant en baisse de qualité qu'en terme de service de table, qui sont les domaines où la négligence fautive du salarié est patente. Enfin elle expose que la venue dans l'établissement du mari d'une employée aux fins de faire un esclandre n'est pas acceptable. Elle demande l'infirmation du jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fabien X... expose que le mécontentement de la directrice est consécutif au décès d'une résidente ayant mangé de la viande non hachée, ce qui lui était contre-indiqué, cet incident a eu lieu pendant ses congés et est dû au fait que les gérants ne sont pas remplacés pendant les congés, il fait état de difficultés pour trouver un cuisinier en remplacement de celui victime d'un accident de la route, il fait valoir que la réunion de la Commission restaurant du 6 juin 2006 s'était déroulée dans une ambiance conviviale laissant apparaître à parts égales des insatisfactions et des satisfactions sur les prestations, il conteste les critiques de la directrice qui ne sont pas fondées et fait valoir en tout état de cause qu'il s'agit d'une critique du système organisationnel mis en place par la SODEXHO, il exprime que les insuffisances professionnelles relevées par l'employeur ne peuvent lui être imputées à faute. Il conteste les prétendus faits tenant à sa vie privée et relate que l'incident survenu sur le lieu de travail concernait une employée et son mari, il réclame 20 000 Euros représentant 10 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il réclame des heures supplémentaires effectuées et non réglées pour un total de 116 heures du 3 avril 2006 au 30 juin suivant, il réclame également des indemnités de détachement, l'opposition faite au paiement par la société résultant d'un accord d'entreprise qui contrevient à la convention collective, il demande qu'il soit fait droit à ses demandes et réclame 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. II / Motifs de la décision La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, fait le reproche au salarié d'être désinvolte et faisant fi de toute remarque révélant une absence de conscience professionnelle et un désintérêt pour sa fonction, perdurant depuis plusieurs mois, avec la menace de la cliente si cette attitude sans action immédiate de redressement de la situation de façon durable perdurait, de changer de prestataire, la SODEXHO lui fait également le reproche d'un incident survenu sur le site entre une employée sous ses ordres et le mari de cette dernière. La SODEXHO justifie du fort mécontentement de sa cliente la résidence Marcel .... La commission restauration du 6 juin 2006 relate que les résidents ont fait part d'une baisse de qualité des repas et ont exprimé leur mécontentement sur la régularité des prestations servies, notamment au dîner, les critiques faites sont précises et concernent la qualité des mets servis et la prestation du service concernant le temps du service, la propreté de la vaisselle, les plats de remplacement. Ces critiques sont nombreuses et Fabien X..., à tort, les minimise alors qu'en sa qualité de gérant il devait tout mettre en place pour pallier ces manques. Or, le 30 août suivant, la direction de SODEXHO recevait un courrier de la directrice de la résidence Marcel ..., celle-ci relatait les plaintes émises lors des précédentes commissions, et faisait part de son insatisfaction réitérée quant à la prestation de services des repas à la résidence, elle faisait part d'une nette baisse de la qualité, elle s'est plainte du service de table négligé, elle expliquait ces manques par l'incapacité de Fabien X... à " manager " une équipe de sorte que le laxisme du gérant a donné lieu à une équipe ayant un manque de conscience professionnelle et ne prenant pas en compte des besoins des résidents. Fabien X... conteste ces critiques en alléguant que les incidents ont eu lieu pendant ses congés. Cependant les critiques sont anciennes, récurrentes et portant sur des périodes de sa présence. De plus, en sa qualité de gérant, il se devait d'organiser une équipe satisfaisant la cliente. L'incident du pâté aux prunes, que met en avant le salarié pour minimiser les griefs émis, est une illustration de son incapacité à communiquer. En effet, si les résidents se réjouissaient de pouvoir manger une spécialité de leur région dont ils sont friands, il appartenait au gérant de faire passer par l'équipe l'information au préalable, que ce plat apprécié des résidents serait remplacé par une tarte aux pommes, et de communiquer sur ce changement plutôt que de laisser les résidents découvrir, au moment du dessert, que le plat local, annoncé et espéré était remplacé. Fabien X... avait déjà fait l'objet de critiques de ce type, ainsi la résidence LES ACACIAS en 2003 s'était plainte de lui en sa qualité de gérant, estimant que l'équipe n'était pas suffisamment encadrée, qu'il était trop réservé et qu'il ne communiquait pas suffisamment avec les résidents, avec le personnel de la résidence et la direction, cette résidence avait fait part de son désir de changer de gérant ce qui fut fait en octobre 2003. Les plaintes de la résidence Marcel LE BRETONsont identiques et révèlent que Fabien X... n'a pas su s'imposer dans l'équipe et la diriger, la structurer, de sorte que le personnel de service faisait ce qu'il voulait, les pauses cigarettes se multipliaient, cette plainte met en avant aussi que Fabien X... ne se sentait pas concerné par les remarques qui lui étaient faites par la directrice " se cantonnant dans ses certitudes " " n'étant jamais en cause " et " rejetant les manques sur les autres ", (courrier de la directrice à la société SODEXHO). La résidence Marcel LE BRETONa clairement fait savoir, qu'à défaut de reprise du service, elle résilierait le contrat de restauration qui la liait à SODEXHO. Aussi le licenciement de Fabien X... a été justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'exécution du contrat de travail Fabien X... réclame 116 heures supplémentaires effectuées du 3 avril au 30 juin 2006 pour 1 768, 61 Euros et 11 872, 08 Euros au titre du travail dissimulé, La société SODEXHO s'oppose à ces demandes. La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. La rémunération de Fabien X... a été fixée à la somme de 1 785 Euros brut mensuel sur une base hebdomadaire de 34 h 87 soit 151, 10 heures par mois. Il prétend avoir effectué des heures supplémentaires non réglées. Il verse aux débats des attestations de cuisinier serveur qui indiquent que Fabien X... a dû, pour pallier l'insuffisance professionnelle d'un cuisinier, cumuler des heures de travail du 15 mai au 30 juin 2006. Les trois attestations de B... Julien Y... Céline Z... Sandrine sont rédigées de façon identique de sorte que la spontanéité de leur témoignage n'existe pas. De plus, elles ne couvrent pas toute la période concernée et n'expliquent pas pourquoi le salarié aurait fait des heures supplémentaires avant le 15 mai. Enfin Fabien X... avait la rédaction des heures de présence des salariés, et l'examen des périodes travaillées fait apparaître qu'il a déclaré avoir effectué 36, 97 Heures, et a récupéré le temps travaillé au delà du temps contractuellement fixé par des RTT et même des absences payées. Il n'a jamais sollicité préalablement des heures supplémentaires effectuées et non réglées, aucun échange de courrier ne retrace un conflit sur ce point. Le paiement de frais kilométriques ne correspond à aucun décompte d'heure et a constitué un paiement de frais exposé par le salarié dans l'intérêt de l'entreprise. Il sera en conséquence débouté de cette demande et de la demande en paiement de dommage intérêt pour travail dissimulé. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le jugement sera en revanche confirmé sur le paiement de la prime journalière. En effet, le règlement intérieur de l'entreprise contrevient aux dispositions plus protectrices pour les salariés de la convention collective. Ce faisant, la somme de 77 Euros pour la période de l'affectation de Fabien X... à la communauté du Bon Pasteur est due. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement sur le licenciement, les heures supplémentaires et les dommages intérêts pour travail dissimulé, le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage dans la limite de six mois, Dit que le licenciement de Fabien X... repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Fabien X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour travail dissimulé, Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt, Condamne La société SODEXHO au paiement à Fabien X... de la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL

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