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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 97-80.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.473

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - D. Arnaud, - N. Guillaume, contre : 1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre eux pour viols et attentats à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise, complicité de viol, a déclaré recevable l'appel des parties civiles formé contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; 2°) l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 12 décembre 1996, qui a infirmé pour partie l'ordonnance de non-lieu et les a renvoyés devant le tribunal pour enfants, respectivement, pour agression sexuelle avec violence, contrainte et surprise et pour complicité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; i - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 24 janvier 1995 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt du 24 janvier 1995 a déclaré recevable l'appel formé le 4 octobre 1994 par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au profit de Guillaume N. et de Arnaud D. le 22 septembre 1994 ; "aux motifs que mention devait figurer au dossier de la nature et de la date de la diligence accomplie par le greffier ainsi que des formes utilisées; qu'il était seulement mentionné par le greffier qu'un avis de la présente ordonnance avait été porté à la connaissance des parties civiles par lettres recommandées le 23 septembre 1994 ; que la formulation utilisée interdisait de savoir si une copie de la décision avait été adressée aux parties civiles; que l'omission de cette mention ne faisait pas courir le délai d'appel; qu'en conséquence, l'appel interjeté le 4 octobre 1994 était recevable ; "alors que le délai d'appel de dix jours pour les ordonnances de non-lieu du juge d'instruction court du lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée réalisant la notification ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc déclarer l'appel formé le 4 octobre 1994 recevable puisque les parties civiles avaient reconnu dans leur mémoire devant la chambre d'accusation que l'ordonnance litigieuse avait été adressée à leurs conseils et à elles-mêmes le 23 septembre 1994 " ; Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité de l'appel des parties civiles proposé par les avocats des personnes mises en examen, l'arrêt attaqué relève que les mentions de notification de l'ordonnance du juge d'instruction n'indiquent pas que la copie de l'acte était jointe à la lettre recommandée adressée aux parties civiles et à leurs avocats les avisant de ladite ordonnance et énonce que l'omission de cette mention ne fait pas courir le délai d'appel ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part d'une partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat selon les mêmes modalités, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte, dont la mention est portée au dossier par le greffier; qu'une notification irrégulière ou incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 1996 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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