Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-40.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.715
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
X..., employé par la société GAN prévoyance en qualité d'inspecteur à l'animation commerciale, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues par l'employeur ; que le bureau de conciliation lui a accordé une provision à valoir sur sa rémunération variable ; que la société a immédiatement relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer recevable cet appel et annuler l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que l'existence de l'obligation invoquée par le salarié est sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel immédiat d'une décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir et qu'en se prononçant sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation de l'employeur au titre de la rémunération variable du salarié, le bureau avait statué dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 1454-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de donner au litige sa solution définitive par application de la règle droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
Condamne la société GAN prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN prévoyance à payer à M. Y...
X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y...
X...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable et annulé la décision rendue le 10 septembre 2007 par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de DIJON ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...
X...sollicite le versement d'une somme provisionnelle de 4 680 euros au titre de l'objectif « chiffres d'affaires » dans le cadre de la rémunération variable pour l'année 2006 ; en vertu des dispositions de l'article R 516-18 du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires de salaires et notamment sur les commissions lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; au titre de la rémunération variable due à Monsieur Y...
X...pour l'année 2006 la société GAN lui a versé la somme de 9 792, 53 euros ; il considère que la somme de 4 680 euros lui est encore due, dès lors que l'augmentation de l'objectif réalisé a été de 28, 6 % pour une augmentation fixée de 4, 86 % ; or, les parties sont en désaccord sur la base du chiffre d'affaires de 2005 à retenir pour déterminer l'augmentation de l'objectif du chiffre d'affaires réalisé par le salarié en 2006 servant à déterminer le principe et le montant d'un droit à rémunération variable ; Monsieur Y...
X...faisait état, en première instance, d'un objectif fixé de 5 050 647 euros et invoque devant la Cour une base chiffre d'affaires 2005 devant servir de référence, arrêtée contractuellement le 1er février 2006 à 4 816 353 euros ; le GAN qui retient la somme de 6 025 671 euros comme base de calcul considère qu'aucune somme n'est plus due à ce titre à son salarié ; il en résulte que l'existence de l'obligation invoquée par Monsieur Y...
X...à l'encontre du GAN est sérieusement contestable ; que par suite l'appel formé par LE GAN est recevable ; l'ordonnance déférée entachée d'excès de pouvoir doit être annulée ;
ALORS QUE les décisions prises par le bureau de conciliation et allouant une provision au salarié ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, sauf excès de pouvoir commis par le bureau de conciliation ; que ne commet pas un excès de pouvoir le bureau de conciliation qui se prononce sur le caractère contestable ou non de l'obligation de l'employeur à l'égard du salarié concernant le paiement de commissions et qui statue ainsi dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 1454-14 du Code du Travail (anciennement R 516-18) ; qu'en déclarant l'appel recevable alors que le bureau de conciliation avait estimé, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article R. 1454-14 (anc. 516-18 du Code du travail), que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un excès de pouvoir dudit bureau de nature à rendre recevable l'appel immédiat a violé les articles R 1454-14 et R 1454-6 du Code du Travail (anciennement R 516-18 et R 516-19) ;
ET ALORS subsidiairement QUE l'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'existence d'une obligation suppose que le juge examine les droits et obligations respectifs des parties et se prononce concrètement en fonction des circonstances du litige et des moyens invoqués ; que la Cour d'appel a affirmé que l'existence de l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable au motif que les parties étaient en désaccord sur la base du chiffre d'affaires à retenir pour déterminer le principe et le montant d'un droit à rémunération variable ; qu'en se référant au simple désaccord des parties sans caractériser concrètement en quoi l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable au vu des droits et obligations des parties et des documents produits aux débats, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 1454-14 et R 1454-6 du Code du Travail (anciennement R 516-18 et R 516-19).
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