Texte intégral
N° RG 22/04278 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTHL
No minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SARL [30]
SELARL [25]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00951) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 17 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2022
AppelantS :
Monsieur [X] [S]
né le 2 janvier 1968 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [V] épouse [S]
née le 2 novembre 1967 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
Etablissement [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Entreprise [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [28] - [Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ CM [19]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante
Société [21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [27]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Société [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [15]
Chez [27]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Activité surendettement
[Localité 7]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 septembre 2019, M. [X] [S] et Mme [U] [V] épouse [S] (ci-après M. et Mme [S]) ont saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de réexamen de leur situation après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois.
Le 8 octobre 2019, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 4 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement sur 29 mois des dettes de M. et Mme [S], conduisant à l'apurement total du passif, d'un montant total de 55 526, 12 euros, au taux de 0, 87 % en retenant une capacité de remboursement de 1 981 euros sur la base des éléments suivants quant à la situation financière des débiteurs :
Total ressources :
4 275
euros soit :
- salaire de M. [S] :
- salaire Mme [S]:
2 734
euros
1 541 euros
Total charges :
2 294
euros soit :
- logement :
660
euros
- forfait de base :
946
euros
- forfait habitation :
181
euros
- forfait chauffage :
137
euros
- impôts :
- charges courantes :
329
euros
41 euros
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [S] né le 2 janvier 1968, est chef d'équipe en CDI,
- Mme [S], née le 2 novembre 1967, est secrétaire en CDI,
- ils sont mariés,
- ils ont un enfant à charge, âgé de 20 ans,
- ils disposent d'un véhicule et déclarent ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,
- le montant total du passif est de 55 526, 12 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 2 686, 39 euros.
Cette décision a été contestée le 7 mars 2022 par M. et Mme [S].
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Dit recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [S],
- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [S] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont réechelonnées sur une durée de 45 mois,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas intérêts,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2022.
- Dit que M. et Mme [S] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- Rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en dmeure adressée à M. et Mme [S] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
- Rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
- Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- Dit qu'il appartiendra à M. et Mme [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d'une nouvelle demande,
- Ordonné M. et Mme [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
- Rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recesant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
- Rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R. 713-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,
- Laissé les déepns à la charge de l'Etat,
Le tribunal a pris en considération les éléments suivants :
Total ressources :
3 471, 82
euros soit :
- Salaire M. :
2 469
euros
- IJ Mme :
1 002
euros
Total charges :
2 294
euros soit :
- Logement :
660
euros
- forfait de base :
946
euros
- forfait habitation :
181
euros
- forfait chauffage :
- Impôts :
- charges courantes :
137
euros
329 euros
41 euros
Le 1er décembre 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 23 novembre 2022 en ce qu'il a :
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [S] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont réechelonnées sur une durée de 45 mois,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas intérêts,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2022.
- Rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Par courrier reçu au greffe le 21 décembre 2022, la société [26] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et qu'elle s'en remettait à la décision de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2022, le [28] a indiqué qu'il souhaitait la confirmation de la décision déférée.
M. et Mme [S] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 12 décembre 2022 signés par les destinataires.
A l'audience du 6 février 2023, M. et Mme [S] assistée de leur conseil, ont demandé le renvoi de l'audience à une date ultérieure.
Les avis de renvoi ont été envoyés aux appelants le 7 février 2023 et l'audience a été reportée au 5 juin 2023 à 14 heures.
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement par leur conseil à l'audience, M. et Mme [S] demandent à la cour d'abaisser le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission de surendettement et le premier juge.
Ils font valoir que suite au licenciement de Mme [S], leurs ressources ont considérablement diminué et soutiennent que cette baisse est quasi définitive puisque Mme [S] essaie de faire valoir le statut de travailleur handicapé suite à un syndrôme anxio-dépressif.
Ils souhaitent également que les dépenses engagées pour aider et subvenir aux besoins de leur fille soient intégrées dans leurs charges.
En définitif, ils demandent à la cour de retenir une capacité de remboursement à hauteur de 654,11 euros et le rééchelonnement de leurs dettes au taux de 0,00% sur 67 mois avec effacement partiel en fin plan.
Par conclusions reçues au greffe de la cour et soutenues oralement par son conseil, la [17] soutient que les époux [S] ne peuvent se prévaloir d'éléments sans en apporter la preuve.
Ainsi, la [17] remet en cause la diminution de leurs revenus dans la mesure ou les époux ne produisent pas un véritable solde de tout compte sur lequel figurerait des éventuelles indemnités de licenciement.
La [17] soulève également le fait que les époux [S] soutiennent aider leur fille à hauteur de 400 euros par mois sans le démontrer.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de renvoi leur ont été adressé le 7 février 2023.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Le [28] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisé par la cour à formuler ses demandes par écrit.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par cette partie, faute d'avoir été transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, seront écartés.
Sur la contestation des mesures imposées.
Conformément aux dispositions de l'article L 733-15 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
L'article L 731-1 du même code prévoit que la commission détermine la part de remboursement après déduction des charges exposées par les débiteurs, par référence à la quotité saisissable des salaires.
En l'espèce, pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 177 euros, le premier juge a tenu compte de revenus globaux de 3 471,82 euros pour des charges totales de 2 294 euros, incluant des frais de logement de 660 euros, un forfait chauffage de 137 euros, un forfait habitation de 181 euros, des impôts à hauteur de 329 euros, ainsi qu'un forfait de base de 946 euros pour un couple ayant une personne à charge, couvrant les frais de nourriture, de vêtements, carburant et d'hygiène.
Il résulte de ces éléments que le premier juge a bien pris en compte le changement de situation de Mme [S] suite à son licenciement, retenant ainsi des indemnités journalières à hauteur de 1 002 euros.
Néanmoins, la cour relève que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [S] ouvre droit à des indemnités légales de licenciement dont le montant n'a pas été communiqué par les appelants. .
Il ressort également de ces éléments, que le premier juge, en retenant les charges telles que retenues par la commission, a bien pris en compte dans le calcul de celles-ci leur fille à charge.
Cependant et compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application des forfaits pour rendre compte fidèlement des dépenses afférentes à une personne à charge, étudiante de surcroît. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les époux [S] engagent en moyenne mensuellement la somme de 200 euros pour subvenir aux besoins de leur fille, qu'il faut donc ajouter à leurs charges, qui sont donc de 2 494 euros par mois.
Les époux [S] sont donc en mesure de régler une mensualité de 977 euros.
Par ailleurs, ayant déjà bénéficié d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement pour une durée totale de 17 mois, ils demeurent éligibles à des mesures d'une durée maximum de 67 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 54 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler aux époux [S] leur interdiction pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [S] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont réechelonnées sur une durée de 45 mois,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou réechelonnées ne produiront pas intérêts,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision,
- Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2022.
Confirme pour le surplus et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [X] [S] et Mme [U] [V] épouse [S] à 977 euros,
Arrête un plan d'apurement sur 54 mois selon les modalités ci-annexées,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de novembre 2023,
Dit que M. et Mme [S] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en dmeure adressée à M. et Mme [S] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
Dit qu'il appartiendra à M. et Mme [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission d'une nouvelle demande,
Ordonne M. et Mme [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recesant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 713-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et Mme [S], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
1er pallier
2ème pallier
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Restant dû fin de plan
[22]
00001323273
25 247,45 €
0,00%
21 mois
0,00 €
33 mois
765,07 €
0,00 €
[14]
146289550900021735101
2 358,44 €
0,00%
21 mois
112,31 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
[14]
146289550900021735204
3 213,51 €
0,00%
21 mois
153,02 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
CA [21]
81581132582
2 693,60 €
0,00%
21 mois
128,27 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
CA [21]
81581132594
6 863,03 €
0,00%
21 mois
0,00 €
33 mois
207,97 €
0,00 €
[18]
50061929902100
1 833,27 €
0,00%
21 mois
87 ,30 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
[20]
525523667201
554,71 €
0,00%
21 mois
26,41 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
[20]
751819570311
2 126,55 €
0,00%
21 mois
101,26 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
[20]
842283406421
3 121,24 €
0,00%
21 mois
148,63 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
La [15]
0982296W028
531,00 €
0,00%
21 mois
25,29 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
La [15]
50168598782 rachat de crédits
2 914,82 €
0,00%
21 mois
138,80 €
33 mois
0,00 €
0,00 €
Total
51 467, 62 €
921,29 €
973,04 €
la greffière, la présidente,