Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de violences habituelles sur mineure de quinze ans ayant entraîné la mort, et violences habituelles sur mineur de 15 ans n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale,
Attendu que la détention provisoire de X... a pris fin le 13 janvier 2000 par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressée, prononcée par arrêt de la chambre d'accusation de Basse-Terre devenu définitif ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur le Président le Greffier de chambr
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