Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01064
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01064
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 25/01064 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DCL
N° de minute :
[D] [N]
c/
[G] [H],
[R] [L]
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
DEFENDEURS
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 mars 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/00384, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de l’ensemble des copropriétaires, désigné Monsieur [I] [O] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 30 Décembre 2024, Madame [D] [N] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Madame [G] [H], et Monsieur [R] [L].
A l’audience du 28 Mai 2025, Madame [G] [H], Monsieur [R] [L] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 14 mai 2025.
Madame [D] [N] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Madame [G] [H] et à Monsieur [R] [L] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Madame [G] [H] et à Monsieur [R] [L] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 mars 2021 enregistrée sous le RG n° 21/00384, ayant désigné Monsieur [I] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [D] [N] communiquera sans délai à Madame [G] [H] et à Monsieur [R] [L] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Madame [G] [H] et Monsieur [R] [L] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [D] [N] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 10 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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