Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° Q 19-18.098
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
L'association Soliha, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Pact Martinique, a formé le pourvoi n° Q 19-18.098 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... L..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,
3°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Soliha, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme L..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l'association Soliha du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme L... ;
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Soliha aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Soliha et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Soliha.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris en date du 5 juillet 2016,
AUX MOTIFS QUE sur la violation alléguée du principe du contradictoire, l'argument tenant au reproche fait à Mme L... d'avoir tu au juge du fond le fait qu'une expertise complémentaire avait été ordonnée pour en étendre les opérations et conclusions aux assureurs respectifs de M. B... et de M. Y..., ressortirait de façon plus adéquate de la notion de violation du principe de loyauté des débats ; que cependant, la cour relève que Mme L... n'était pas partie à l'instance de référé parallèle ayant donné lieu à cette décision de la cour d'appel de Fort de France du 2 décembre 2011 ; que dans l'instance de référé ayant accordé à Mme L... une provision de 25000 €, l'ordonnance du 30 septembre 2011 avait mis hors de cause la Maaf, assureur de M. B..., faute de possibilité d'actionner la garantie dommages ouvrage et l'assurance contractuelle de M. B... ayant été résiliée pour défaut de paiement des primes ; que les demandes dirigées contre M. Y... ont été rejetées à défaut d'élément caractérisant un manquement du Bet à ses obligations ; que sur l'appel de cette ordonnance, seule la question de la mise hors de cause de la Maaf a été renvoyée à la connaissance du juge du fond ; que dans ce contexte, la présentation du litige telle qu'elle apparaissait à Mme L... n'imposait pas que soit mis d'emblée dans le débat le fait ( à supposer qu'elle en ait eu connaissance) qu'un complément d'expertise au contradictoire des assureurs n'ait pas eu lieu, d'autant que si cette information présentait un intérêt à la solution du litige, cet intérêt ne se situait que du côté des défendeurs et qu'aucun d'eux n'a comparu pour soulever ce moyen ; qu'à cet égard, le procès verbal de signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance délivrée au Pact mentionne que si l'acte a dû faire l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier, c'est uniquement parce que la personne présente a refusé l'acte ; que les motifs pour lesquels aucune personne habilitée ne s'est présentée à temps chez l'huissier pour le récupérer ne sont pas imputables à Mme L... ; qu'en dernier lieu, concernant ce complément d'expertise, les différents courriers de l'expert et du conseil du Pact figurant au dossier de l'appelante permettent de comprendre que, probablement en raison d'une difficulté dans la transmission de leurs courriers respectifs, c'est la non présentation du Pact aux réunions d'expertise organisées par l'expert s'étant déplacé sur place avec l'entreprise chargée des travaux d'affouillement pour lesquels il avait obtenu un supplément de consignation qui est la cause de l'échec de cette mesure d'instruction, faute d'avoir pu se faire ouvrir l'accès au terrain, Mme L... n'ayant pas été appelée par le Pact à la procédure de référé concernant cette mesure, elle-même n'a pas été convoquée et elle n'est donc pas responsable des difficultés rencontrées ; que le Pact n'est pas fondé à invoquer une violation du principe du contradictoire, voire une déloyauté procédurale de la part de Mme L... ni une méconnaissance de l'article 6 de la Cedh à l'appui du sa demande d'annulation du jugement ;
ALORS QUE le juge doit observer et faire observer la loyauté des débats procéduraux, celle-ci impliquant qu'il sanctionne par la nullité la décision qui a été obtenue par une partie ayant sciemment omis de révéler au juge des éléments de fait ou de procédure de nature à modifier sa décision ou à inciter à surseoir à statuer ou à inviter le demandeur à appeler une partie en la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter le grief tenant à la dissimulation, par Mme L..., de ce qu'une expertise complémentaire, étendue aux assureurs des constructeurs, avait été ordonnée, a retenu que celle-ci l'ignorait ; que pourtant, Mme L... était partie à l'instance s'étant achevée par un arrêt du 29 juillet 2014 qui avait notamment ordonné une expertise complémentaire et infirmé l'ordonnance du 30 septembre 2011 ayant mis hors de cause la Maaf ; qu'il se déduisait de cet arrêt que Mme L..., informée du maintien en la cause de la Maaf ainsi que de l'existence d'une expertise complémentaire devait en informer le juge du fond qu'elle saisissait ; qu'en retenant néanmoins l'ignorance dans laquelle Mme L... était du maintien en la cause à tout le moins de la Maaf, et de ce qu'une expertise complémentaire avait été ordonnée, la cour d'appel qui a méconnu le sens et la portée d'une pièce versée aux débats établissant que Mme L... était informée d'éléments déterminants qu'elle devait révéler au juge, sauf à entacher de nullité sa décision pour défaut de loyauté procédurale a, en statuant ainsi, violé l'article 1103 du code civil ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Pact Martinique à payer à Mme L..., in solidum avec M. B... et M. Y..., la somme de 450 000 €, ceux-ci le garantissant à hauteur d'1/3 chacun le Pact,
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation à réparation du préjudice pesant sur le Pact, le marché de travaux signé par les parties par lequel M. B... s'est engagé à construire, au bénéfice de Mme L..., une maison de 4 pièces en rez-de-chaussée sur demi sous sol, de 81 m2, pour la somme de 52 133 € précise qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, le Pact assurait la direction des travaux confiés à l'entreprise ; qu'au titre du « suivi et contrôle des travaux » confié conjointement au Bureau d'Etudes et au Pact la mission consistait à vérifier la qualité des prestations suivant les documents contractuels, les plans d'exécution, et les règles de l'art, à s'assurer de la mise en place des matériaux et fournitures prévues au descriptif technique, contrôler l'avancement des travaux en visant les factures des travaux exécutés, assurer la réception ders travaux et en garantir la conformité, le Bet devant pour sa part d'exercice de sa mission, en rendre compte au Pact et au maître de l'ouvrage ; que l'expert a tout d'abord noté que les plans du Pact étaient très insuffisamment précis, que le délai d'exécution de 4 mois n'était pas réaliste et que Mme L... n'a cessé de s'adresser à ses interlocuteurs, démontrant son intérêt pour le déroulement du chantier ; qu'à l'examen, il s'avère que l'immeuble n'a pas été conçu selon les règles parasismiques et que les préconisations du bureau de sondage Ims, concernant les fondations, compte tenu du sol argileux, n'ont pas été respectées, de sorte que la construction en perpétuel mouvement présente de nombreuses fissures ; que les bétons n'ont pas été correctement armés, le sous sol a été bâti sur de simples parpaings non armés, insusceptibles de retenir la poussée des terres, les Wc sont alimentés en eau chaude, la fosse sceptique n'est pas raccordée à la maison, les appuis de fenêtre ne penchent pas vers l'extérieur, et le réseau électrique n'est pas conforme ; que la conclusion de l'expert est que l'ouvrage est mal conçu, mal contrôlé, mal réalisé, mal géré et que l'immeuble n'est pas habitable ; que le Pact, présent à toutes les opérations d'expertise, n'a pas contesté les éléments relevés par l'expert qui permettent d'asseoir sa responsabilité eu égard aux manquements relevés dans l'exécution de sa mission aux côtés du Bet, à commencer par l'absence de plans d'exécution, l'absence d'éléments attestant de la prise en compte des observations du géologue Ims, l'absence d'appel d'offres, l'absence de réaction du Pact aux réunions de chantier alors qu'ils mentionnent une alerte, l'absence de suivi du chantier, et l'absence de paiement progressif de l'entreprise [...] expliquant en partie l'abandon du chantier par l'entrepreneur ; que le Pact n'a adressé aucun dire à l'expert, et ne développe pas davantage en appel d'arguments propres à s'exonérer de sa responsabilité ; qu'il est donc bien tenu à la réparation de l'entier préjudice de Mme L... in solidum avec M. B... et M. Y... ; que, sur l'évaluation du préjudice, l'expert a relevé l'instabilité fondamentale de la structure même de l'immeuble ; qu'il a évoqué la solution de reprise en sous sol en attirant l'attention sur le coût d'une telle opération, et des études de faisabilité préalables, et la difficulté qu'il y aurait à trouver en Martinique une entreprise acceptant de réaliser des travaux si délicats couverts par une garantie décennale spécifique ; qu'il a donc préconisé pour plus d'efficacité compte tenu de la gravité des désordres présentés, une démolition et reconstruction ; que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 580 000 €, toutes causes confondues, au vu de devis de reconstruction présentés à l'époque dont le plus onéreux s'élevait à 228 347 €, et en y incluant un préjudice moral demandé par Mme L... pour 100 000 € ; que Mme L... produit en cause d'appel un devis actualisé au 21 décembre 2017 d'un montant de 317 107 € ; qu'elle justifie des dépenses qu'elle a engagées directement pour pallier lors du chantier initial, aux défaillances de M. B... et du Pact à hauteur de 51 850 €, ainsi que de son préjudice financier, tenant dans le remboursement du prêt destiné à la construction, que le Pact n'a pas affecté en totalité au paiement de l'entrepreneur, soit 817€, le montant du loyer résiduel resté à sa charge après déduction de l'allocation logement versé par la Caf, jusqu'en septembre 2011, c'est à dire à raison du retard dans la livraison de son logement, soit 4381€ ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à réclamer une somme correspondant à ladite allocation logement à défaut de justification d'un redressement opéré par cet organisme, étant observé que Mme L... percevant le Rmi puis le Rsa, elle est quelle que soit sa situation, éligible à une allocation logement ; que le préjudice matériel s'élève donc à la somme de 374 157€ ; qu'en tenant compte du préjudice moral de Mme L... à qui il a été fait croire en 2004 qu'elle pouvait bénéficier d'un programme d'aide aux « mal logés » et obtenir la construction à bas coût et en un temps record d'une villa correspondant à ses besoins, alors qu'il a été implanté sur son terrain un ouvrage instable, et donc dangereux non terminé et déclaré en l'état inhabitable, il convient de liquider son préjudice toutes causes confondues à la somme de 450 000 € ; que la décision déférée sera réformées en ce sens ; que sur la demande de garantie, le Pact demande à être garanti en totalité du paiement de la condamnation par M. B... et M. Y... ; que cependant, eu égard aux fautes relevées contre le Pact dans la conception et la mise en oeuvre du projet ainsi que la gestion et le suivi de celui-ci, alors qu'elle avait tous moyens pour définir d'avance un programme avec un coût suffisant, et un délai d'exécution réaliste et d'assurer un contrôle réel de la qualité des prestations et du respect des règles de l'art, elle n'est pas fondée à exercer son action récursoire contre M. B... et M. Y... que dans la limite de 1/3 des sommes mises à sa charge contre chacun d'entre eux ;
ALORS QUE dans ses conclusions, le Pact avait fait valoir qu'il n'avait pas commis de faute, que la demande d'indemnisation formée par Mme L... était exorbitante, et qu'en tout état de cause, elle avait déjà reçu une provision de 25 000 € dont il devait être tenu compte ; que la cour d'appel, pour retenir la responsabilité du Pact et le condamner au paiement de la somme de 374 157 € au titre du préjudice matériel subi par Mme L..., s'est limitée à l'affirmation de sa responsabilité mais n'a pas précisé à quel titre et n'a pas en outre déduit le montant de la provision reçue, sans s'en expliquer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.