Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00685 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD5C
Société DOMOFRANCE
C/
[H] [Z] [Y]
- Expéditions délivrées à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 27 août 1999, la société DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [H] [Z] [Y] un appartement sis [Adresse 4].
Par courrier en date du 31 octobre 2023, la société DOMOFRANCE a informé Mme [Y] de la réalisation de travaux de réhabilitation dans l’immeuble sis [Adresse 4], courant janvier et février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 février 2024, Mme [Y] informé la société DOMOFRANCE de son refus de permettre l’accès à son logement « pour des motifs personnels ».
Par assignation en date du 2 avril 2024, la société DOMOFRANCE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre Mme [Y].
A l’audience du 5 juillet 2024, la société DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner Mme [Y] à laisser libre accès à son logement à la société GTM, mandatée par elle, pour réaliser les travaux, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;Condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens , ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société DOMOFRANCE précise que ces travaux doivent notamment permettre d’assurer le respect d’assurer la sécurité du locataire et d’améliorer la performance énergétique du logement.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ;
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu qu’en l’espèce, la société DOMOFRANCE régulièrement informé Mme [Y] de la nature et des modalités de l’exécution des travaux à effectuer par courrier recommandé, conformément aux dispositions sus visées ;
Qu’il résulte du plan des travaux de réhabilitation produit par la société DOMOFRANCE que ceux-ci ont notamment pour but d’améliorer la performance énergétique du logement et de remplir l’obligation d’assurer la décence du logement, pesant sur la bailleresse ;
Que, dans ce contexte, le refus de permettre l’accès à son logement, exprimé par Mme [Y], dans son courrier du 29 février 2024, est injustifié ;
Qu’en application de l’article 834 du code de procédure civile sus visé, il convient d’ordonner à Mme [Y] de permettre l’accès à son logement à la société GTM ou à toute entreprise mandatée par la bailleresse pour la réalisation du programme de travaux de réhabilitation établi par la société DOMOFRANCE :
- Remplacement des menuiseries extérieures et des portes palières
- Doublage des murs rideaux par des châssis intérieurs
- Détalonnage des portes de distribution pour permettre une meilleure ventilation des pièces suite à la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlé
- Remplacement des convecteurs existants par des convecteurs avec une meilleure inertie et une programmation intégrée et installation de sèche serviettes dans la salle de bain
- Remplacement des ballons d’eau chaude sanitaire
- Création d’un système de ventilation mécanique
- Isolation de la toiture
- Reprise de la charpente
- Isolation en sous-face des planchers des halls et circulations
- Isolation thermique par l’intérieur de certains murs
- Accessibilité PMR (éclairage + signalétique + platine interphonie)
- Mise en sécurité électrique des logements et partie communes
Attendu que, pour assurer l’effectivité de cette décision, il convient de l’assortir d’une astreinte de 100 € pour chaque jour de refus, par Mme [Y], de laisser accès à son logement, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société DOMOFRANCE, il convient de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
ORDONNONS à Mme [Y] de permettre à la société GTM, ou à toute société mandatée par la société DOMOFRANCE, de laisser libre accès à son logement pour la réalisation des travaux suivants :
- Remplacement des menuiseries extérieures et des portes palières
- Doublage des murs rideaux par des châssis intérieurs
- Détalonnage des portes de distribution pour permettre une meilleure ventilation des pièces suite à la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlé
- Remplacement des convecteurs existants par des convecteurs avec une meilleure inertie et une programmation intégrée et installation de sèche serviettes dans la salle de bain
- Remplacement des ballons d’eau chaude sanitaire
- Création d’un système de ventilation mécanique
- Isolation de la toiture
- Reprise de la charpente
- Isolation en sous-face des planchers des halls et circulations
- Isolation thermique par l’intérieur de certains murs
- Accessibilité PMR (éclairage + signalétique + platine interphonie)
- Mise en sécurité électrique des logements et partie communes
DISONS que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € pour chaque jour de refus, par Mme [Y], de laisser accès à son logement, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire ;
CONDAMNONS Mme [Y] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
la présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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