Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/00386
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFA
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L’HABILLEMENT, TEXTILES, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
DÉFENDERESSE
FÉDÉRATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre GONSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Septembre 2024
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N° RG 23/00386
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFA
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France dite « la Chambre Parisienne » est un syndicat constitué le 11 janvier 1938. Il a pour but de regrouper les commerçants et détaillants de l’habillement nouveauté et accessoires établis dans les départements d’Île de France et de défendre leurs intérêts généraux, notamment par voie de représentation.
La Fédération Nationale de l’Habillement (la FNH) est un groupement syndical régi par les articles L.2111-1 et suivants du Code du Travail, constitué le 11 janvier 1938 entre les Chambres Syndicales et les Groupements Syndicaux de l’Habillement et de l’Accessoire. Elle a pour objet la défense des intérêts des Groupements de commerçants détaillants et commerçants opérant dans le secteur de l’habillement, des accessoires et des articles textiles.
La Chambre Parisienne est adhérente à la Fédération Nationale de l’Habillement depuis de nombreuses années.
Le Siège Social de la Chambre Parisienne et la Fédération Nationale de l’Habillement ont la même adresse située [Adresse 4] – [Localité 2].
Les relations entre la Chambre Parisienne et la FNH se sont dégradées à la suite d’une assemblée générale du 18 janvier 2021 au cours de laquelle le président de la FNH a été révoqué, puis de la participation active en février 2021 de la Chambre Parisienne à la constitution d’une nouvelle fédération, Allure, dont elle est devenue adhérente. Ces décisions ont donné lieu à des contestations judiciaires.
Se prévalant d’un protocole d’accord conclu entre les parties au cours de l’année 1992, la Chambre Parisienne a dénoncé :
L’obstruction faite pour accéder aux locaux et documents situés à son siège social du fait notamment du changement de serrures des portes d’entrées,L’absence de reversement d’une part des cotisations prélevées directement par la FNH en son nom et pour son compte auprès de ses adhérents pour les années 2020 et 2021.Décision du 03 Septembre 2024
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N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFA
Par ailleurs, la Chambre Parisienne a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021 le remboursement du solde d’une somme de 55.613,50 euros sur un montant total 250.000 euros versé à la FNH le 18 décembre 2014 au titre de l’abondement d’un fonds de garantie couvrant les obligations de remboursement d’un prêt souscrit par cette dernière auprès de BPI pour financer des crédits au bénéfice d’entreprises du secteur du commerce de l’habillement voulant moderniser leur point de vente (prêts « Mod’envol »).
Par acte d’huissier du 19 avril 2022, la Chambre Parisienne a assigné la FNH devant le juge des référés aux fins d’obtenir à titre provisionnel le remboursement de la somme de 55.613,50 euros ; le paiement des cotisations d’adhérents recouvrées pour son compte, soit 3.665,10 euros pour 2020 et 3.936 euros pour 2021, ainsi que la remise sous astreinte de divers documents se trouvant dans ses anciens locaux administratifs, outre la condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles. Toutefois, lors de l’audience, seule la demande de paiement de la provision de 55.613,50 euros restait en litige.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés a relevé l’existence d’une contestation sérieuse et rejeté la demande de provision de la Chambre Parisienne, qu’il a condamné aux dépens et à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2022, la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Île-de-France a assigné la Fédération Nationale de l’Habillement devant le tribunal de céans.
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’ÎLE-DE-FRANCE demande au tribunal de :
- PRONONCER la résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992 aux torts exclusifs de la FNH, résiliation au 1er février 2021,
En conséquence,
- CONDAMNER à titre principal la Fédération Nationale de l’Habillement à payer à la Chambre Syndicale au titre des cotisations perçues pour l’année 2021 la somme de 19.634 euros,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale au titre des cotisations perçues pour l’année 2021 la somme de 2.945,10 euros,
- ORDONNER à la FNH de préciser le montant des cotisations perçues au cours de l’année 2022 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement à intervenir,
- ACTER que la Chambre Syndicale se réserve, dès qu’elle connaîtra le montant perçu pour l’année 2022 d’en solliciter le paiement auprès de la FNH,
- ACTER que la présente assignation vaut sommation faite à la FNH d’avoir à communiquer le Grand-Livre Comptable des cotisations perçues par elle pour le compte de la Chambre Syndicale au cours des années 2021 et 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la présente notification,
- DONNER acte à la Chambre Syndicale de ce qu’elle se réserve de solliciter la liquidation de l’astreinte,
- ORDONNER à la FNH la restitution de tous les documents appartenant à la Chambre Syndicale et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la FNH à verser au titre du remboursement du prêt à la Chambre Syndicale la somme de 56.613,50 euros et ce, avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 6 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la FNH à verser au titre du prêt consenti, la somme de 4.331 euros avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure en date du 6 décembre 2021,
- CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale à titre de dommages et intérêts la somme de 20.000 euros,
- CONDAMNER la FNH à verser à la Chambre Syndicale la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la FNH aux entiers dépens de la présente Instance.
Au soutien de ses prétentions, la Chambre parisienne fait valoir :
Qu’aux termes du protocole convenu entre les parties au cours de l’année 1992, la FNH a mis à sa disposition l’ensemble de ses services administratifs et bureaux tels qu’ils existaient à l’époque, mais aussi le remboursement par la Chambre syndicale à la FNH de 85 % des cotisations perçues de ses adhérents ; que sur cette base, la FNH a recouvré pendant 30 ans les cotisations directement auprès de ses adhérents en son nom et pour son compte, dont elle lui reversait la part de 15 % lui revenant ; que si le protocole n’a pas été signé, il s’agit d’un contrat verbal entre les parties qui a été exécuté pendant plusieurs mois ;Que les manquements contractuels, tels que la reprise des locaux et le non reversement de la quote-part des cotisations aux échéances contractuelles doivent entraîner la résiliation du protocole au 1er février 2021 ;Que s’agissant des cotisations, celles afférentes à l’année 2020 lui ont été réglées après l’introduction de l’assignation en référé ; qu’en revanche celles de l’année 2021 ne lui pas été reversées avant le 30 avril 2022, comme prévu contractuellement ; qu’au regard de la résiliation des relations contractuelles, c’est la totalité des cotisations prélevées auprès des adhérents qui doit être reversée, soit la somme de 19.634 euros ; que subsidiairement, le reversement doit à tout le moins porter sur la quote-part de 15 %, soit la somme de 2.945,10 euros ; que pour les cotisations de l’année 2022, en l’absence d’élément comptable en la possession de la partie demanderesse, il y a lieu d’ordonner sous astreinte la production des documents comptables propres à déterminer le montant des sommes dues ;Qu’elle est par ailleurs fondée à obtenir la remise des documents lui appartenant et restés dans ses anciens locaux administratifs ; qu’elle se trouve toujours dans l’impossibilité d’ y accéder ; que la réunion de restitution du 28 juillet 2022 n’a porté que sur des copies d’une partie seulement des archives et documents de la Chambre Parisienne ;Que la Chambre Parisienne a accepté de prêter une somme de 250.000 euros à la FNH sur une somme totale de 1 millions d’euros correspondant à un abondement au Fonds de garantie FNH que la fédération a versé à titre de dotation à BPI France Financement dans le cadre d’une convention de crédits au profit des commerçants du secteur de l’habillement ; qu’un premier remboursement de ce prêt a été effectué par la FNH le 18 juin 2020 pour un montant de 194.387,50 euros ; que la somme prêtée a d’ailleurs été inscrite dans la comptabilité de la FNH au poste « autres dettes dont dette relative à des opérations de pension de titres », écriture dûment validée par le commissaire aux comptes ; qu’il ne peut s’agir d’une simple participation à un fonds de garantie, mais bien d’un prêt, ainsi qu’il se déduit d’une attestation régulière de l’ancien trésorier et vice-président de la FNH ; que subsidiairement, s’il était retenu l’existence d’une simple participation de 25 % au fonds de garantie, il y aurait lieu de tenir compte de la reprise de provision comptable dans le bilan de la FNH clôt au 31 décembre 2022 d’une somme de 17.324 euros au titre du prêt « Mo’envol ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la Fédération Nationale de l’Habillement (FNH) demande au tribunal de :
− DÉBOUTER la Chambre Syndicale Parisienne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
− CONDAMNER la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de 15.000 euros fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
− La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la FNH soutient :
que la demande la Chambre Parisienne n’a aucun fondement juridique, cette dernière ne précisant pas les textes sur lesquels elle fonde sa demande ; que le projet de protocole n’est en effet ni daté ni signé ;qu’au sujet des cotisations, le demandeur se fonde précisément sur l’article 2 du projet de protocole duquel il déduit que les parties seraient convenues de ce que la FNH se serait engagée à reverser 15% des cotisations perçues pour le compte de la Chambre Syndicale Parisienne ; qu’il est pourtant stipulé l’inverse, la Chambre Syndicale Parisienne s’engageant à « reverser à la Fédération Nationale de l'Habillement, Nouveauté et Accessoires, QUATRE VINGT CINQ POURCENT (85%) des cotisations qu’elle perçoit » ; que pour les prétendues cotisations perçues en 2022, il est ignoré quels sont les documents dont la demanderesse sollicite exactement la communication, étant précisé qu’elle n’a perçu aucune cotisation au titre de 2022 qui serait susceptible de revenir à la Chambre Syndicale Parisienne ; Qu’au titre de la demande de restitution de documents appartenant à la Chambre Syndicale Parisienne, elle n’a jamais refusé l’accès de ses locaux à la demanderesse quel que soit le moment et encore moins à compter du 1er février 2021 ; qu’elle entendait refuser l’accès de ses locaux, non pas à la Chambre Parisienne, mais à l’ancien président de la FNH, M. M., révoqué en raison de sa gestion de la FNH ; que c’est à ce titre qu’elle avait changé les serrures ; qu’elle n’est plus en possession d’aucune pièce, et en particulier des pièces relatives à la comptabilité de l’année 2016 concernant la Chambre Syndicale Parisienne ; de plus la demanderesse n’établit pas qu’elle en ait toujours la possession ;Que sur la demande de condamnation au paiement d’une somme de 55.613,50 euros au titre du remboursement d’un prétendu crédit, la convention conclue le 14 décembre 2014 sur laquelle la Chambre Syndicale Parisienne fonde sa demande ne fait nullement état d’un prêt consenti à la FNH ; qu’il ne s’agit en effet pas d’un prêt mais d’une participation de la Chambre Syndicale Parisienne à hauteur de 25% de la constitution du fonds de garantie Mod’Envol créé par la FNH et BPI France.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
A titre liminaire, à défaut de fondement juridique invoqué par les parties, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans avoir à solliciter leurs observations préalables.
En l’espèce, le demandeur n’invoquant aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions, il y a lieu d’appliquer les règles juridiques applicables au litige.
II.1) Sur la demande de résiliation aux torts exclusifs de la FNH à effet au 1er février 2021 du protocole régularisé entre les parties en 1992
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en cas d’inexécution du contrat par l’une des parties, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts si le manquement est d’une gravité suffisante. Le juge fixe les effets de la résiliation à la date à laquelle le débiteur a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles ; à défaut la résiliation prend effet à la date du jugement.
En outre, il résulte de l’article 1985 du code civil, ensemble l’article 1341 et 1347 du code civil, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance précité due du 10 février 2016, que lorsque les parties ne sont pas commerçantes, la preuve du mandat portant sur une obligation portant sur une somme excédant 1.500 euros est rapportée par écrit, à moins qu’il existe un commencement de preuve par écrit, auquel cas le demandeur doit le parfaite par d’autres éléments tels que témoignages ou indices que le juge apprécie souverainement.
En l’espèce, la Chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France (la Chambre Parisienne) sollicite la résiliation au 1er février 2021 du protocole d’accord qu’elle avait selon elle régularisé avec la Fédération nationale de l’habillement (FNH) en 1992, et ce au regard de deux obligations distinctes :
Le recouvrement en son nom et pour son compte de la quote-part de 15 % des cotisations recouvrées auprès de ses adhérents par la FNH,La perte d’accès à ses locaux administratifs et à ses documents
Il est versé aux débats un protocole d’accord ayant pour parties la FNH et la Chambre Parisienne et qui prévoit notamment que :
La FNH s’engage, comme par le passé, à mettre à la disposition de la Chambre Parisienne l’ensemble de ses services administratifs et bureaux tels qu’ils existent actuellement et de proposer aux adhérents de la Chambre Parisienne tout nouveau service qui serait créé (article I) ;En contrepartie des services rendus, la Chambre Parisienne s’engage à reverser à la FNH 85 % des cotisations qu’elle perçoit. La participation de la Chambre Parisienne aux services administratifs de la FNH sera versée chaque année avant le 30 avril. Le pourcentage de participation pourra être révisé chaque année d’un commun accord, notamment dans le cadre de la procédure de concertation instituée à l’article 6 du présent protocole (article II) ;Le présent protocole prend effet rétroactivement au 1er janvier 1992, dès sa ratification par les assemblées générales de deux parties, est conclu pour trois années, avec reconduction tardive par période d’une année, sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties (article III).
Toutefois, ce protocole n’est pas signé et il n’est pas produit l’assemblée générale de la FNH en ayant le cas échéant ratifié ses termes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 décembre 2021, la Chambre Parisienne a mis en demeure la FNH de lui reverser la somme de 3.665,10 euros au titre de la quote-part de 15 % des cotisations versées par ses adhérents pour l’année 2020. A l’appui de cette demande, elle se fondait sur le protocole précité mais aussi sur l’article 7 des statuts de la FNH qui prévoit : « chaque syndicat régional ou sectoriel verse à titre de cotisations à la FNH, une somme correspondant à 85 % des cotisations. La FNH peut compenser ses cotisations avec celles qu’elle a perçues au nom et pour le compte de ses membres syndicats régionaux ou sectoriels. Elle verse donc à ces derniers le solde après compensation ».
Pour les cotisations de l’année 2021, elle s’est fondée sur un tableau du cabinet d’expertise comptable qui a repris les comptes produits de la FNH pour établir le montant des cotisations recouvrées pour le compte des différents syndicats ou groupements syndicats régionaux, faisant apparaître un montant de 19.634 euros pour l’année 2021, soit une rétrocession de 15 % établie à la somme de 2.945 euros.
Dans une lettre en réponse du 14 septembre 2022, la FNH a contesté le caractère bien-fondé de la résiliation du mandat de prélèvement des cotisations au nom et pour le compte de la Chambre Syndicale Parisienne au motif que celle-ci avait décidé de ne plus adhérer à la fédération depuis l’assemblée générale du 16 mai 2022. Elle indiquait en outre n’avoir jamais manqué à ses obligations relatives à la réversion des cotisations, précisant que pour l’année 2020, les parties avaient été en désaccord sur le quantum dû et que les sommes dues avaient été réglées dès qu’un règlement amiable était intervenu entre les parties, mais qu’un désaccord persistait sur les sommes dues pour l’année 2021.
Il résulte de ces considérations que la preuve d’un consentement des parties au protocole versé aux n’est pas rapporté et il n’est pas établi que la FNH ait considéré dans une correspondance s’être considérée liée par ledit protocole. S’il est exact que la FNH procède au recouvrement de la totalité des cotisations des adhérents de la Chambre Parisienne, il apparaît que cette pratique est fondée sur ses statuts et que la fédération procède d’une manière identique pour les autres syndicats ou groupements de syndicats affiliés.
Au demeurant, l’article II du texte de protocole versé aux débats prévoit non pas un recouvrement des cotisations par la FNH pour le compte de ses organisations syndicales affiliées ainsi que réalisé en pratique, mais au contraire un engagement de la Chambre Parisienne de reverser à la FNH de 85 % des cotisations de ses adhérents qu’elle aurait elle-même recouvrées.
Enfin, si les correspondances échangées entre les parties permettent de constater que la FNH mettait à disposition de la Chambre Parisienne des locaux administratifs, il n’est pas établi que cette situation, qui préexistait au projet de protocole selon les termes mêmes de ce dernier, ait donné lieu à un engagement contractuel de la FNH tendant à en pérenniser l’existence à l’avenir.
La preuve d’un protocole d’accord liant les parties à effet au 1er février 1992 n’est donc pas rapportée.
La demande tendant à sa résiliation judiciaire ne pourra donc qu’être rejetée.
Décision du 03 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 23/00386
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFA
II.2) Sur les demandes relatives à la réversion de la quote-part de 15 % de cotisations pour les années 2021 et 2022
Il résulte de ce qui précède que conformément à ses statuts, la FNH procédait au recouvrement des cotisations au nom et pour le compte de ses syndicats ou groupements de syndicats affiliés.
Il est produit un tableau précis du cabinet d’expertise In Extenso qui récapitule pour chacun de ses syndicats ou groupements le montant des cotisations recouvrées, avec le n° de compte produit correspondant tel qu’enregistré dans le livre comptable de la FNH, soit le n° 75610100 pour la Chambre Parisienne.
A défaut d’autre pièce comptable versée aux débats par la FNH, ce tableau sera pris en compte pour arrêter les sommes dues à la partie demanderesse, soit 2.945,10 euros, correspondant à 15 % des cotisations recouvrées en 2021 pour un total de 19.634,00 euros.
La FNH sera condamnée au paiement de cette somme. Il ne sera pas fait droit à la demande de communication de documents comptables pour cette période, alors qu’il a été statué au fond sur les droits de la partie demanderesse.
Pour l’année 2022, la FNH affirme n’avoir recouvré aucune des cotisations des adhérents de la Chambre Parisienne, qui aurait selon elle quitté bien avant la fédération. Pourtant, dans sa correspondance précitée du 14 septembre 2022, elle a indiqué au contraire que la Chambre Parisienne avait cessé d’adhérer lors de l’assemblée générale du 16 mai 2022. Rien ne prouve donc qu’elle a cessé d’exécuter son mandat de recouvrement le 31 décembre 2021.
La partie demanderesse demande à la FNH « de préciser le montant des cotisations perçues au cours de l’année 2022 », et ce sous astreinte. Cette demande sera accueillie mais restreinte à la communication de l’extrait du livre journal récapitulant les comptes produits correspondant aux cotisations prélevées (dont le n° 75610100) accompagnée d’une attestation de l’expert-comptable certifiant la conformité des écritures comptables.
Cette mesure sera assortie d’une astreinte provisoire comme prévu au dispositif de la présente décision, qui est indispensable pour en assurer l’exécution eu égard à l’ancienneté du litige.
II.3) Sur la demande de remise de documents
Aux termes de ses écritures, la FNH ne conteste pas avoir modifié les serrures des locaux partagés avec la Chambre Parisienne, en se défendant que cette disposition ait eu pour effet d’empêcher les membres de ce syndicat d’y pénétrer mais seulement qu’elle tendait à empêcher la venue de son ancien président démis de ses fonctions.
Toutefois, il n’est pas allégué que ces clés aient été remises aux représentants de la Chambre Parisienne, qui ne pouvaient donc plus accéder librement aux locaux qui jusqu’alors étaient mis à sa disposition, ni accéder par voie de conséquence à ses documents administratifs.
Décision du 03 Septembre 2024
1/4 social
N° RG 23/00386
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRFA
Néanmoins, le tribunal n’est saisi que par les prétentions reprises au dispositif des conclusions des parties, ainsi qu’en dispose l’article 768 du code de procédure civile.
Or, la demande tendant à ordonner à la FNH de lui restituer « tous les documents appartenant à la Chambre Syndicale » est trop imprécise pour donner lieu à une mesure susceptible d’être exécutée.
En conséquence, la demande sera rejetée.
II.4) Sur la demande de remboursement de prêt
Selon les articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, l’emprunteur d’une somme d’argent est tenu de rembourser la somme en numéraire au terme convenu.
Il est constant que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer. Il appartient en application de l’article 1341 précité à celui qui se prévaut d’une obligation de remboursement à un terme convenu d’en apporter la preuve par écrit.
En l’espèce, aux termes de la convention (non datée) signée courant 2014 entre BPIFrance Financement et la FNH un mécanisme de délivrance de prêts dit « mod’Envol » au profit des commerçants de la branche sans garantie réelle ni de l’entreprise, ni du dirigeant ni de la holding. Afin de prendre en charge partiellement le risque de crédit induit par ce prêt, il a été convenu entre les parties de créer auprès de BPI Financement un mécanisme spécifique dénommé « Fonds de garantie FNH » dont les modalités de constitution et de fonctionnement ont été précisées dans une annexe 1. Ce mécanisme, abondé par la FNH (le Financeur) a pour objet de couvrir le risque des prêts « Prêts Mod’Envol » à hauteur de 40 % consentis par BPIFrance Financement aux bénéficiaires éligible, 40 % complémentaire de risque étant supporté par le Fonds national de garantie « renforcement de la structure financière des TPE et PME ». L’article 1er de l’annexe 1 précise que le Fonds de garantie est doté initialement de la somme d’un million d’euros versé en totalité à la signature de la convention dans la comptabilité de BPIFrance Financement sur appel de fonds de cette dernière. Il était prévu à l’article 3.4 de l’annexe 1 qu’ « à la clôture du Fonds de Garantie FNH et après couverture de tous les engagements, dans l’hypothèse où un solde de dotation disponible serait constaté, celui-ci sera, à la demande du Financeur :
Soit affecté à un autre fonds de garantie BPIfrance Financement,Soit reversé directement au financeur la Fédération Nationale de l’Habillement. »
Aux termes d’une convention conclue le 14 décembre 2014 entre la Chambre Syndicale Parisienne et la FNH, non signée mais à laquelle la partie demanderesse fait expressément référence dans ses écritures, il a été convenu au sujet de la constitution de ce fonds de garantie FNH dans le cadre des prêts mod’Envol les dispositions suivantes :
« Le 14 décembre 2014, la Chambre Syndicale de Paris Ile de France, réunie en Assemblée Générale a décidé, à l’unanimité des membres présents et représentés, de participer au fonds de garantie Mod’Envol, créé par la FNH et BPI France.
La Chambre Syndicale abondera au fonds de garantie FNH, à hauteur de 250 000 euros et transférera la somme sur l’appel de fonds de BPI France Financement.
Chaque année, au moment de l’Assemblée Générale, une information complète devra être présentée aux membres, sur l’utilisation de ces fonds.
La présente convention reprend les termes de la convention signée entre la Fédération Nationale de l’Habillement et BPI France, jointe en annexe ».
Par virement du 18 décembre 2014, la Chambre Parisienne a versé à la FNH la somme de 250.000 euros au titre de sa participation précitée.
Par virement du 18 juin 2020, la FNH a reversé à la Chambre Parisienne une somme de 194.387,50 euros à titre de « remboursement partiel du fonds de garantie Mod’Envol », selon le motif de virement figurant sur le relevé de compte versé aux débats.
A la lettre de mise en demeure de la Chambre Syndicale Parisienne du 15 octobre 2021 de lui rembourser le solde des sommes prêtées, la FNH a répondu le 10 novembre 2021 en indiquant que « le prêt consenti par la Chambre Parisienne avait pour objet de permettre la réalisation de prêts aux adhérents » et que celle-ci y avait donc participé à hauteur de 25 %. Elle précisait qu’elle n’avait pu obtenir le remboursement que de 779.350 euros de BPI sur la dotation d’un million d’euros, le solde provenant des frais de fonctionnement et de défaillance de plusieurs entreprises et qu’ainsi, le virement de 194.387,50 euros correspondait à 25 % du remboursement de BPIFrance. En conséquence, elle ne s’estimait plus redevable d’aucune somme. Dans une correspondance complémentaire du 13 décembre 2021, la FNH, après avoir maintenu son analyse, annonçait que BPI France devait lui verser encore différentes sommes dans le cadre de l’extinction du fonds de garantie Mod’Envol et qu’elle ne manquerait pas d’allouer à la Chambre Syndicale le quart des montants restitués.
Pour obtenir le remboursement de la totalité de sa participation à la dotation au fonds de garantie FNH, la partie demanderesse relève que seule la FNH avait pris un engagement de dotation auprès de BPI et qu’il avait toujours été convenu que sa participation interviendrait sous forme de prêt, tel que cela résulte de l’enregistrement de cette participation dans la comptabilité de la FNH dans un compte « autres dettes », de l’attestation du trésorier de l’époque de la FNH et du propre aveu de la FNH qui a qualifié de prêt le versement de la somme de 250.000 euros dans son courrier précité du 10 novembre 2021.
Toutefois, il appartient à la partie demanderesse de prouver par écrit ou par commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve pertinent de l’obligation de la FNH de lui rembourser l’intégralité de la somme mise à sa disposition à un terme convenu.
La convention du 14 décembre 2014 n’évoque une participation de la Chambre Syndicale Parisienne à la dotation d’un million d’euros, sans aucun engagement de remboursement de la part de la FNH. L’attestation de l’ancien trésorier de la FNH même corroborée par une écriture comptable ne peuvent suppléer à un écrit et ne sauraient le cas échéant que compléter un commencement de preuve par écrit, qui fait cependant défaut.
Par ailleurs, la référence à un « prêt » dans la lettre de la FNH du 10 novembre 2021 est particulièrement équivoque puisque dans la même correspondance, celle-ci évoque une simple participation de la Chambre Parisienne au fonds de garantie sans obligation quelconque de remboursement de sa part. Cette référence à un « prêt », ne peut donc être considérée comme la reconnaissance d’un fait clair et non équivoque, mais porte tout au plus sur une notion juridique imprécise, ce qui est exclusif de toute forme d’aveu.
Ainsi, il ressort de ces considérations que quand bien même seule la FNH s’est engagée auprès de BPIFrance Financement pour apporter une dotation au Fonds de garantie des prêts Mod’Envol, la Chambre Syndicale a entendu participer par convention séparée à la dotation de ce fonds en apportant 25 % de son financement à la FNH, sans que les parties n’aient exprimé la volonté du remboursement de ce capital à un terme convenu.
La demande de remboursement du solde de 55.613,50 euros sera donc rejetée.
S’agissant de remboursements complémentaires de BPI France annoncé par la FNH dans son courrier du 13 décembre 2021, la preuve de leur effectivité n’est pas établie. En effet, le rapport du commissaire aux comptes annuels de l’exercice clôt au 31 décembre 2022 précise expressément que BPIFrance Financement n’a procédé à aucun remboursement au cours de cet exercice. La valeur de 17.324 euros à laquelle se réfère subsidiairement la Chambre Parisienne correspond seulement à une écriture comptable de reprise de provision pour risque, ramenant la provision à une somme de 30.200 euros. Une telle écriture correspond à l’appréciation comptable du risque à un moment donné mais nullement à un flux financier qui apparaîtrait alors à l’actif du bilan au titre de l’évolution des immobilisations financières.
La demande subsidiaire en paiement de la somme de 4.331 euros (soit 25 % de 17.324 euros) sera en conséquence rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
Il est sollicité à titre subsidiaire une somme complémentaire de 20.000 euros de dommages et intérêts, sans aucun motif à l’appui. Cette demande ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La FNH qui succombe partiellement devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner la FNH à verser à la Chambre Syndicale Parisienne la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de résiliation du protocole régularisé entre les parties en 1992,
Condamne la Fédération Nationale de l’Habillement à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France la somme de 2.945,10 euros de quote-part de cotisations pour l’année 2021,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France du surplus de ses demandes au titre des cotisations de l’année 2021, y compris de sa demande tendant à la remise sous astreinte de documents comptables au titre des cotisations dues pour cette période,
Ordonne à la Fédération Nationale de l’Habillement à justifier auprès de la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France, du montant des cotisations éventuellement perçues au cours de l’exercice 2022 pour son compte en lui communiquant l’extrait du livre journal récapitulant les comptes produits correspondant aux cotisations prélevées pour le compte de ses adhérents (dont le n° 75610100) accompagné d’une attestation de l’expert-comptable certifiant la conformité de ces écritures comptables,
Assortit cette mesure d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai maximal de 120 jours,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de remise sous astreinte de tous les documents lui appartenant,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de remboursement de la somme de 56.613,50 euros au titre d’un prétendu prêt,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 4.331 euros au titre du remboursement partiel de sa participation au Fonds de Garantie prêt Mod’Envol,
Déboute la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France de sa demande de paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la Fédération Nationale de l’Habillement aux entiers dépens,
Condamne la Fédération Nationale de l’Habillement à verser à la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Ile-de-France une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formée à ce titre,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024
Le Greffier Le Président