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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.093

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maggy X..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de l'Association socio-éducative et culturelle du Bouscat, dont le siège est ..., Le Bouscat (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., liée à l'Association socio-éducative et culturelle du Bouscat par un contrat de travail en date du 11 novembre 1982, en qualité d'éducatrice, a été licenciée le 24 mai 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitaient les motifs des premiers juges adoptés par Mme X..., si les faits dont elle a constaté la réalité présentaient un caractère sérieux justifiant le licenciement de la salariée ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par l'association, la cour d'appel a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Association socio-éducative et culturelle du Bouscat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz