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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-84.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.341

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2001, qui, pour exploitation d'appareils de jeux de hasard non autorisés et infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la confiscation des jeux saisis et a prononcé des amendes et pénalités fiscales ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1983 et L. 121-36 et suivants du Code de la consommation ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrice X... a installé dans des débits de boissons un jeu consistant pour le joueur à perforer, moyennant le versement d'une somme d'argent, une case et à récupérer un ticket sur lequel figurent des prédictions et un numéro donnant éventuellement droit à l'attribution d'un lot ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exploitation d'appareils de jeux de hasard non autorisés, les juges énoncent que ces appareils sont installés dans des lieux publics et que l'attribution de lots, qui est leur objet principal et qui suppose de la part des joueurs une participation financière, n'est liée qu'au hasard ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée au prévenu ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 343-2 du Code des douanes ; Attendu que les mentions erronées de l'arrêt, qui a qualifié de civile l'action engagée par l'administration des Douanes, sont sans conséquence sur la régularité de la décision, dès lors que cette action a été exercée dans des conditions régulières ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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