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Cour de cassation, 16 mai 2023. 22-86.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.265

Date de décision :

16 mai 2023

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Texte intégral

N° W 22-86.265 F-D N° 00574 GM 16 MAI 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 27 septembre 2022, qui a relaxé M. [V] [T] pour contravention au code de la route et l'a déclaré pécuniairement redevable de 148,50 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [T] a été poursuivi pour la contravention de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs. 3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, il a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu et déclaré ce dernier pécuniairement redevable d'une amende, alors que le juge avait constaté que M. [T] ne contestait pas être le conducteur du véhicule visé par le procès-verbal d'infraction. Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de la route : 6. Il résulte de ces textes que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ne peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue pour certaines infractions au code de la route que si le conducteur, responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule, n'a pas été identifié. 7. Pour relaxer M. [T] et le déclarer redevable d'une amende, le jugement attaqué énonce que ce dernier demande l'indulgence en ce que les voies de bus venaient d'être modifiées et qu'il n'a pas fait attention. 8. Le juge ajoute que le véhicule de l'intéressé n'a pas été intercepté au moment de l'infraction. 9. En se déterminant ainsi, alors que M. [T] n'a pas contesté sa qualité de conducteur du véhicule, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 27 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.

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