Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-83.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.569
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Noëlle, épouse Y...
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1988 qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamnée, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1, 319, 320, 463 du Code pénal, L. 14 alinéa 1-2°, L. 15, L. 16 et R. 25 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Noëlle Y... dans les liens de la prévention ;
" aux motifs qu'il résulte de la configuration des lieux, des constatations matérielles, notamment des traces de ripage du cyclomoteur sur la chaussée et des impacts sur les deux véhicules que Noëlle Y..., au volant de sa voiture débouchant brusquement du chemin privé, a coupé la route du cyclomoteur sans que celui-ci puisse éviter la collision, que Noëlle Y... ne saurait se prévaloir d'une priorité à laquelle elle pouvait effectivement prétendre, alors même qu'elle a entrepris son changement de direction dans des conditions irrégulières et imprudentes en prenant son virage " à la corde " sur la gauche, alors qu'elle aurait dû tourner dans la partie médiane de la chaussée ;
" alors que Noëlle Y..., survenant d'un chemin ouvert à la circulation publique et, à ce titre, bénéficiaire de la priorité, a seulement usé de cette priorité en poursuivant sa route et en passant devant le cyclomoteur qui devait lui céder le passage ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et ont violé les textes susvisés ;
" alors que le seul fait d'avoir pris le virage à la corde, sur la gauche, n'a pu avoir aucune incidence sur l'accident qui n'aurait pu se produire si le cyclomoteur s'était normalement arrêté pour laisser le passage au véhicule de Noëlle Y... ; que l'arrêt attaqué a encore violé les textes susvisés " ;
Attendu que, sous couleur de violation de la loi ou de manque de base légale, le moyen tente de remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond ont caractérisé, à la charge de la prévenue, les fautes commises par elle dans l'exercice même de son droit de priorité ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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