Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [W] [U] [Y]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 4],
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [U] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023, à 13h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciare de Paris rejetant la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 novembre 2023 à 17h04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2023 à 02h57, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [W] [U] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention de M. [W] [U] [Y] au motif que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 n'étaient pas réunies alors que la procédure établit que l'intéressé a d'abord déclaré être né à [Localité 3] - Iran- et être de nationalité afghane, identité sous laquelle il a fait l'objet de condamnations, identité confirmée lors de son audition par les services de l'aéroport de [2] le 19 septembre 2023 alors qu'il venait d'être transféré en provenance du Danemark en application des accords dits de 'Dublin III' ce qui a conduit l'administration à entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires d'Afghanistan aux fins de le faire identifier et d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il apparaît qu'à l'issue de son audition consulaire le 4 octobre 2023, les autorités consulaires afghanes n'ont pas été en mesure de confirmer la nationalité de l'intéressé en l'absence de tout document mais que des recherches ont permis de leur adresser une copie de son acte de naissance ce qui a conduit l'autorité administrative à solliciter un réexamen de la demande mais que le 27 octobre 2023 il a été porté à la connaissance du préfet le fait que cet acte de naissance comportait des lacunes qui ne permettait pas d'authentifier la nationalité, ce qui a conduit le préfet à saisir le consul général d'Iran le 7 novembre 2023.
Il convient de préciser que M. [W] [U] [Y] a toujours déclaré être né à [Localité 3] et s'est aussi réclamé à plusieurs reprises comme étant de nationalité iranienne, nationalité qui est celle figurant sur l'arrêté de transfert en provenance du Danemark, que cette nouvelle saisine est intervenue dans les quinze derniers jours et, qu'au vu des éléments précités, l'administration démontre que les conditions sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé au regard des dispositions de l'article précité. Le moyen tiré du défaut de conditions pour permettre la prolongation de la rétention doit donc être rejeté.
La décision querellée doit être infirmée et la prolongation de la rétention de M. [W] [U] [Y] ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [U] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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