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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-86.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.183

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie, des chefs d'homicide involontaire et faux en écriture privée, contre Félix X..., Dominique Z..., Jean D..., Christian B... et Alberte HUYGUES des A..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit en demande et celui produit en défense pour Christian B... ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 575, alinéa 2, 5°, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; "aux motifs qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre les mis en examen, Félix Y..., Dominique Z..., Jean D..., Christian B... et Alberte Huygues des A..., d'avoir commis les délits de faux en écriture et d'homicide involontaire ; "alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les chefs d'inculpation; que, en l'espèce, sur le réquisitoire du 23 août 1991, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger; que, le 19 novembre 1992, Serge C... a porté plainte avec constitution de partie civile pour homicide et blessures involontaires; que, sur un réquisitoire supplétif du 26 avril 1993, la chambre d'accusation, par un précédent arrêt du 10 juin 1993, a ordonné la reprise de l'information et son extension aux chefs de blessures involontaires et de faux en écriture; que, en omettant de se prononcer sur les chefs de non-assistance à personne en danger et de blessures involontaires, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ayant omis de statuer sur un chef d'inculpation; qu'un tel arrêt doit être annulé en vertu de l'article 593 du même Code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le décès de Marie-Françoise C..., le 15 août 1991, lors de l'accouchement de l'enfant Yannis C..., une information a été ouverte, le 23 août 1991, contre personne non dénommée, des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger; que, le 19 novembre 1992, Serge C... s'est constitué partie civile pour homicide involontaire ainsi que pour blessures involontaires sur la personne du nouveau-né; que, par arrêt du 10 juin 1993, la chambre d'accusation, statuant sur l'appel interjeté par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars 1993 par le juge d'instruction, a prescrit un supplément d'information en étendant les chefs d'inculpation aux délits de blessures involontaires et de faux en écriture privée; que Félix Y..., Dominique Z..., Jean D... et Christian B... ont été mis en examen pour homicide involontaire et Alberte Huygues des Etages pour le même délit et pour faux en écriture privée ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'instruction n'avait pas permis d'établir une relation certaine de cause à effet entre le décès de la victime et les fautes reprochées aux personnes mises en examen, énonce qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre celles-ci d'avoir commis les délits d'homicide involontaire et de faux en écriture privée ; Mais attendu qu'en omettant de statuer sur le chef d'inculpation de non-assistance à personne en danger, visé par le réquisitoire introductif du 23 août 1991, et sur celui de blessures involontaires, dénoncé par la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 14 novembre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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