Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT N°24/01181 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06854 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XBFF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11] venant aux droits de la société [13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON substitué par
Me Espérance DE MARLIAVE, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] a été engagé en qualité de téléconseiller par la société [13] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 janvier 2007, puis par un nouveau contrat à durée déterminée, la relation s'étant poursuivie à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 17 novembre 2007.
À compter du 19 août 2011, Monsieur [U] [S] a été placé en arrêt de travail longue maladie en raison d'un " état dépressif sévère ".
Le 21 novembre 2013, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu à Monsieur [U] [S] la qualité de travailleur handicapé à compter du 21 novembre 2013 jusqu'au 21 novembre 2015.
Lors de la seconde visite médicale de reprise le 27 janvier 2014, Monsieur [U] [S] a été déclaré inapte à son poste.
Le 27 février 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce licenciement a été reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2019.
Monsieur [U] [S] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 24 avril 2014, y joignant un certificat médical initial établi le 10 avril 2014 par le Docteur [W] faisant état d'un " syndrome anxiodépressif secondaire à son activité professionnelle le rendant inapte à son poste de travail ".
Suite à une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 décembre 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [U] [S] a été déclaré consolidé au 25 juin 2018.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a lui reconnu un taux d'incapacité permanente de 17 % - dont 2 % pour le taux professionnel - avec attribution d'une rente à partir du 26 mai 2018.
Ce taux d'incapacité permanente, contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a été maintenu par jugement du 21 novembre 2022, dont appel est pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Monsieur [U] [S] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 10 février 2020.
Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2019, Monsieur [U] [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] aux droits de laquelle vient la société [11].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal, par voie de conclusions oralement soutenues, de :
Juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ;En conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre ;Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône lui règlera la majoration et la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et en récupèrera le montant auprès de la société [11] ;Condamner la société [11] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône les conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;Avant dire-droit, sur l'indemnisation due par l'employeur, ordonner une expertise médicale comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions ;Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;Condamner la société [11] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [U] [S] estime que son état dépressif est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur. Il fait valoir que, dans le cadre de ses fonctions de téléconseiller, il a été soumis à d'importants risques psycho-sociaux (stress lié aux modes de management et à la clientèle, bruits, chaleur, etc.) reconnus et identifiés par l'employeur et les partenaires sociaux. Il indique enfin que la société [11] n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser les risques auxquels il était soumis, ce qui a d'ailleurs été reconnu par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 novembre 2019.
La société [11] venant aux droits de la société [13] est représentée lors de l'audience par son conseil. Elle demande au tribunal, par voie de conclusions oralement réitérées, de :
Recevoir ses conclusions et les déclarer bien fondées .À titre principal, constater l'absence de tout manquement à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [U] [S] ;Juger que les conditions de la reconnaissance d'une faute inexcusable ne sont pas réunies ;Juger que la maladie de Monsieur [U] [S] n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable ;Et par conséquent, débouter Monsieur [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, incluant celles liées à une majoration de l'indemnité en capital et une expertise médicale ;À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ordonnait une expertise judiciaire, dire et juger que la mission de l'expert sera limitée aux postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Débouter Monsieur [U] [S] du surplus de ses demandes ;En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] objecte qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable. Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [U] [S] ne justifie pas d'une exposition à des faits de harcèlement moral puisque les pièces qu'il produit sont anciennes et ne concernent pas sa situation personnelle. Au contraire, elle assure qu'elle a toujours été soucieuse des conditions de travail de ses salariés, lesquelles étaient satisfaisantes selon le CHSCT.
Par voie de conclusions régulièrement portées à la connaissance des autres parties, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [11] soit condamnée, le cas échéant, à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la faute inexcusable
En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Sur l'exposition au risque
Monsieur [U] [S] a été recruté en qualité de téléconseiller par la société [13] à compter du 22 janvier 2007.
Les missions de téléconseiller sont ainsi décrites dans son contrat de travail :
- " Télévente et promotions de produits et services,
- Prises de rendez-vous qualifiés,
- Qualification de base de données,
- Saisies informatiques,
- Réceptions d'appels téléphoniques,
- Missions d'enquêtes et de sondages,
et l'ensemble des tâches administratives en relation avec son activité et plus généralement l'ensemble des tâches relevant de l'emploi de téléconseiller (requérant ou non l'usage du téléphone, de moyens informatiques, ou papier ou tout autre moyen) ".
Monsieur [U] [S] soutient que, dans le cadre de ses fonctions, il a été soumis à divers risques psychosociaux.
La société [11] considère, au contraire, que l'ambiance et les conditions de travail étaient satisfaisantes, et ne soulevaient aucune difficulté tant à l'égard des salariés que pour le CHSCT.
Or, aux termes de son procès-verbal de réunion du 10 mai 2012, le CHSCT se dit " conscient des risques liés à la nature de l'activité ", et notamment les " risques psychosociaux, stress, pénibilité et absentéisme lié à la nature de l'activité ".
Il précise en outre que le travail effectué est gêné par des bruits ambiants, que des fauteuils sont abîmés, que la plateforme et les bureaux du site Parakian - où travaillait Monsieur [U] [S] - connaissent un problème de température et que des climatiseurs d'appoint ne peuvent être installés.
Le CHSCT avait donc, dès 2012, fait état des risques psychosociaux qui affectaient les conditions de travail des salariés.
Monsieur [U] [S] verse en outre une lettre ouverte de la CFDT, adressée à la société [13] le 31 août 2007, indiquant que " depuis le mois de mars, certains salariés se plaignent de la dégradation des rapports hiérarchiques entre téléopérateurs et superviseurs. Les délégués du personnel ont fait remonter le problème qui figure désormais sur les comptes rendus de réunions. L'inspection du travail est par ailleurs avertie. Cependant l'ambiance reste malsaine et une situation conflictuelle sans solution semble perdurer ".
Il produit également le registre du personnel de la société [11] sur la période 2014/2015, recensant plus de 500 départs de salariés, un recours massif aux contrats précaires, et une majorité de ruptures anticipées à l'initiative des salariés.
Il verse enfin deux tracts, l'un de la CGT non daté, l'autre de la CFDT daté du mois de février 2014. Ces deux tracts fustigent la temporisation du temps d'appel - c'est-à-dire le temps entre chaque appel - qui, au sein de la société [11] (1 seconde voire ½ seconde), est inférieur au temps légal. La CFDT fait état par ailleurs de modifications des horaires de travail sans délai de prévenance (le jour même).
Ces éléments démontrent que les instances syndicales et représentatives du personnel ont alerté l'employeur sur les conditions de travail de ses salariés, et sur les risques liés à l'exercice délétère du pouvoir de direction.
S'agissant plus particulièrement de la situation de Monsieur [U] [S], il soutient qu'il était soumis à la pression constante de sa hiérarchie, qui le notait de façon dévalorisante sur ses prestations, dans un volume sonore important, et avec des objectifs disproportionnés et mal définis.
Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée, en date du 17 novembre 2007, que Monsieur [U] [S] était tenu de réaliser des objectifs "qualitatifs et quantitatifs ", l'employeur précisant qu'il s'agit de l'essence même de son activité.
À cette fin, l'employeur " se réserve la possibilité de procéder à des contrôles de la qualité des dialogues et interviews au besoin en pratiquant à tout moment la double écoute, et l'enregistrement des appels ".
Les fiches d'évaluation produites par Monsieur [U] [S] sont révélatrices de l'ambiance sonore sur son lieu de travail et de la pression exercée par l'employeur à son endroit :
Fiche d'évaluation du 13 mars 2007, " tu peux rapprocher le micro quant il y a du bruit mais il vaut mieux que tu parles plus fort afin que le client puisse apprécier ta voix tu as de bonne formulation mais il n'y a pas de sourire et soit plus a l'aise pour que tes hesitation disparaissent ", " 2 gros blanc insoutenable durant la prise de rendez vous c'est inacceptable " ;Fiche d'évaluation du 6 mars 2009, " Manque de sourire, tu bégayes ", ;Fiche d'évaluation du 3 avril 2009 : " Il y a du laisser aller, ressaisis toi, tu sais comment 1 appel doit être fait ! " ;Fiche d'évaluation du 7 avril 2009 : " voix. On dirait un crocmore " ;Fiche d'évaluation du 10 février 2010 : " Euh… Nonchalance Articule Pas de sourire " ;Fiche d'évaluation du 12 février 2010 : " Ton appel ne donne pas envie. Pas de motivation, des euh, des hésitations, pas d'implication, voix plate " ;Fiche d'évaluation du 6 juillet 2010 : " SOIS CONCENTRE LORS DE TES APPELS !!!!! AUCUNE REACTIVITE !!!! " " Ton client t'annonce ses faibles consommations, ses besoins… On ne t'entend plus, ALLO ? Il te dit qu il est pas un bon client tu lui réponds tout à fait ????? Sois à l'écoute, concentré ! Aucune valorisation générale ".
Il ressort indéniablement de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [S] a été exposé à des risques psychosociaux dans le cadre de ses fonctions de téléconseiller, en particulier au stress lié à l'exercice omnipotent du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, et ce dans un environnement de travail délétère.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il découle de ce qui précède que l'employeur a non seulement été averti par le CHSCT et les organisations syndicales du caractère pathogène des conditions de travail, mais a en outre lui-même usé de manière délétère de son pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de Monsieur [U] [S], de sorte que la conscience du danger est caractérisée.
Sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié
La société [11] soutient que, contrairement à ce qu'allègue Monsieur [U] [S], elle a toujours été soucieuse des conditions de travail de ses salariés et a mis en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver leur santé et leur sécurité. Elle se prévaut d'un relevé sonore réalisé par la CPAM du Languedoc-Roussillon le 9 janvier 2012 et de la mise en place d'une charte du respect mutuel en juillet 2007 ainsi qu'un guide de prévention contre les risques professionnels.
Le tribunal observe que ces éléments ont déjà été invoqués devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et jugés insuffisants à démontrer que la société [13], devenue [11], a pris toutes les mesures pour faire cesser le risque professionnel.
En effet, s'agissant du relevé sonore du 9 janvier 2012, la société [11] ne justifie d'aucune mesure postérieure au procès-verbal de réunion du CHSCT du 10 mai 2012, constatant que " le travail effectué est gêné par le bruit ambiant ".
Au contraire, il ressort des fiches d'évaluation de Monsieur [U] [S] que la mesure proposée pour pallier ces difficultés est de " parler plus fort dans le micro ".
La charte du respect mutuel de juillet 2007 et le guide de prévention - non daté - ne permettent pas davantage de justifier la mise en œuvre de mesures efficaces à préserver la santé et la sécurité de son salarié, et ce d'autant que les propos tenus par les supérieurs de Monsieur [U] [S], dans le cadre de ses évaluations précédemment reproduites, révèlent l'ineffectivité de ces mesures.
L'ensemble de ces éléments démontre que la maladie dont souffre Monsieur [U] [S] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, par courrier du 10 août 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu à Monsieur [U] [S] un taux d'incapacité permanente de 17 % - dont 2 % pour le taux professionnel - avec attribution d'une rente à partir du 26 mai 2018.
Monsieur [U] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui, par jugement du 21 novembre 2022, a maintenu ce taux.
Ce jugement a été frappé d'appel et le litige est actuellement pendant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [U] [S] à son taux maximum, et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation, peu important l'issue du litige qui sera tranché par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L'évaluation des préjudices nécessitant, dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [U] [S] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d'une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [11] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [11] le montant de la majoration de la rente, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [U] [S] l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il sollicite. La société [11] sera donc condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté des lésions, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2014 par Monsieur [U] [S] est due à la faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de la société [13] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [U] [S] ;
DIT que la majoration de la rente servie à Monsieur [U] [S] suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [S] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [P] (Diplôme d'études spécialisées de Psychiatrie - Cabinet Paradis Mermoz - [Adresse 8] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 14] - Fax: [XXXXXXXX01]) avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [U] [S] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [S] a été fixée au 25 juin 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [U] [S] à l'encontre de la société [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [11] venant aux droits de la société [13] à verser à Monsieur [U] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] venant aux droits de la société [13] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE