Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-40.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.640
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée
C...
sécurité, dont le siège social est à Béziers (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de :
18/ Mme Y..., demeurant à Fabregues (Hérault), 52, avenueeorges Clémenceau,
28/ l'Union départementale CFTC, dont le siège social est à Montpellier (Hérault), BP 4134,
défendeurs à la cassation ; Les défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société C... sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... a été, depuis 1955, au service, en qualité de représentante exclusive de M. Louis C... ; que le 1er octobre 1981, elle est entrée au service de M. Alain C..., puis que le 1er avril 1986, elle est devenue gérant de la société à responsabilité limitée Prunet-Sécurité qu'elle avait fondée avec M. Alain C..., et enfin qu'elle redevenait peu après simple salariée de cette société ; que le 11 septembre 1987 elle faisait de la part de la société l'objet d'un licenciement pour faute grave ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société C... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1991) d'avoir écarté des débats un document de 19 pages dactylographiés, alors, selon le moyen, que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, les parties ne sont pas tenues de se communiquer par écrit les moyens et arguments qu'elles entendent développer à l'audience ; qu'en écartant dès lors le document litigieux aux motifs que le conseil de l'appelante ne l'avait pas communiqué à l'intimée, la cour d'appel a violé l'article R. 516-6 du Code du travail ; et alors qu'il résulte d'une lettre de M. Guy B..., défenseur de Mme Z..., que le document litigieux lui avait été communiqué le jour de l'audience et versé au dossier ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de faire respecter le principe de la contradiction, a écarté à bon droit un document qui n'avait pas été communiqué à l'adversaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en affirmant que l'employeur avait volontairement confondu le paiement de parts sociales avec celui du salaire dû à Mme Z..., sans relever aucun élément permettant de déduire que cette confusion avait effectivement été faite sciemment par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de la société qui faisait valoir que la cession des parts sociales avait eu lieu pour le prix de 1 franc symbolique, de sorte que la somme de 6 100 francs versée à Mme Z... constituait nécessairement un acompte sur son salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de proédure civile ; alors, en troisième lieu, que si le manquement de l'employeur à ses obligations peut constituer une cause de rupture qui lui est imputable, encore faut-il que le salarié ait entendu invoquer ce manquement pour rompre à son initiative le contrat de travail ou prendre acte de la rupture ; qu'en jugeant que le non paiement du salaire par l'employeur emportait, en soi, rupture du contrat de travail, quand Mme Z... n'avait jamais entendu se prévaloir de ce manquement pour considérer le contrat comme étant rompu, la cour d'appel a violé les articles 122-1 et 122-14-4 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que le fait que l'employeur ait manqué à l'une de ses obligations ne suffit pas, en soi, à lui faire supporter la responsabilité de la rupture, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les motifs invoqués par ailleurs par ce dernier pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant, dès lors, que le non paiement du salaire du mois d'août par l'employeur suffisait, en soi, à lui rendre la rupture imputable et
à justifier sa condamnation à dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé derechef
les textes susvisés ; alors, en cinquième lieu, que l'employeur n'est pas tenu d'adresser au salarié un avertissement avant de procéder à son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122-14-1 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, que le classement sans suite d'une plainte ne préjuge en rien de la réalité des faits délictueux commis par celui qui fait l'objet de cette plainte ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses écritures qu'il résultait des propres déclarations de Mme Z... devant le procureur
général et d'une attestation de M. X..., dont Mme Z... reconnaissait avoir brûlé les factures correspondant aux travaux effectués pour ce client, qu'il existait des indices graves et concordants que la salariée avait détourné des fonds au préjudice de l'entreprise ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces éléments des conclusions appuyées par diverses attestations, au seul motif que la plainte dont elle avait fait l'objet avait été classée sans suite, la cour d'appel a méconnu la portée du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, en septième lieu, que la lettre de licenciement adressée à Mme Z... faisait état de multiples griefs autres que ceux analysés par les premiers juges et la cour d'appel ; qu'en déclarant que ces griefs ne constituaient que de "petites erreurs", sans prendre soin d'analyser distinctement et précisément chacun de ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis aux débats, a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de prime d'ancienneté en calculant celle-ci à compter du 1er octobre 1981, date de son entrée au service de M. Alain C..., alors que l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique
qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'activité de l'entreprise individuelle Alain C... Coffres Forts, dans laquelle avait travaillé Mme Z... avant d'être employée par la société à responsabilité limitée
C...
, exerçait une activité différente de celle de cette dernière, et avait continué à exercer cette activité propre lors de l'embauche de Mme Z... par cette société ; qu'en déclarant applicable les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, aux seuls motifs que l'activité des deux entreprises étaient de même nature, et que leurs intérêts étaient convergents, sans constater que l'entité économique que constituait l'activité de l'entreprise Alain C... Coffres Fort avait été transférée à la société à responsabilité limitée
C...
, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors qu'en déclarant que Mme Z... avait toujours travaillé en fait pour le même employeur, tout en constatant qu'elle avait été embauchée successivement par des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses
propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à travers des cadres juridiques différents, dont elle a fait ressortir le caractère fictif, Mme Z... n'avait jamais eu qu'un seul employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme pour frais de tournées d'août et septembre 1987, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que la demande de Mme Z... au titre de frais professionnels était "justifiée" sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle n'avait réalisé au cours des mois d'août et septembre aucun travail de prospection, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en décidant que la demande était justifiée, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, formé par la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une astreinte et d'avoir réformé le jugement sur ce point, alors, selon le moyen que l'astreinte ayant été qualifiée de définitive, la cour d'appel ne pouvait la supprimer sans violer les lois du 9 juillet 1975 et du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir de réformation en décidant qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'intérêt, sur les sommes à caractère de salaire et accessoires à compter de la date de la saisine de la juridiction et
de sa demande de majoration des intérêts des sommes visées par la mesure d'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sont de droit et courent à compter du jour de la convocation du défendeur devant le conseil de prud'hommes ; que la salariée a entamé une procédure d'exécution qui a échoué en raison de la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en rejetant cette demande la cour d'appel a violé les articles R. 516-12 et R. 516-37 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à Mme Z... d'exécuter le jugement ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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