Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 22/05405 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4AL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [G] épouse [W]
C /
[O] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031097 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007751 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
Me Marie SAULOT, vestiaire : 1713
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [G] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (TURQUIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 22 août 2006 au service central d'état civil [Localité 13] (44) .
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
- [W] [E] né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 12] (69),
- [W] [H] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (69),
- [W] [U] née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (69),
- [W] [F] née le [Date naissance 7] 2 000 à [Localité 10] (69).
Par acte d'huissier du 17 juin 2022, Madame [V] [G] a fait assigner Monsieur [O] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 03 octobre 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 28 novembre 2022 le juge de la mise en état a :
- Attribué l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la présente décision ;
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Madame [V] [G] a demandé de :
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
- Dire et juger que la loi française est applicable à l'instance en cours,
- Prononcer le divorce entre les époux [G] / [W] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [W],
- A titre subsidiaire, Prononcer le divorce entre les époux [G] / [W] pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 4 juillet 1989 par devant l'Officier d'état civil de la Mairie de [Localité 11], ainsi qu'en marge de leurs actes d'état civil respectifs,
- Donner acte à Madame [G] de ce qu'elle ne demande pas à être autorisée à conserver l'usage de son nom marital après le divorce,
- Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux entre époux,
- Donner acte à Madame [G] de sa proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires de la communauté formulée en application de l'article 252 du Code civil
- Constater l'accord des époux [G] / [W] sur la fixation de la date des effets du divorce entre eux au 26 avril 2021,
- Faire remonter les effets du divorce au 26 avril 2021, date de cessation de toute cohabitation et de toute collaboration entre époux,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
- Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [G] la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil,
- Rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [O] [W] a demandé de :
- Prononcer le divorce des époux [W] sur le fondement de l'article 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Madame [V] [G] et de Monsieur [O] [W], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- Constater que les époux [W] ne se sont pas consentis de donations ou avantages à cause de mort pendant la durée du mariage,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, à savoir le 26 avril 2021,
- Dire et juger que Madame [G] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- Constater que Madame [G] ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de Madame [G] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée,
- Dire et juger que Monsieur [W] a satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- Attribuer de manière préférentielle le bien immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 10] (69), à Monsieur [O] [W], en application de l'article 267 du Code civil
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 18 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 juin 2022 par Madame [V] [G],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour aux torts exclusifs de Monsieur [O] [W] le divorce de :
Madame [V] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (TURQUIE)
et de
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 26 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [W] de sa demande d'attribution préférentielle ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement des dépens,
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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