Texte intégral
ARRET
N°318
S.A.S. [Adresse 10]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00569 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJ5
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 24 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [W], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [C] [Y] et Monsieur [L] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [X] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [Adresse 10], (ci-après dénommée 'la société [11]') exerce une activité de construction de routes et autoroutes.
Monsieur [N] a travaillé en qualité d'intérimaire en qualité d'ouvrier pour le compte de la société [11], durant de courtes périodes en 2015, 2016 et 2018 selon détail suivant :
Du 28/04/2015 au 13/05/2015 en qualité de OUVRIER TP N1 Pi (Mission 892 104072)
Du 14/05/2015 au 22/05/2015 en qualité de OUVRIER TP Ni Pi (Mission 892 104080)
Du 28/05/2015 au 05/06/2015 en qualité de OUVRIER TP Ni Pi (Mission 892 104087)
Du 08/06/2015 au 26/06/2015 en qualité de OUVRIER TP N1 Pi (Mission 892 104092)
Du 29/06/2015 au 31/07/2015 en qualité de OUVRIER TP Ni Pi (Mission 892 104103)
Du 09/09/2015 au 10/09/2015 en qualité de OUVRIER TP N1 P1 (Mission 892 104182)
Du 18/09/2015 au 18/09/2015 en qualité de OUVRIER TP Ni Pi (Mission 892 104197)
Du 15/04/2016 au 15/04/2016 en qualité de OUVRIER [Localité 13] Ni P1 (Mission 713 103647)
Du 16/04/2016 au 22/04/2016 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N1 P1 (Mission 713 103677)
Du 27/04/2016 au 29/04/2016 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N1 P1 (Mission 713 103678)
Du 04/05/2016 au 03/06/2016 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N1 Pi (Mission 713 103703)
Du 04/06/2016 au 27/07/2016 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N1 P1 (Mission 713 103832)
Du 08/09/2016 au 14/10/2016 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N1 P1 (Mission 713 104198)
Du 15/10/2016 au 30/11/2016 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N1 P1 (Mission 713 104299)
Du 26/03/2018 au 29/03/2018 en qualité de OUVRIER D'EXECUTION (Mission 713 106293)
Du 05/04/2018 au 09/05/2018 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N2 P1 125(Mission 713 106207) > Du 11/05/2018 au 02/08/2018 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N2 Pi 125(Mission 713 106383) Du 03/09/2018 au 12/12/2018 en qualité de OUVRIER [Localité 13] N2 P1 125(Mission 713 106899)
La [6] a pris en charge le 11 décembre 2019, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 13 décembre 2018 déclarée par Monsieur [N] au titre d'une 'sciatique par hernie discale L5-S13" relevant du tableau n°97.
Le 22 février 2022, la [9] attribue en indemnisation des séquelles de cette maladie, une décision attributive de rente au taux de 18% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 13 décembre 2018 déclarée par Monsieur [N].
La société [11] constate l'imputation sur son compte employeur 2022 du tiers du coût de cette rente.
Par courrier à la [7] du 8 novembre 2022, la société [11] saisit la [5], sollicitant le retrait de la cote part des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] de son compte employeur courant et à tout le moins son inscription au compte spécial, au visa des dispositions de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
Par décision du 24 novembre 2022, la [7] rejette la demande de la société [11].
Par assignation délivrée à la [7] le 20 janvier 2023 pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [Adresse 10] demande à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée le recours engagé par la société [11];
- Réformer la décision du 24 novembre 2022 de la [7] en ce qu'elle a rejeté le recours formé par la société [Adresse 10];
Et statuant à nouveau :
A titre principal
- Ordonner que soit retiré les coûts engendrés par la maladie professionnelle de Monsieur [N] du compte employeur 2022 de la société [Adresse 10];
A titre subsidiaire
-Juger que le coût engendré par la maladie professionnelle de Monsieur [N] doit donc être inscrit au compte spécial ;
En toute hypothèse
-La [7] devra procéder à la rectification du compte employeur 2022 et au recalcule des taux qui seraient amenés à être impactés d'ici l'arrêt de la Cour d'Appel de céans.
-Condamner la [7] aux paiements d'une somme de 3500 euros à la société [11] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens d'instance.
Par courrier du 19 juin 2023 enregistrée par le greffe à la date du 23 juin 2923, la [7] transmet à la Cour copie du courrier du même jour à la société demanderesse retirant le sinistre litigieux de son compte employeur et indiquant calculer en conséquence son prochain taux de cotisations.
Par message électronique du 21 juin 2023 de son avocat, la société indique se désister de son recours et solliciter une dispense de présentation à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION.
Aux termes de l'article R.142-13-3 le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, que la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit, que cet article renvoie par ailleurs aux dispositions de l'article 446-1 qui prévoit que lorsqu'une disposition particulière le prévoit les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais que le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui tandis que le texte même de l'article [12]-13-3 prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article 446-1, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats.
Si l'esprit du texte veut que la demande de dispense de présentation soit formée lors du premier appel de cause, la rédaction du texte ne semble pas totalement s'opposer à ce qu'une demande de dispense de présentation soit présentée en dehors de l'audience de premier appel de cause, sauf à rappeler que la dispense ne peut être accordée pour la présentation au premier appel de cause puisque qu'elle ne peut porter que sur une audience ultérieure.
En effet le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause.
En outre, les dispositions du texte relatives aux délais impartis par le Président impliquent nécessairement que la dispense de présentation, si on admet qu'elle n'a pas nécessairement à être présentée par la partie lors du premier appel de cause, doit être sollicitée dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour lui permettre d'y statuer avant l'audience en organisant les échanges entre les parties et en fixant le délai dans lequel il devra être justifié auprès de la Cour de la réception par la partie adverse de ses communications, s'il est fait droit à la demande de dispense.
Il convient en effet de rappeler que dans le cadre de la dispense de présentation, la procédure devient écrite pour les deux parties, même si une seule d'entre elles bénéficie de la dispense et sous réserve que la partie n'en bénéficiant pas se présente à l'audience, et que la Cour est alors, sous cette dernière réserve, saisie par les écritures qu'elles ont respectivement échangées et dont il est justifié par la production d'un avis de réception de la réception par la partie adverse avant l'audience.
Il s'ensuit que la demande de dispense de comparution ne peut qu'être rejetée lorsqu'elle est présentée à une date qui ne permet matériellement pas au Président d'organiser les échanges entre les parties ou, si elle permet l'organisation des échanges par le Président, ne permet pas matériellement aux parties de produire auprès de ce dernier avant l'audience l'accusé de réception de leurs communications.
En l'espèce, la demande de dispense de présentation à l'audience présentée par la société [8] l'ayant été pour la première audience et s'analysant alors comme une dispense de comparution, ce que les textes ne permettent pas, et ne l'ayant de surcroît pas été dans des conditions permettant au Président d'organiser les échanges entre les parties et aux parties de produire l'accusé de réception de ses communications par l'adversaire puisqu'elle a été présentée la veille de l'audience, il convient de rejeter cette demande.
SUR LE DESISTEMENT DE LA PRESENTE INSTANCE.
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 21 juin 2023 de son avocat la société [Adresse 10] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [Adresse 10] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution à l'audience présentée par la société [Adresse 10].
Constate le désistement d'instance de la société [Adresse 10] de la présente instance par courrier du 21 juin 2023 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [Adresse 10] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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