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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-19.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.567

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Furiani (Corse), route nationale 193, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Linguizetta (Corse), 3, restaurant Monte Cinto Bravone, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 juillet 1992), que M. X... a assigné M. Y... en annulation et restitution d'un billet à ordre qu'il avait émis à son profit ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le billet à ordre qui ne contient pas la signature du souscripteur ne vaut pas comme billet à ordre ; que l'effet émis le 13 octobre 1989, qui ne contient pas la signature en tant que souscripteur de la personne désignée en tant que souscripteur du titre, savoir lui-même, ne pouvait valoir comme billet à ordre ; qu'en affirmant la régularité de l'effet en tant que billet à ordre, l'arrêt a violé les articles 183 et 184 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que la signature qu'il a donnée en tant qu'avaliste (et à ce titre irrégulière puisque la personne désignée comme le souscripteur ne peut signer à titre d'avaliste), ne pouvait, par substitution, valoir comme signature du souscripteur ; qu'en prétendant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate que l'effet comporte toutes les mentions d'un billet à ordre et porte la signature de M. X..., personne désignée commme souscripteur, retient que c'est à tort que cette signature a été portée dans la case "aval" et décide que le billet à ordre est valable en la forme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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