Cour d'appel, 05 février 2019. 18/00346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00346
Date de décision :
5 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 18/00346 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ENR3
X...
c/
Association AGENCE D'URBANISME DE DEVELOPPEMENT ET DE PROSPECT IVE DE LA REGION DE REIMS
FM
Formule exécutoire le :
à :
-SELARL PELLETIER & ASSOCIES
- SELAS FIDALCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2019
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Madame Z... X...
[...]
COMPARANT, concluant par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Association AGENCE D'URBANISME DE DEVELOPPEMENT ET DE PROSPECT IVE DE LA REGION DE REIMS
[...]
[...]
COMPARANT, concluant par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
L'agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims (ci-après "l'Agence d'urbanisme") est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, intervenant notamment dans l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre de programmes en matière d'urbanisme et de logement.
Le 16 octobre 2012, Mme Z... X... a déposé une demande de subvention auprès de l'association précitée, dans le cadre de la création d'hébergements touristiques labellisés "chambres d'hôtes" dans la Marne.
Suivant courrier recommandé en date du 26 mai 2014, Mme Z... X... a demandé à l'agence d'urbanisme de lui verser directement les sommes réclamées au titre des subventions, estimant que les dossiers de demande de subventions qu'elle lui avait remis n'avaient pas été transmis aux organismes concernés et tenant l'association pour responsable de cette carence.
Par courrier en réponse en date du 7 juillet 2014, l'Agence d'urbanisme a refusé de verser les sommes réclamées par Mme Z... X....
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2015, Mme Z... X... a fait assigner l'Agence d'urbanisme devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir :
- dire et juger que l'Agence d'urbanisme n'a pas respecté ses engagements contractuels ou a commis une faute en ne transmettant pas le dossier de demande de subventions aux services compétents,
- dire et juger que l'Agence d'urbanisme est responsable des préjudices subis par elle en raison de l'absence de versement des subventions auxquelles elle pouvait prétendre,
- condamner l'Agence d'urbanisme à lui verser les sommes suivantes :
*perte des subventions ou, à titre subsidiaire perte de chance de percevoir les subventions : 33 500 euros (soit 23 500 euros au titre de la subvention du fonds européen FEADER et 10 000 euros au titre de la subvention de la Région),
*perte de chiffre d'affaires en raison de la date différée d'ouverture (période de 2013 à juin 2015) : 124 655 euros,
*perte de chiffre d'affaires en raison de la date différée d'ouverture (période de juin 2015 jusqu'à la fin des travaux) : mémoire,
*préjudice financier lié au règlement des intérêts et frais : 2 597,73 euros,
*préjudice moral : 15 000 euros,
*résistance abusive : 1 500 euros,
soit une somme de 177 252,73 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner l'Agence d'urbanisme à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'Agence d'urbanisme, estimant n'avoir commis aucune faute, a conclu au rejet des demandes de Mme Z... X....
Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Reims a débouté Mme Z... X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Agence d'urbanisme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a estimé que la preuve de l'existence d'un contrat n'étant pas rapportée par Mme Z... X..., la responsabilité de l'Agence d'urbanisme ne pouvait être recherchée sur le fondement contractuel ; qu'en outre, Mme Z... X... n'a pas établi l'existence d'un comportement fautif de l'Agence d'urbanisme, d'autant que d'autres organismes sont intervenus dans l'instruction de sa demande de subventions, sans qu'on sache lequel est à l'origine de la perte du dossier ; qu'enfin, Mme Z... X... a contribué à son propre dommage en engageant prématurément les travaux et en ne s'inquiétant qu'en 2014 de la suite de sa demande de subventions formée en 2012.
Par déclaration enregistrée le 15 février 2018, Mme Z... X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 16 novembre 2018, Mme Z... X... demande à la cour d'infirmer le jugement précité en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que l'Agence d'urbanisme n'a pas respecté ses engagements contractuels ou a commis une faute en ne transmettant pas le dossier de demande de subvention aux services compétents,
- dire l'Agence d'urbanisme est responsable des préjudices subis par elle en raison de l'absence de versement des subventions auxquelles elle pouvait prétendre,
- condamner l'Agence d'urbanisme à lui verser les sommes suivantes :
*perte des subventions ou, a titre subsidiaire, perte de chance de percevoir les subventions : 33 500 euros,
*perte de chiffre d'affaires en raison de la date différée d'ouverture (période de 2013 a juin 2015) : 124 655 euros,
*perte de chiffre d"affaires en raison de la date différée d'ouverture (période de juin 2015 jusqu'à la fin des travaux) : mémoire,
*préjudice financier lié au règlement des intérêts et frais : 2597,73 euros,
*préjudice moral : 15000 euros,
*résistance abusive : 1500 euros,
soit une somme totale de 177 252,73 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner l'Agence d'urbanisme à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, Mme Z... X... expose :
- qu'elle a remis le 16 octobre 2012 un dossier de demande de subventions à l'Agence d'urbanisme, à charge pour cette dernière de transmettre cette demande aux services compétents ; or, l'Agence d'urbanisme l'a informée en 2014 que son dossier de demande de subventions avait été perdu,
- que les mails produits aux débats démontrent qu'elle a bien remis son dossier de demande de subventions à l'Agence d'urbanisme, mais qu'en revanche la DDT n'a jamais eu communication de son dossier pour instruire la demande FEADER,
- que l'Agence d'urbanisme ne démontre pas avoir transmis son dossier complet au guichet unique service instructeur (GUSI), puisqu'elle ne produit pas l'accusé réception du dossier que ce dernier devait lui transmettre,
- qu'en ne donnant pas suite à sa demande de subvention, l'Agence d'urbanisme a commis un manquement au contrat tacite qui avait été conclu avec cette dernière, ou à tout le moins a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
- que la faute délictuelle de l'Agence d'urbanisme est établie en ce que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait aux obligations de conseil et de transmission du dossier de candidature qui étaient mises à sa charge en tant que référant du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Par conclusions déposées le 7 août 2018, l'Agence d'urbanisme demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme Z... X... à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'Agence d'urbanisme fait valoir :
- que son rôle consiste à assister les personnes demandant des subventions, notamment en vérifiant que les dossiers sont complets et conformes avant leur transmission au SIEPRUR du Pays rémois pour l'obtention de subventions FEADER,
- qu'elle ne devait intervenir que pour l'obtention de la subvention FEADER, et non pour la subvention de la Région (la Chambre d'agriculture étant seule compétente pour la transmission de la demande de subvention régionale),
- qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, car elle a bien transmis le dossier de Mme Z... X... au SIEPRUR du Pays rémois, qui l'a transmis ensuite, le 31 octobre 2012, aux services de l'Etat (en l'occurrence à la direction départementale des territoires - DDT),
- que Mme Z... X... ne démontre pas en quoi un contrat a été conclu entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par Mme Z... X... et par l'Agence d'urbanisme,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2018.
Sur la responsabilité de l'Agence d'urbanisme
Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat peut être donné verbalement.
En l'espèce, l'Agence d'urbanisme explique elle-même que son rôle, dans la procédure de dépôt et d'instruction des demandes de subventions en matière de développement touristique, est "d'aider les demandeurs à remplir et rédiger leurs demandes de subventions". L'Agence d'urbanisme apparaît ainsi comme le mandataire de Mme Z... X..., demandeur de subvention, le mandat consistant à vérifier que le dossier constitué par le demandeur est pertinent et complet, puis à le transmettre au nom du demandeur au premier échelon de la chaîne d'instruction du dossier.
Il ressort des pièces produites que ce mandat conclu verbalement entre les parties ne portait que sur la demande de subvention FEADER, la demande de subvention régionale relevant d'une autre procédure, suivant laquelle la demande devait être transmise à la Chambre d'agriculture (ce que Mme Z... X... a fait d'ailleurs, puisque l'Agence d'urbanisme produit aux débats la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle la Chambre d‘agriculture a transmis sa demande de subvention au Conseil régional).
Il ressort également du dispositif mis en place pour le dépôt et l'instruction des demandes de subventions FEADER que les dossiers devaient être remis par le porteur de projet au services de l'Etat (en l'occurrence la DDAF, devenue la DDT) via le "territoire de projets (Pays/PNR)", en l'occurrence le SIEPRUR (Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims) du Pays rémois, avec l'avis de ce dernier.
Le mandat de l'Agence d'urbanisme consistait donc à aider Mme Z... X... à constituer son dossier de demande de subvention FEADER et à vérifier que ce dossier était complet et pertinent avant son envoi au SIEPRUR du Pays rémois.
L'Agence d'urbanisme produit aux débats la lettre en date du 31 octobre 2012 par laquelle M. Jacques W..., président du SIEPRUR du Pays rémois, a transmis à Mme F... de la DDT de la Marne le dossier de demande de subvention FEADER de Mme Z... X.... Dans ce courrier, M. Jacques W... indique également qu'il émet, au nom du Pays rémois, un avis favorable au projet touristique porté par Mme Z... X....
Il résulte de ce courrier que l'Agence d'urbanisme a bien transmis le dossier de Mme Z... X... à l'échelon suivant de la chaîne d'instruction administrative (à savoir le SIEPRUR du Pays rémois) et qu'elle l'a fait avec diligence puisque le dossier lui avait été remis le 16 octobre 2012 par Mme Z... X... et que le SIEPRUR transmettait ce dossier aux services de l'Etat dès le 31 octobre 2012. Il en résulte également que l'Agence d'urbanisme a honoré les obligations de son mandat avec succès, le dossier de Mme Z... X... étant complet et pertinent, puisque le SIEPRUR le transmettait aux services de l'Etat avec un avis favorable.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'Agence d'urbanisme ait commis quelque faute que ce soit dans l'exécution de son mandat, de sorte que la demande d'indemnisation formée par Mme Z... X..., que ce soit au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, doit être rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme Z... X..., qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Concernant les frais de justice irrépétibles, il est équitable de confirmer la condamnation de Mme Z... X... à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'équité n'exige pas d'ajouter une nouvelle indemnité à cette somme à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Z... X... aux dépens et autorise la SELAS Fidal, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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