Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/08261
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08261
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08261 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOMM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01655
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 7 septembre 2011 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 19/ 01655) dans un litige l'opposant à la SARL [5].
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant de l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée «'l'Urssaf'») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la
SARL [5] (ci-après désignée «'la Société'») a fait l'objet d'une lettre d'observations en date du 20 mai 2019 portant sur sept points.
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En réponse aux observations de la Société qui contestait uniquement sur les points n°1 relatif au calcul de l'exonération en zone franche urbaine (ci-après «'ZFU'») et n°6 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, l'Urssaf a maintenu les points de redressement n°1 et 6, tout en relevant que les autres points de la lettre d'observations n'avaient fait l'objet d'aucune observation de la part de la Société.
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Par courrier daté du 7 août 2019 notifié à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 août suivant, l'Urssaf a mis en demeure la Société [5] d'avoir à régler la somme de 11'567 euros représentant 10'416 euros de cotisations et 1'151 euros de majorations de retard, dues suite aux chefs de redressements notifiées par lettre de redressement du 20 mai 2019.
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La Société a contesté, devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, le chef de redressement n°1 effectué au titre de l'exonération relative à l'implantation en ZFU, zone franche urbaine, pour l'année 2016, ayant entraîné un redressement d'un montant de
3'494 euros. 'La commission a rejeté le recours de la Société et a confirmé le bien-fondé du chef de redressement contesté lors de sa séance du 14 octobre 2019.
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C'est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
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Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a':
-fait droit au recours de la Société,
-annulé le chef de redressement n°1 opéré par l'Urssaf Ile-de-France à l'encontre de la Société au titre des années 2016 et 2017,
-débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle en paiement afférente à ce chef de redressement annulé,
-déclaré irrecevable pour le surplus, la demande reconventionnelle de l'Urssaf,
-condamne l'Urssaf à verser à la Société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'Urssaf aux dépens.
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Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, s'agissant du chef de redressement n°1, qu'il y avait lieu de considérer que la durée d'exonération de cinq années devait s'apprécier de date à date et que la demande reconventionnelle en paiement au titre de ce chef de redressement n'était pas fondée. Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf relative aux autres chefs de redressement, les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait aucun lien de connexité avec le recours de la société qui ne portait que sur le chef de redressement n°1.
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Le dossier de première instance ne comportant pas l'accusé de réception relatif à la notification du jugement, l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France devant la présente cour par déclaration adressée, le 29 septembre 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit être déclaré recevable.
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L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
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L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour'de :
- la déclarer recevable et bien -fondée en son appel,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du pôle social d'Evry du 7 septembre 2021 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 inhérent au calcul de l'exonération ZFU et l'a condamnée à verser 800 euros d'article 700 du code de procédure civile à la Société.
Statuant à nouveau,
-confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 14 octobre 2019,
-confirmer que le chef de redressement n°1 au titre de l'année 2016 pour 3 494 euros est parfaitement justifié,
-acter que les 5 autres chefs de redressement ne sont pas contestés,
-condamner reconventionnellement la société [5] à lui régler le solde restant dû au titre de ce redressement, soit la somme de 7 043,60 euros (5 892,60 euros de cotisations et 1 151 euros de majorations de retard),
-condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros,
-débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
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La Société, se référant à ses écritures, demande à la cour de':
-la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son recours et a annulé le chef de redressement n°1 opéré par l'Urssaf à hauteur de 3'494 euros,
-prendre acte de ce qu'elle reconnaît seulement devoir la somme de 704 euros,
-débouter l'Urssaf de ses demandes au titre des pénalités de retard,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande reconventionnelle pour le chef de redressement annulé,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
-condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 14 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
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Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul du montant de l'exonération ZFU'au titre de l'année 2016 :
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Moyens des parties
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Dans le cadre de la présente instance, l'Urssaf expose que la loi n°96-987 du
15 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville a notamment mis en place à compter du 1er janvier 1997 un dispositif d'exonération des cotisations patronales applicables aux entreprises implantées ou s'installant dans les ZFU dès lors qu'elles emploient 50 salariés au plus à la date de délimitation de la zone franche ou à la de leur implantation ou de leur création dans la zone franche lorsqu'elle est postérieure à la date de délimitation. Elle ajoute que cette exonération est subordonnée à la condition qu'il s'agisse de salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour une durée d'au moins douze mois et que ces entreprises bénéficient pendant de cinq ans d'une exonération des cotisations patronales puis à l'expiration de cette période, d'une exonération dégressive pendant neuf ans pour les entreprises de moins de cinq salariés.' Le taux d'exonération est alors ramené à 60% puis à 40% et à 20 % les deux dernières années.
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L'Urssaf précise toutefois que l'article 190 de la loi n°2008-1425 de finances du
27 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2009 a modifié le régime d'exonération totale des cotisations sociales ZFU applicable pendant les cinq premières années. Désormais, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 140% du SMIC, l'exonération des cotisations et contributions patronales visées demeure totale tandis que lorsque la rémunération est supérieure à 140% du SMIC l'exonération devient dégressive, celle-ci étant annulée lorsque la rémunération est égale à 200% du SMIC. Le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute multipliée par un coefficient. La détermination de ce coefficient varie selon que le salaire horaire est inférieur ou égal à 1,4 fois le SMIC ou qu'il soit supérieur à 1,4 fois le SMIC.
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Elle précise, par ailleurs, que sont prises en compte les heures rémunérées qu'elle qu'en soit la nature conformément à l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération, le nombre d'heures rémunéré pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. L'Urssaf précise également les règles applicables s'agissant des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées.
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Ainsi, l'Urssaf fait valoir que la Société s'étant implantée dans la ZFU de [Localité 4] le
1er octobre 2011 et ayant considéré que le point de départ de son exonération ZFU était le 1er janvier 2011, soit l'année civile, elle s'est appliquée une exonération totale ZFU du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et a déclaré un montant total d'exonération ZFU au titre de l'année 2016 de 5'870,40 euros pour son salarié, M. [O]. L'Urssaf précise que le bénéfice de l'exonération ZFU pour ce salarié n'est pas remis en cause mais qu'en revanche, le calcul de l'exonération ZFU est quant à lui erroné tant sur les mois pris en compte que sur le montant exonéré.
S'agissant, de la date à compter de laquelle la durée maximale de cinq ans d'exonération à taux plein est décomptée, l'Urssaf rappelle que c'est celle de l'implantation de la Société dans la ZFU, soit le 1er octobre 2011, de sorte que cette exonération totale s'est appliquée jusqu'au 30 septembre 2016. Ainsi, l'inspecteur du recouvrement a recalculé le montant réellement dû sur l'année 2016':
-du 1er janvier au 30 septembre 2016 à taux plein,
-du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 à taux dégressif de 60%.
S'agissant du calcul du montant de l'exonération pour la première période de cinq ans, l'Urssaf précise que le coefficient a été déterminé selon la formule suivante': (T /0,6x ((2x SMIC x1,4 x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelles brute )-1,4), «'T'» correspondant au taux de cotisations patronales d'assurance sociale maladie à 12,84 % et vieillesse à 8,55% et 1,85%, ainsi que prévu à l'article L. 311-1 du code de la sécurité sociale auquel s'ajoute les allocations familiale 3,45% et le FNAL à 0,1% soit un total de 26,79%.
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La Société fait valoir que la durée l'exonération totale d'une durée de cinq ans pour l'installation dans une ZFU prévue par la loi du 14 novembre 1996 précitée a pour point de départ la date d'implantation en zone franche et ne se décompte pas par année civile, contrairement à ce qu'a pu invoquer l'Urssaf en première instance. Elle précise à cet égard que les textes ne font pas référence à un exercice social ou à l'année civile et qu'une lecture des textes contraire induirait une discrimination selon la date d'implantation de l'entreprise en zone ZFU, en favorisant les entreprises s'implantant en début d'année civile au détriment de celles s'implantant en fin d'année. Dans le cas d'espèce, cette interprétation aboutirait en effet à la priver de neuf mois d'exonération à 100% en 2016, limitant ainsi la durée d'exonération totale à quatre ans et trois mois au lieu de cinq ans. La Société, en conclut, qu'elle doit bénéficier de l'exonération à taux plein jusqu'au 30 septembre 2016 et que le jugement entrepris doit être confirmé.
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Compte tenu de l'argumentation adoptée par l'Urssaf en appel, la Société considère qu'il demeure deux problématiques. En premier lieu, un désaccord des parties sur le montant de l'exonération à taux plein pour la période des mois de janvier à septembre 2016, l'intimée fixant ce montant à 489,16 euros par mois tandis que l'Urssaf le fixe à 270 euros par mois. En second lieu, un désaccord sur les salaires versés aux mois de mars et de
septembre 2016, la Société invoquant n'avoir réglé aucun salaire au cours de ces deux mois.
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S'agissant du montant de l'exonération pour les salaires versés à M. [O], la Société fait valoir que jusqu'en 2015, le montant qu'elle a déduit n'a pas été discuté par l'Urssaf alors que celui-ci est identique à celui déduit en 2016. De plus, compte tenu des taux des cotisations patronales concernés qu'elle retient au titre de la maladie à 12, 84%, au titre de la vieillesse plafonnée à 8,55%, au titre de la vieillesse déplafonnée à 1,85%, au titre des allocations familiales à 5,25% et FNAL à 0,10%, elle estime que l'exonération totale était d'un montant de 587,04 euros par mois et non 270 euros comme invoquée par l'Urssaf. Elle ajoute que le chiffre avancé par l'Urssaf conduit à lui appliquer une exonération partielle de 60%, prévue par les textes qu'à compter de la sixième année, dès le 1er janvier 2016 au lieu du 1er octobre 2016.
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La société conteste également s'agissant du montant du redressement, le fait que l'Urssaf retienne également une exonération indue au titre des mois de mars et de septembre 2016 alors qu'elle n'a versé à M. [O] aucun salaire au cours de ces deux mois, qu'elle n'a donc procédé à aucune déclaration de salaire, ni par voie de conséquence à aucune exonération.
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Elle reconnaît enfin avoir omis d'appliquer le taux dégressif de 60% à compter
d'octobre 2016, reconnaissant ainsi être redevable d'une somme de 704 euros seulement. '
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Réponse de la cour
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Sur les cotisations réclamées pour la période du 1er janvier au 31 septembre 2016
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Aux termes de l'article 12 V quater de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville'dansa rédaction en vigueur du
25 décembre 2015 au 1er janvier 2022 et prenant en compte la modification issue de l'article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 mars 2008 de finances pour 2009':
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I- Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2010 inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011.
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur.
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IV.- L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
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V quater- L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis qui exercent, s'implantent, ou sont créées ou créent un établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée au I bis de l'annexe à la présente loi entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2014 inclus.
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L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entreprise si elle est postérieure.
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En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
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Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine-territoire entrepreneur jusqu'au 31 décembre 2014.'
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L'article 2 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 pris pour l'application des articles 12 à 14 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des
zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets
n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997, dans sa rédaction en vigueur du 12 mars 2009 au 30 septembre 2018 précise':
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Le montant mensuel de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009 est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de celle des formules suivantes qui correspond à la situation du salarié :
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I.- Lorsque le salaire horaire brut est inférieur ou égal à 1, 4 SMIC, la formule suivante est appliquée au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2009 :
Coefficient = T-'
II.- Lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1, 4 SMIC, les formules suivantes sont appliquées :
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1° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :
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Coefficient = T x (2, 4x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' rémunération mensuelle brute
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2° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 :
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Coefficient = T / 0, 8 x (2, 2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)' ''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''rémunération mensuelle brute
'
3° Au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2011 :
'
Coefficient = T / 0, 6 x (2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' rémunération mensuelle brute
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Pour le calcul des formules du I et du II :
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1.T est égal au taux de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales majoré des taux de la cotisation et de la contribution au Fonds national d'aide au logement et du versement transport lorsque l'employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux applicables au premier jour de la période d'emploi rémunérée.
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2. Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.
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3. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée.
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4. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural versés au salarié au cours du mois civil. (')
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En l'espèce, il ressort des débats et des écritures des parties que la date à partir de laquelle la durée d'exonération totale des cotisations prévue par la loi du 14 novembre 1997 précitée au titre de l'installation dans une ZFU n'est pas contestée. Cette date s'apprécie bien au regard des textes précités, dans le cas d'espèce, à compter de l'installation de la société à [Localité 4] (91) soit à compter du 1er octobre 2011. De même, il est établi que cette exonération de cinq ans courrait jusqu'au 30 septembre 2016.
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Toutefois, pour le calcul de l'exonération au cours des cinq premières années, il convient de prendre en compte la modulation introduite par l'article 190 de la loi de finances du
27 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2009 pour les rémunérations horaires supérieures ou égales à 140% du SMIC au cours des cinq premières années d'exonération. Les modalités d'application de cette réforme sont d'ailleurs rappelées dans la circulaire interministérielle DSS/5B n°2009-274 du 27 août 2009 portant modification de la circulaire interministérielle DSS/DIV/DGFAR n°2004-366 du 30 juillet 2004 relative à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en zones franches urbaines produite par la Société. Ainsi, la Société n'est pas fondée à soutenir que l'Urssaf a fait application avant le terme des cinq premières années du taux dégressif de 60% prévu à compter de la sixième année d'implantation en ZFU, de même qu'elle ne peut se prévaloir d'une tolérance qui aurait été précédemment accordé par l'Urssaf.
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S'agissant du total des taux de cotisations patronales visés par l'exonération au cours de l'année 2016, l'Urssaf retient un taux de 26,79% tandis que la Société considère que le taux total de cotisation est de 28,59%.
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Il ressort des écritures respectives des parties qu'elles sont en accord sur les taux applicables suivants':
*Cotisation maladie': 12,84 % (conformément au décret n°2015-1852 du
29 décembre 2015 relatif aux taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale),
*Cotisation vieillesse 8,55% plafonnée (article D. 242-4 du code de la sécurité sociale)
*Cotisation vieillesse déplafonnée': 1,85% (article D. 242-4 du code de la sécurité sociale)
*Allocations familiales': 3,45%
*FNAL(entreprise moins de 19 salariés)':0,1%
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En revanche, la Société fait application d'un taux de cotisation de 1,80% au titre des cotisations familiales complémentaires que ne retient pas l'Urssaf.
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Aux termes de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015':
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'Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.'
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Ce même texte dans sa rédaction applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2016 prévoit':
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'Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.'
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L'article 7 II de la'loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ayant modifié à compter du 1er avril 2016 les dispositions précitées de l'article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale précise':
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'Pour chacune des périodes du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er avril au
31 décembre 2016, la réduction de taux mentionnée à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.'
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Il résulte de ces dispositions que le seuil de revenus pour bénéficier d'une réduction du taux d'allocation familiale a été élevé pour les rémunérations perçues à compter du
1er avril 2016, le taux maximum des cotisations au titre des allocations familiales, incluant la majoration de 1,8 points, étant de 5,25%.
'
Il ressort des bulletins de salaires versés que le salaire versé à M. [O] au cours de l'année 2016 était d'un montant de 2500 euros bruts mensuels pour 151,67 heures mensuelles de travail, soit un taux horaire brut de 16,438 euros alors qu'au cours de cette même année le montant brut mensuel du SMIC était de 1466,62 euros, soit un taux horaire de 9,67 euros brut. Ainsi, quand bien même M. [O] aurait pris un congé sans solde au cours du mois de mars 2016 et n'aurait pas perçu de rémunération ce mois-là, sa rémunération excédait jusqu'au 30 mars 2016, le seuil de 1,6 fois le SMIC qui était de 15,47 euros bruts de l'heure et de 2'346,59 euros bruts mensuel. Toutefois, à compter du 1er avril 2016, la rémunération perçue par M. [O] était inférieure à 3,5 fois le SMIC. Dans ces conditions, il convenait de faire application du taux complémentaire d'allocation familiale de 1,8% au titre des cotisations versées jusqu'au 1er avril 2016.
'
Il résulte de ce qui précède que le total des taux de cotisations appelé «'T'» était pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 de 28,59% et à compter du 1er avril 2016 de 26,79%
'
S'agissant de la formule applicable pour déterminer le coefficient applicable':
'
Il ressort des bulletins de salaires versés et il n'est pas contesté que le salaire versé à
M. [O] au cours de l'année 2016 était supérieur à 1,4 fois le SMIC.
'
Pour déterminer le coefficient applicable, il convient dès lors de faire application de la formule prévue au 3° du II de l'article 2 du décret du 17 juin 2004 précité soit':
'
Coefficient = (T/0,6 x (2x 9,67(SMIC brut horaire) x1,4 x 151,67 (nombre d'heures rémunérées -1,4)
2500 (Rémunération mensuelle brute)
'
Soit pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, un coefficient de 0,114 et un coefficient de 0,108 pour la période du 1er avril au 31 septembre 2016.
'
Dès lors, l'exonération à laquelle pouvait prétendre la Société pour le premier trimestre 2016 était de 285 euros mensuels et de 270 euros pour la période courant du 1er avril 2016 au 31 septembre 2016, au lieu des 489,16 euros déclarés par la société.'
'
Toutefois, la Société invoque ne devoir aucune régularisation au titre des mois de septembre et mars 2016 dès lors qu'elle n'a versé aucune rémunération à M. [O]. Il ressort des bulletins de salaire établis pour les périodes concernées que l'intéressé, qui était en congé sans solde, n'a perçu aucune rémunération. En outre, si dans le tableau annexé à la lettre d'observation, il est fait mention d'un montant d'exonération déclaré par la Société au titre de ces deux mois à hauteur de 489,16 euros par mois, il n'est pour autant fait mention d'aucun versement de salaire aux mois de mars et de septembre 2016. De même les relevés de cotisations produits par la Société pour les premier et troisième trimestres 2016 font bien apparaître l'absence de salaire versé à M. [O] en mars et septembre 2016. Ainsi, le redressement appliqué pour les mois de mars et septembre 2016 n'est pas justifié.
'
Il résulte de ce qui précède que':
- pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, la Société est redevable de la somme de 408,32 euros correspondant à [(489,16x2) '(285x2)],
-pour la période du 1er avril au 31 septembre 2016, la Société est redevable de la somme de 1095,80 euros correspondant à [(489,16x5) ' (270x5)],
soit un total pour la période courant du 1er janvier au 31 septembre 2016, correspondant à la fin de la première période de cinq ans d'exonération de 1'504,12 euros.
'
Par ailleurs, s'agissant de la dernière période contrôlée courant du 1er octobre au
31 décembre 2017':'
Aux termes de l'article V bis. de la loi du 14 novembre 1996 précitée relative à la mise en 'uvre du pacte de relance pour la ville, dans sa rédaction applicable au litige':
'
«' (')-A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
'
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40% les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années. (')'».
'
Il résulte de ces dispositions et de ce qui précède que le montant des cotisations dues par la Société s'élève à la somme de 486 euros (270x60%x3).
'
Ainsi, la Société est redevable au titre du chef de redressement n°1 contesté de la somme totale de 1'990, 12 euros.
'
Dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1.
''
Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf
'
Moyens des parties
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L'Urssaf soutient oralement à l'audience demander le paiement à titre reconventionnel de la somme de 7043,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard en faisant valoir que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés et que les sommes réclamées au titre du chef de redressement n°1 sont établies.
'
La Société oppose que les demandes de l'Urssaf portant sur les autres chefs de redressement sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas de lien de connexité avec le litige soumis à la juridiction. Sur le fond, elle fait valoir avoir commencé à payer les autres chefs de redressement à compter du mois de novembre 2019 mais que l'Urssaf a interrompu tout prélèvement en mars 2020 et que suite à l'inactivité liée à la crise de la COVID 19, elle a commencé en 2021 par les remboursements de reports de charge 2024 ainsi que le prêt garanti par l'Etat et que n'ayant plus de salarié depuis 2022, elle n'a plus accès au site de l'Urssaf depuis le 31 octobre 2022.
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Réponse de la cour
'
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile :
'
'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'
'
Les juges apprécient souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (1ère Civ, 6 juin 1978 n° de pourvoi 77-10.835, 3ème Civ, 4 avril 2002, n° de pourvoi 96-12.284)
'
En l'espèce, l'Urssaf a demandé aux premiers juges le paiement de la somme de 7'043,60 euros soit la somme de 5'892,60 euros de cotisations et 1'151 euros de majorations de retard au titre des sommes restant dues au titre du redressement. Il s'évince des termes du premier jugement et des écritures de l'Urssaf que la somme réclamée à titre reconventionnel comprend certes les sommes réclamées au titre des autres chefs de redressement non contestés par la Société mais également celles réclamées par l'Urssaf au titre du chef de redressement n°1 contesté. Les premiers juges ont déclaré la recevable la demande en paiement correspondant au premier chef de redressement mais ont déclaré mal fondée et irrecevable la demande reconventionnelle en paiement visant les autres chefs de redressement.
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Dans le cadre de l'instance d'appel, l'Urssaf ne précise, dans ses écritures, pas à quels chefs de redressement s'applique sa demande reconventionnelle en paiement de la somme totale de 7053,60 euros. Il ressort de ses déclarations à l'audience qu'elle se rapporte tant au chef de redressement n°1 qu'aux autres chefs de redressements mentionnés dans la lettre d'observation du 20 mai 2019.
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Les autres chefs de redressements sont relatifs à l'application de l'exonération «'ZFU'» pour la gérante de la société ( chef de redressement n°2), la prise en charge par l'entreprise de dépenses personnelles d'un salarié ( chef de redressement n°3, la prise en charge par l'employeur de contraventions ( chef de redressement n°4), la réintégration dans l'assiette des cotisations au titre de la CSG et le CRDS des contributions patronales finançant un contrat de frais de santé ( chef de redressement n°5) et la prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié ( chef de redressement n°6) et une erreur matérielle de report ou de totalisation des rémunérations ( chef de redressement n°7). Toutefois, ainsi que l'on relevé les premiers juges, il ne s'évince pas un lien de dépendance suffisant avec le chef de redressement n°1 objet du recours de la Société. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement relatives aux autres chefs de redressement.
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S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement relative au chef de redressement n°1, la société produit la copie de deux chèques d'un montant chacun de 982,10 euros établis les 14 et 27 novembre 2019 ainsi que la copie de relevés de compte faisant apparaître deux prélèvements de l'Urssaf d'un même montant en date des 20 janvier et 20 février 2020. Le fait que la société a commencé à régler certaines sommes et qu'elle indique être en accord pour le règlement des sommes dues au titre des autres chefs de redressement que le chef de redressement n°1 est sans incidence sur la faculté pour l'Urssaf à solliciter la condamnation au paiement des sommes dues au titre des chefs de redressements visé dans la lettre d'observation du 20 mai 2019. Toutefois, face aux règlements que la société a manifestement commencé à effectuer, l'Urssaf ne produit aucun décompte à jour détaillant les sommes réclamées en faisant apparaître les sommes réglées. En effet, il ressort des pièces du dossier que les sommes réclamées dans la mise en demeure du 7 août 2019 étaient d'un montant total de 11'567 euros correspondant à 9'795 euros titre des chefs de redressement pour la période du 1er octobre 2016 au
31 décembre 2016, à la somme de 621 euros pour les chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi que les sommes de 1097 euros et de
54 euros pour les majorations de retard. Or, devant les premiers juges et en instance d'appel, elle demande le règlement de la somme de 7'043,60 euros correspondant à 5'892,60 euros de cotisations et 1'151 euros de majoration de retard, sans qu'il ne soit produit le détail des sommes réclamées, les chefs de redressement réclamés et l'imputation des sommes déjà réglées par la société.
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Dans ces conditions, l'Urssaf n'établit pas le quantum de sa créance, de sorte que sa demande reconventionnelle en paiement ne pourra qu'être rejetée.
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Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement au titre des chefs de redressements n°2 à 7 de la lettre d'observation du 20 mai 2019 et en qu'il a déclaré mal fondé la demande en paiement au titre du chef de redressement n°1.
'
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'Urssaf, qui succombe en partie à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande en paiement de la somme de 1'000 euros qui doit être interprétée comme une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, la demande en paiement de la somme de 800 euros formulée par la Société une demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
'
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement (RG 19/1655) du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 septembre 2011 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 portant sur le calcul de l'exonération ZFU',
CONFIRME ce jugement en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande en paiement au titre du chef de redressement n°1 et en ce qu'il a déclaré irrecevable pour le surplus la demande reconventionnelle de l'Urssaf relative aux autres chefs de redressement',
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'Urssaf et la Société [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens de premier instance et d'appel
La greffière La présidente
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