Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hector X..., demeurant ... (8e) (Rhône),
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 30 mars 1987 et d'une ordonnance rectificative en date du 27 novembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la commune de VIUZ-en-SALLAZ, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Viuz-en-Sallaz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Hector X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 30 mars 1987) d'avoir violé les articles L. 11-1 et L. 11-31 du Code de l'expropriation en ce que les actes de procédure et l'ordonnance ne lui ont pas été notifiés alors qu'il est usufruitier de la parcelle n° 2 115 dont les consorts X..., à l'encontre de qui l'expropriation a été prononcée, sont nu-propriétaires ; Mais attendu que l'ordonnance, qui a prononcé l'expropriation au vu des mentions portées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, n'ayant pas à être notifiée à M. Hector X..., qui ne figurait pas sur la liste des propriétaires établie conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'est formulé aucun grief contre l'ordonnance rectificative du 27 novembre 1987 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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