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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02547

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02547 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXCU [G] [T] / S.A.S. GRANGER FRERES jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 23 novembre 2021, enregistrée sous le n° f19/00183 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [G] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANT ET : S.A.S. GRANGER FRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [T], né le 10 juin 1972, a été embauché le 2 octobre 1995, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'imprimeur/extrudeur, par la SAS GRANGER FRERES, société spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques. Le 29 novembre 2018, le salarié a subi un accident de travail. Il a été blesé au bras gauche alors qu'il intervenait sur une machine. Il a été en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 21 octobre 2019. Le 8 janvier 2019, Monsieur [T] a reçu de son employeur une lettre d'avertissement pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité. Le 7 novembre 2019, Monsieur [T] s'est vu notifier un nouvel avertissement par l'employeur. A l'occasion de la visite médicale de reprise du 28 novembre 2019, Monsieur [T] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste de travail. Le 6 décembre 2019, la société GRANGER FRERES a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude. Le 23 décembre 2019, la société GRANGER FRERES a notifié à Monsieur [T] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Monsieur, Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 28 novembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état des santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi au sein de la structure. En l'espèce, la médecine du travail a déclaré que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi et qu'aucun reclassement n'était possible dans la structure'. Nous avons examiné les postes disponibles auprès de notre filiale G'Imprim. Il s'est avéré que notre prospection s'est avérée négative.Nous avons consulté le CSE pour avoir leur avis sur votre reclassement. Le 4 décembre 2019 le CSE a donné l'avis suivant : 'pas de reclassement possible'. Etant donné que votre reclassement est impossible, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre soit le 23 décembre 2019. De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi seront tenus à votre disposition dans les plus brefs délais et nous vous verserons les indemnités qui vous sont dues. Dans l'hypothèse où vous seriez couvert au sein de l'entreprise par des garanties 'frais de santé' et 'prévoyance', vous êtes informé que vous bénéficiez, sous réserve de remplir les conditions de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, du maintien à titre gratuit de ces garanties (portabilité de vos droits). Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Mlle [Y] [W]' Le 6 décembre 2019, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat de travail, annuler les avertissements du 8 janvier 2019 et du 7 novembre 2019, condamner la SAS GRANGER FRERES au paiement des sommes de 1 900 euros de dommages et intérêts pour l'annulation des avertissements, 47 636,58 euros au titre des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, 1 284,83 euros au titre des congés payés acquis entre aout et décembre 2019, 1 054,73 euros au titre des congés payés imposés, 635,88 euros au titre des congés payés correspondant au décompte en jours ouvrables, 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 30 juin 2020 (convocation notifiée au défendeur le 19 décembre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 19/00183) rendu contradictoirement en date du 23 novembre 2021 (audience du 7 septembre 2021), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a : - Jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [T], suite à l'accident du travail du 28 novembre 2018, est régulier et justifié ; - Jugé que les avertissements sont justifiés ; En conséquence, - Débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté 1a SAS GRANGER FRERES de sa demande reconventionnelle ; - Condamné Monsieur [T] aux dépens de l'instance. Le 7 décembre 2021, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 novembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 mars 2023 par Monsieur [T], Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juin 2022 par la SAS GRANGER FERES, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [T] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de : Sur les sanctions disciplinaires : - Annuler les avertissements des 8 janvier et 7 novembre 2019; - En conséquence, condamner la société GRANGER FRERES à lui verser la somme de 950 euros nets de dommages et intérêts par annulation, soit 1 900 euros au total. Sur la rupture du contrat de travail : - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - A titre subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - En conséquence lui allouer la somme de 47 636,58 euros nets de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi. Sur l'exécution du contrat : - Juger que les droits en matière de congés payés n'ont pas été respectés ; - Par conséquent, condamner la société GRANGER FRERES à lui payer : * 1 054,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés imposés ; * 1 284,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice correspondant aux congés payés acquis entre août et décembre 2019 ; * 635,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant au décompte en jours ouvrables ; - Juger que la société GRANGER FRERES a manqué à son obligation de sécurité ; - La condamner en conséquence à lui payer la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts. En tout état de cause : - Condamner la société GRANGER FRERES à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [G] [T] expose qu'il s'est vu notifier par la société GRANGER FRERES deux avertissements, en date des 8 janvier et 7 novembre 2019, et que ces deux sanctions ne reposent sur aucun motif valable. Concernant l'avertissement du 8 janvier 2019, il indique que l'accident survenu le 29 novembre 2018 ne saurait lui être imputé dès lors que sa survenance est strictement imputable à un manquement à son obligation de sécurité de résultat de l'employeur, lequel avait une parfaite connaissance du danger auquel il était exposé, puisqu'il avait déjà été victime de deux accidents du travail similaires, et que sa responsabilité a été reconnue par le tribunal correctionnel, lequel a estimé que la société GRANGER FRERES était coupable d'avoir, par mise à disposition de d'équipement non conforme et ne permettant de préserver sa sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, sur sa personne. Le salarié relève en tout état de cause l'absence de tout élément de nature à objectiver les allégations de l'employeur. Concernant l'avertissement du 7 novembre 2019, il indique qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir honoré un rendez-vous auprès des services de la médecine du travail (une visite médicale de reprise) le 31 octobre précédent dès lors qu'il avait informé l'employeur qu'il avait un autre rendez-vous médical sur ce même créneau horaire et qu'en tout état de cause, il se trouvait alors en arrêt de travail pour maladie, suivi d'une période d'absence pour congés payés. Monsieur [G] [T] considère non fondés les deux avertissements qui lui ont été notifiés par la société GRANGER FRERES et sollicite en conséquence leur annulation ainsi que l'allocation de la somme de 950 euros de dommages et intérêts, par avertissement annulé, en réparation du préjudice subi. Concernant la rupture du contrat de travail, Monsieur [G] [T] considère que l'employeur a commis différents manquements graves dans le cadre de son contrat de travail de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société GRANGER FRERES. Il fait plus spécialement valoir que : - il a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2018 consécutivement à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant expliqué qu'il avait déjà été victime de deux autres accidents similaires en 2006 et qu'en dépit de leur survenance, l'employeur n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité. Il précise que l'employeur s'est abstenu de lui fournir les équipements de travail conformes aux règles techniques et de conception et certification et permettant d'assurer sa sécurité, qu'il n'a pas été formé à l'utilisation de la machine sur laquelle il travaillait, qu'il a toujours respecté les consignes de sécurité. Il relève en outre la gravité de l'accident dès lors qu'il a dû subir une intervention chirurgicale des doigts de la main gauche, et subir différents examens médicaux; - il a été victime d'un acharnement de la part de l'employeur, lequel lui a reproché la survenance de l'accident précité, et l'a sanctionné alors même qu'il était en arrêt de travail. Il ajoute s'être vu notifier un second avertissement non fondé ; - il s'est vu imposer la prise de congés payés au mois d'octobre 2019 ; - il a été empêché d'acquérir des congés payés depuis août 2019, ainsi que toute ancienneté ; - l'employeur a modifié unilatéralement le mode de décompte des congés payés, en les comptabilisant en jours ouvrés depuis juin 2018, en contrariété avec les dispositions légales et conventionnelles qui prévoit que celui-ci doit être réalisé en jours ouvrables. Monsieur [G] [T] considère que ces manquements sont particulièrement graves et justifient que son contrat de travail soit résilié judiciairement aux torts de l'employeur. A titre subsidiaire, Monsieur [G] [T] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dès lors que cette mesure fait suite à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il sollicite en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Monsieur [G] [T] soutient ensuite que l'employeur lui a imposé la prise de 8 jours de congés payés au mois d'octobre 2019, lesquels doivent en conséquence être réintégrés et ouvrir droit au paiement d'une indemnité compensatrice. Monsieur [G] [T] expose que la société GRANGER FRERES a bloqué à son détriment l'acquisition des congés payés depuis le mois d'août 2019 alors même qu'il aurait dû acquérir sur la période d'emploi considérée 11,8 jours ouvrables de congés payés. Il réclame en conséquence l'indemnité compensatrice correspondante. Monsieur [G] [T] fait encore valoir que l'employeur, en procédant à un décompte en jours ouvrés de ses congés payés, alors même que celui-ci aurait dû être réalisé en jours ouvrables, il aurait dû bénéficier de cinq jours ouvrables supplémentaires de juin 2018 à mai 2019. Il réclame en conséquence l'indemnité afférente. Monsieur [G] [T], rappelant enfin que l'employeur a contrevenu à son obligation de sécurité, que ce manquement a été à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, sollicite l'indemnisation du préjudice subi. Dans ses dernières conclusions, la société GRANGER FRERES demande à la cour de : A titre principal - Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [T]. - Confirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes du PUY EN VELAY rendu le 23 novembre 2021 après avoir : '- Jugé que les avertissements donnés à Monsieur [T] le 8 janvier 2019 et le 7 novembre 2019 étaient des sanctions justifiées et proportionnées. - Débouté en conséquence, Monsieur [T] de sa demande d'annulation de ces deux sanctions et de sa demande d'indemnisation à ce titre. - Débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail comme étant infondée, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable commis par ce dernier l'ayant exposé à l'origine de son accident. - Débouté également monsieur [T] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que l'accident du travail subi par Monsieur [T] est le résultat de sa seule faute et non d'un manquement grave de l'employeur. - Débouté Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires. - Jugé irrecevable et infondée la demande de Monsieur [T] en dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. - Débouté Monsieur [T] de sa demande au titre des congés payés. A titre subsidiaire, - Si la Cour estimait les demandes en résiliation judiciaire ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [T] fondées, juger que la somme perçue au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude constitue une juste indemnisation de son préjudice et débouter Monsieur [T] de sa demande à ce titre. - S'agissant de la demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, au vu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'éléments circonstanciés établissant l'existence d'un préjudice distinct en lien direct, rejeter la demande formulée par Monsieur [T]. A titre infiniment subsidiaire, - Eu égard aux circonstances de l'espèce, ramener les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] à de plus justes proportions en faisant application du barème s'agissant de l'indemnité pour la perte injustifiée de son emploi ainsi que pour la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Dans tous les cas, - Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes. - Condamner en revanche Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société GRANGER La société GRANGER FRERES expose avoir notifié à Monsieur [T] deux avertissements, respectivement en date des 8 janvier et 7 novembre 2019, étant précisé que: - S'agissant de l'avertissement du 8 janvier 2019, cette sanction fait suite à l'accident du travail dont a été victime le salarié le 28 novembre 2018 et qui trouve son origine dans un manquement de Monsieur [T] aux consignes de sécurité qui lui avaient été pourtant imposées. Elle explique qu'alors que le salarié travaillait sur une imprimeuse couplée à une machine d'extrusion servant à fabriquer une gaine plastique, il est rentré dans le corps de la machine vers les groupes de cylindres afin de procéder au nettoyage du cylindre de compression, sans solliciter l'arrêt de la machine, en sorte que sa main a été happée par les cylindres et son bras s'est retrouvé coincé entre deux cylindres. Elle ajoute que le salarié avait été victime de deux accidents similaires en 2006 à la suite desquels les membres du CHSCT avaient souhaité que des sanctions soient prises à l'avenir dans l'hypothèse où de nouveaux manquements aux règles de sécurité seraient constatés. La société GRANGER FRERES ajoute que le 28 septembre 2006, Monsieur [T] avait de nouveau contrevenu aux règles de sécurité, qu'il s'était vu à cette occasion notifier un avertissement qu'il n'avait pas contesté. Elle précise enfin qu'il justifiait d'une expérience significative et qu'il avait été sensibilisé aux consignes de sécurité. Elle considère que le salarié a persisté dans son comportement fautif en sorte que l'avertissement qui lui a été notifié le 8 janvier 2019 est parfaitement fondé et proportionné. - S'agissant de l'avertissement du 7 novembre 2019, la société GRANGER FRERES indique qu'il a été notifié au salarié pour ne pas avoir honoré la visite médicale de reprise du travail à laquelle il était convoqué, et ce sans motif légitime, étant précisé qu'il n'a fourni un justificatif d'absence que postérieurement et dont elle conteste la valeur probante. Elle considère qu'il s'agit d'un acte d'indiscipline justifiant le bien fondé de cette sanction. La société GRANGER FRERES conteste ensuite le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié, et fait plus spécialement valoir que : - l'accident du travail dont celui-ci a été victime au mois de novembre 2018 ne procède que de la seule faute du salarié et non d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - l'ensemble des avertissements qui ont été notifiés au salarié sont bien fondés ; - le salarié a été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de congés payés ; - le salarié ne s'est jamais vu imposer la prise de congés payés. A titre subsidiaire, la société GRANGER FRERES rappelle que l'accident du travail subi par Monsieur [T] résulte d'un manquement du salarié aux consignes de sécurité, qu'elle n'a commis aucune négligence à l'origine de celui-ci, en sorte que l'inaptitude du salarié ne saurait être regardée comme étant en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle conclut au bien fondé du licenciement notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au salarié. A titre infiniment subsidiaire, la société GRANGER FRERES indique que dans le cadre de son solde de tout compte, Monsieur [T] a d'ores et déjà perçu les sommes de : - 39 186,98 euros à tire d'indemnité de licenciement ; - 5 405,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 3 042,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle sollicite qu'il en soit tenu compte dans l'hypothèse où le licenciement de Monsieur [T] serait reconnu sans cause réelle et sérieuse. La société GRANGER FRERES expose avoir rencontré un problème informatique ayant engendré des erreurs lors de l'édition des bulletins de paie, mais que le salarié a été rempli de l'ensemble de ses droits en la matière. Elle conteste par ailleurs avoir imposé la prise de congés payés au salarié au mois d'octobre 2019 et prétend que ceux-ci étaient convenus avec Monsieur [T]. La société GRANGER FRERES, rappelant qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, considère que la demande indemnitaire formulée par le salarié est dénuée de tout fondement, et ce d'autant plus que celui-ci a d'ores et déjà introduit un recours devant le Pôle Social destiné à faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la société et obtenir l'indemnisation du préjudice subi. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'avertissement du 8 janvier 2019 - Le 8 janvier 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement ainsi motivé : 'Le jeudi 29 novembre 2018 vers 7h45, vous avez subi un accident du travail. 1/ Rappel des faits : 07h30 : préparation avant remise en route, part l'équipe d'extrudeurs, de l'alpine 4 en lien avec l'imprimeuse Flexo blanche technique 1 suite a une casse film durant la nuit. A l'arrivée sur votre poste, le parcours film avait été remis en place, l'équipe 'extrudeur' attendait votre feu vert pour procéder au redémarrage. Vous avez contrôlé les teintes des 6 couleurs de votre imprimeuse ainsi que les encriers et les groupes d'impression avant d'autoriser la mise en route des machines vers 8h. Lors de votre contrôle initial de l'état machine avant démarrage, vous nous avez indiqué avoir oublié de vérifier la calandre supérieure de l'imprimeuse Flexo blanche technique 1. Pendant la production (marche machine de 50m/minute), vous avez recontrôlé visuellement les éléments de l'imprimeuse et vous avez constaté la présence de résidus d'encre sur un cylindre de contre-pression. Lors de nos précédents échanges, vous avez reconnu : 'ne pas avoir demandé au chef d'atelier d'arrêter la machine' et vous avez décidé d'intervenir directement sur le cylindre en marche avec une lame de cutter pour gratter les résidus d'encre. Vous nous avez précisé que c'est une manipulation que vous faisiez régulièrement car pour vous, 'vous maîtrisiez le geste.' Votre main a alors été happée et vous vous êtes retrouvé avec le bras gauche coincé entre le cylindre de contre-pression et le cylindre déplisseur. Heureusement que vous avez a eu le réflexe de tirer le système d'arrêt d'urgence. Vos collègues de travail ont de suite donné l'alerte et l'équipe de maintenance a démonté le cylindre afin que vous puissiez retirer votre bras. Vous avez ensuite été pris en charge par Ies pompiers vers 8h15. 2/ Rappel des règles Malgré votre volonté d'avoir voulu bien faire, vous vous êtes mis en danger en outrepassant Ies règles d'intervention sur machine. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes interventions pour nettoyer des cylindres doit se faire machine arrêtée car il en va de votre sécurité. Le risque d'écrasement étant très élevé, vous ne deviez pas intervemr sur machine en fonction. Ces règles vous ont été rappelées à l'oral et à l'écrit dans les consignes de sécurité du livret d'accueil ainsi que visuellement par la présence sur l'imprimeuse Flexo Blanche d'environ 10 pictogrammes. Deux affiches sont également présentes sur la machine et stipulent clairement : 'pas de manutention en marche' et 'arrêter la machine avant toute intervention'. Vous ne pouviez ignorer les règles de sécurité que nous avions mis en place et vous deviez vous y conformer. D'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé puisque vous avez subi 2 accidents similaires en 2006. Les membres du CHSCT avaient par ailleurs demandé lors de leur réunion du 15/12/2006 que des sanctions soient prises à votre encontre si des manquements à la sécurité étaient a nouveau constatés. Nous sommes effarés d'observer, que, malgré 'vos mauvaises expériences' et toutes les consignes de sécurité données, vous continuiez a vous mettre délibérément en danger. L'accident dont vous avez été victime aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves et aurait pu être évité si vous aviez suivi les directives. C'est pourquoi nous vous adressons un avertissement qui sera versé a votre dossier. Nous espérons que vous comprenez la gravité de votre geste en dérogeant aux règles de sécurité édictées. Dès votre retour, vous devrez respecter les consignes de sécurité a savoir l'arrêt total de l'imprimeuse avant toute intervention sur les cylindres. Nous retravaillerons également avec vous dans un but d'améliorer votre sécurité et celles de vos collègues de travail, notamment dans la rédaction d'instructions de travail et un listing des contrôles à faire avant le démarrage machine. Si nous déplorons un nouveau manquement aux règles, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave'. Le 29 novembre 2018, M. [T] a été victime d'un accident du travail, son bras gauche, qu'il avait introduit à l'intérieur de la machine en marche pour procéder au nettoyage d'un cylindre, ayant été happé et étant resté coincé. La société GRANGER FRERES fait grief au salarié de ne pas avoir respecté les règles de sécurité indiquées sur la machine, en soulignant que M. [T] ne pouvait les ignorer, qu'il avait déjà été victime d'un accident similaire en 2006 et que les consignes lui avaient été rappelées. A l'appui de ses dires, l'employeur verse aux débats : - le courrier adressé au salarié le 22 mars 2006 lui donnant comme consignes :'respecter les mesures élémentaires de sécurité' et 'respecter les ordres de vos supérieurs hiérarchiques', - la 'fiche de poste de sécurité' du 28 avril 2006 donnant comme consigne :'arrêter et écarter les groupes d'impression avant toute intervention hors nettoyage clichés', - le rapport d'analyse de l'accident du 28 septembre 2006 précisant au titre des mesures de prévention à réaliser 'rappeler et faire respecter les règles de sécurité', le compte rendu de la réunion du CHSCT du 15 décembre 2006 soulignant un 'non-respect des consignes de sécurité' de la part de M. [T], - des photographies de la machine datées du 29 novembre 2018 sur laquelle sont apposés des pictogrammes portant certaines interdictions, notamment 'arrêter la machine avant toute intervention'. M. [T] soutient qu'aucune consigne de sécurité ne lui a été transmise et qu'au contraire, il lui a été demandé de procéder au nettoyage sans arrêter la machine. Il souligne qu'il a été victime de deux accidents du travail similaires en 2006 sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre. Il considère que l'accident est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures efficaces pour l'éviter et il se réfère au jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 8 septembre 2020 qui a jugé l'employeur coupable de l'infraction de blessures involontaires 'par mise à disposition de travailleur d'équipement non conforme aux règles techniques'. Il convient de relever, alors qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, que les seules consignes dont il est fait état sont antérieures à l'accident du 28 septembre 2006. Or, rien ne permet de vérifier qu'elles auraient été portées à la connaissance de M. [T] et il n'est pas justifié des suites données au rapport d'analyse et au rapport du CHSCT du 15 décembre 2006. Le courrier du 22 mars 2006 est très général, succinct et sans aucune référence aux tâches précisément attribuées au salarié. La fiche de poste ne comporte aucune signature et ne précise pas ses destinataires. Les rapports du CHSCT ne mentionnent pas que M. [T] en aurait été informé. Il est, en revanche, certain, contrairement à ce que soutient l'employeur, dont les affirmations ne sont corroborées par aucun élément, qu'aucune procédure disciplinaire n'a été alors engagée contre M. [T] et que l'accident du 28 septembre 2006 n'a donné lieu à aucune observation de l'employeur à son égard. En outre, si le salarié a l'obligation de respecter les consignes qui lui sont données et peut être passible de sanctions disciplinaires en cas de manquements, il incombe à l'employeur de préserver la santé et la sécurité au travail de ses salariés et de prendre, dans ce cadre, toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale en mettant en oeuvre des mesures d'information et de prévention nécessaires. En l'espèce, la seule présence de pictogrammes sur la machine ne peut suffire à démontrer que M. [T], en dépit de son ancienneté de 23 ans au sein de l'entreprise et de son expérience de deux accidents survenus 12 ans auparavant, aurait été dûment avisé des règles de sécurité à respecter, en l'absence de toute notification récente, claire et non ambiguë de consignes concernant les interventions à l'intérieur de la machine. Il n'est pas davantage justifié de la communication à l'intéressé de documents relatifs à l'utilisation de la machine en sécurité et sur la procédure à suivre pour son nettoyage. Nonobstant le fait que, selon les éléments versés aux débats, l'employeur a, lui-même, mis à la disposition du salarié, une machine non conforme aux règles de sécurité, la société GRANGER ne rapporte pas la preuve de consignes qu'elle soutient avoir donné au salarié et ne peut donc lui reprocher de ne pas les avoir respectées. La demande en annulation de l'avertissement donné sera accueillie et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] sur ce point. M. [T] ne justifiant pas du préjudice que cet avertissement lui aurait causé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. - Sur l'avertissement du 7 novembre 2019 - L'avertissement notifié le 7 novembre 2019 est ainsi motivé: 'Le jeudi 31 octobre 2019 à 10h30, vous deviez vous présenter à votre visite médicale de reprise. Vous n'y êtes pas allé. Nous vous avions prévenu par téléphone le 23/10/19 et envoyé un courrier recommandé Ie 24/10/19. Courrier qui vous stipulait de son caractère obligatoire. Le 31 octobre 2019 a 15h15 vous nous faites parvenir par mail un document qui serait établi par votre kiné pour une séance d'une heure et demi (de 10 a 11h30). Par ailleurs ce n'est pas ce qui, comme vous l'entendez, avait été 'convenu' par téléphone le 23/10/19 vu que je vous avais confirmé du caractère obligatoire de votre visite médicale. Convocation qui a été doublée d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Votre justificatif a posteriori n'est pas recevable puisqu'il s'agit de votre responsabilité d'avoir fixé un rendez-vous soit ultérieurement à notre convocation soit de n'avoir pas voulu décaler votre rendez-vous. Les visites médicales de reprise ne sont pas une option d'autant plus que vous avez été prévenu suffisamment à l'avance afin de pouvoir vous organiser. De plus cela engendre une perte financière pour notre entreprise car toute absence nous est facturée. Le fait de ne pas vous être présenté a ce rendez-vous médical constitue une faute professionnelle. C'est pourquoi nous vous notifions un avertissement qui sera versé a votre dossier'. L'employeur justifie avoir adressé au salarié, le 24 octobre 2019, une convocation à la visite médicale de reprise, suite à l'arrêt de travail s'achevant le 21 octobre 2019, cette visite étant prévue le 31 octobre 2019 à 10h30. Il est constant que M. [T] ne s'est pas rendu à cette convocation. Il explique qu'il avait un rendez-vous chez le kinésithérapeute au même moment, qu'il s'agissait d'un rendez-vous important et qu'il en avait informé l'employeur. Il verse aux débats l'attestation de son kinésithérapeute qui certifie avoir reçu M. [T] à son cabinet le 31 octobre 2019 de 10h à 11h30 pour des soins en expliquant que 'suite à son accident de travail en novembre 2018, M. [T] a subi une intervention chirurgicale suite à laquelle des séances de kiné régulières étaient nécessaires. Ces séances ont été programmées très à l'avance et à intervalles réguliers et il était très important de suivre ce processus pour assurer la meilleure guérison possible de M. [T]'. L'employeur soutient à tort que cette pièce ne lui aurait pas été communiquée alors qu'elle figure sur le bordereau des pièces communiquées en cause d'appel en date du 13 mars 2023, le contenu de l'attestation étant rappelé dans les conclusions du salarié. Les explications du kinésithérapeute, dont rien ne permet de douter de la sincérité, tendent à démontrer la réalité de l'indisponibilité du salarié à la date du 31 octobre 2019. Il est vrai que M. [T] ne justifie pas avoir informé l'employeur de ses séances de kinésithérapie mais rien ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur selon lequel le salarié aurait fixé le rendez-vous litigieux chez le kinésithérapeute en connaissance de sa convocation auprès du médecin du travail ou qu'il aurait pu décaler son rendez-vous. M. [T] souligne qu'à la suite de son arrêt de travail, il a été en congés payés du 22 octobre 2019 au 2 décembre 2019, et il fait valoir, à juste titre, qu'en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, la visite de reprise doit avoir lieu lors de la reprise effective du travail de sorte que, lorsque l'arrêt maladie est immédiatement suivi d'une période de congés payés, la visite de reprise peut avoir lieu au retour effectif du salarié dans l'entreprise, c'est-à-dire au retour des congés. En l'état des éléments d'appréciation versés aux débats, l'existence d'un comportement fautif du salarié pour ne pas s'être présenté à la convocation litigieuse n'est pas caractérisée. M. [T] est en conséquence bien fondé à solliciter l'annulation de l'avertissement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. M. [T] ne justifiant pas du préjudice que cet avertissement lui aurait causé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail par requête du 6 décembre 2019 reçue le 13 décembre 2019. Le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2019. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Dans la mesure où M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient pas rompues et que le licenciement n'est intervenu que postérieurement, il y a lieu de statuer sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail. A l'appui de sa demande, M. [T] fait valoir qu'il a été victime, le 29 novembre 2018, d'un grave accident du travail en soutenant que celui-ci est dû à la négligence fautive de l'employeur. Il reproche également à l'employeur son 'acharnement' à son égard en ce qu'il lui a reproché la survenance de l'accident et infligé deux avertissements injustifiés. Il lui fait grief de lui avoir imposé des congés payés en octobre 2019, à l'issue de son arrêt de travail, d'avoir bloqué l'acquisition de ses congés payés depuis le mois d'août 2019 et d'avoir, au surplus, unilatéralement modifié le décompte des congés payés en jours ouvrés et non en jours ouvrables. S'agissant de l'accident du travail, il est constant que celui-ci est survenu alors que M. [T] intervenait sur une imprimeuse et qu'il a entrepris de nettoyer un cylindre comportant des résidus d'encre pouvant affecter la qualité de l'impression. Le salarié s'est fait happer la main et l'avant-bras entre deux cylindres. M. [T] explique que l'employeur n'a pris aucune mesure efficace afin de prévenir le risque d'un tel accident alors qu'il avait déjà été victime de deux accidents du travail similaires en 2006. Il se réfère au jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 27 octobre 2020 qui a jugé la société GRANGER FRERES coupable de l'infraction de blessures involontaires sur sa personne 'par mise à disposition de travailleur d'équipement non conforme aux règles techniques ou de certification et par mise à disposition de travailleur d'équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité'. Ce jugement, non frappé d'appel, fait suite au procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 17 septembre 2019 qui a relevé plusieurs non-conformités constatées dans le rapport du 29 juin 2019 émanant de l'organisme accrédité APAVE. Il a été ainsi relevé plusieurs non-conformités liées à la conception de la machine, dont trois sont à l'origine de l'accident : - les éléments mobiles des groupes d'impression et de calandre sont accessibles par protection insuffisante, - lors de la commande manuelle des mouvements, l'utilisateur peut se blesser lui-même par absence de dispositions protectrices, - le nettoyage des rouleaux n'est pas sécurisé. Il a été aussi relevé des non-conformités imputables à l'utilisation, résultant d'une usure, d'un démontage ou d'une dégradation par rapport à l'état initial, dont l'une est à l'origine de l'accident en ce que les détecteurs de verrouillage des protecteurs mobiles sont neutralisés par câblage. L'accident du travail dont a été victime le salarié a eu pour conséquence des blessures graves à la main gauche (déformation d'un muscle, section des tendons du majeur) et un gros hématome à l'avant-bras gauche. M. [T] a dû subir une intervention chirurgicale sur les doigts de la main gauche et s'est trouvé en arrêt de travail du 29 novembre 2018 au 21 octobre 2019. L'employeur soutient que l'accident serait dû à la violation par le salarié des consignes de sécurité et à la seule faute de celui-ci qui a délibérément décidé d'intervenir sur la machine en mouvement sans solliciter son arrêt auprès de ses collègues. Il convient, cependant, de rappeler qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ceux-ci. Il doit tout faire pour empêcher les risques professionnels. Pour cela, il doit mettre en oeuvre des mesures d'information et de prévention de la santé des salariés et plus généralement des risques au travail. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à empêcher la survenance du dommage ou en limiter les risques. Or, en l'espèce, il est établi, par la procédure pénale diligentée à la suite de l'accident et les rapports de l'inspecteur du travail et de l'organisme APAVE, que la société GRANGER FRERES a mis à la disposition de M. [T] une machine affectée de plusieurs non-conformités aux règles techniques ne permettant pas de préserver sa sécurité. L'employeur ne saurait valablement se prévaloir des pictogrammes apposés sur la machine, un tel dispositif ne pouvant suffire à assurer une protection suffisante. Il ne saurait non plus se prévaloir d'un manquement du salarié à respecter des règles de sécurité alors qu'il ne justifie pas lui avoir notifié de quelconques consignes. La référence faite par l'employeur à deux accidents similaires survenus en 2006 ne peut caractériser un manquement du salarié. Au contraire, il apparaît que ces accidents n'ont donné lieu ni à une procédure disciplinaire contre le salarié, ni à la communication au salarié de consignes, ni à la prise de mesures de protection par l'employeur. Même à considérer imprudent le comportement du salarié, il n'en reste pas moins que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver et protéger sa santé en ne procédant pas aux travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités affectant la machine et que l'accident du 29 novembre 2018 est principalement dû au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Un tel manquement présente un caractère de gravité tel qu'il justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre. La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] est en droit de prétendre à des dommages-intérêts à ce titre. L'employeur n'est pas fondé à s'opposer à cette demande au motif que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence de la juridiction compétente en matière de sécurité sociale, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement à l'obligation de l'employeur. Même si M. [T] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE d'une demande d'indemnisation au titre de la faute inexcusable de l'employeur, le salarié demeure recevable, dans une telle hypothèse, à solliciter de la juridiction prud'homale l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, dès lors que sa demande ne vise pas à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit au profit du salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron). Dans les entreprises d'au moins 11 salariés, l'indemnité de licenciement varie ainsi de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise. M. [T], né en 1972, a vu son contrat de travail rompu après 24 ans d'ancienneté au service d'une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle emploie au moins 11 salariés. Il justifie avoir été pris en charge par PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL au moins jusqu'au mois de février 2022. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 24 ans d'ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 17,5 mois de salaire. La rémunération mensuelle brute de référence du salarié est de 2.722,09 euros brut, correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire. Vu les éléments d'appréciation versés aux débats, la SAS GRANGER FRERES sera condamnée à payer à Monsieur [G] [T] une somme de 40.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte injustifiée d'emploi liée à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande au titre des congés payés du mois d'octobre 2019 - Il est constant qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. [T] s'est trouvé en situation de congés payés ainsi qu'il lui a été notifié par l'employeur dans sa lettre du 24 octobre 2019. M. [T] fait valoir que ces congés lui ont été imposés et sollicite, en conséquence, une indemnité compensatrice. En droit, l'employeur dispose d'un pouvoir de direction pour fixer les dates de prise de congé. Toutefois, il résulte des dispositions des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail sur lesquelles se fonde M. [T], que les salariés doivent être informés de la période des congés de deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié, un mois avant son départ. L'employeur est ainsi tenu d'une obligation d'information et au respect d'un délai de prévenance de sorte qu'en cas de manquement de l'employeur à ces obligations, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé. En l'espèce, l'employeur conteste avoir imposé à M. [T] la prise des congés litigieux. Il soutient que cette prise de congés avait été convenue avec lui et que le courrier du 24 octobre 2019 le confirmerait. Toutefois, ni ce dernier courrier, ni aucun des éléments versés aux débats ne permettent de vérifier un quelconque accord du salarié et il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'employeur aurait satisfait à son obligation d'information et de prévenance. Dès lors, M. [T] doit être déclaré bien fondé à solliciter la somme de 1 054,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande. - Sur la demande au titre du décompte des congés payés en jours ouvrables et la demande de congés payés au titre de la période d'août à décembre 2019 - L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Toutefois, si le calcul des congés payés se fait normalement en jours ouvrables, l'employeur a la faculté de décompter les congés payés en jours ouvrés dès lors qu'il garantit au salarié des droits à congé au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables. Il y a lieu de relever que le calcul en jours ouvrables est, en principe, équivalent au calcul en jours ouvrés puisque le calcul en jours ouvrables (6 jours par semaine) donnent lieu à 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 30 jours ouvrables de congés par an, soit encore 5 semaines par an, ce qui est strictement équivalent au calcul en jours ouvrés (5 jours par semaine) qui donnent lieu à 2,08 jours ouvrés de congés par mois et 25 jours ouvrés de congés par an, soit 5 semaines. A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 635,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice au titre de la période de juin 2018 à mai 2019, M. [T] fait valoir qu'il a alors acquis 30 jours ouvrables alors que l'employeur lui a décompté 25 jours ouvrés et qu'il a encore acquis 5 jours ouvrables au titre des mois de juin et juillet 2019 alors que le calcul de l'employeur est fondé sur 4,16 jours ouvrés pour ces deux mois. Pour solliciter la somme de 1 284,83 euros brut à titre d'indemnité compensatrice au titre de la période postérieure, M. [T] se réfère à ses bulletins de salaire qui ne font mention de l'acquisition d'aucun jour de congés payés pendant la période d'août à décembre 2019. Son calcul est fondé sur l'acquisition de 2,5 jours ouvrables d'août à novembre 2019 et de 1,8 jours de congés en décembre 2019 (18 jours ouvrables travaillés). L'employeur conteste cette demande en se référant au solde de tout compte faisant mention du paiement de la somme de 3 042,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et en expliquant que cette somme correspond notamment au nombre de jours ouvrés acquis pendant la période d'août à novembre 2019 (2,08 jours d'août à novembre 2019 et 1,60 jours en décembre 2019). Il résulte toutefois du décompte présenté par l'employeur que le calcul a été effectué en divisant le salaire mensuel de l'intéressé par le nombre de jours ouvrés par mois (21,75) pour multiplier le résultat par le nombre de jours ouvrés retenus au total (23,08). Il a été retranché du nombre total de jours de congés ainsi acquis 8 jours de congés pris en octobre 2019 et 17 jours de congés pris en novembre 2019 alors qu'il s'agit de congés contestés par le salarié comme lui ayant été imposés sans respect de l'obligation d'information et de prévenance à laquelle est tenu l'employeur. M. [T] est bien fondé à soutenir qu'il a acquis 11,8 jours ouvrables du mois d'août 2019 au mois de décembre 2019, soit au total 46,8 jours ouvrables compte tenu des 35 jours ouvrables acquis au 31 juillet 2019. En prenant en compte le salaire mensuel retenu pour son calcul par le salarié, l'indemnité de congés payés auquel il peut prétendre s'établit à 2722,09/26 x 46,8 = 4 899,76 euros M. [T] est, en conséquence, en droit, après déduction de la somme déjà versée, de revendiquer une indemnité compensatrice égale à 1 284,83 euros au titre de la période d'août à décembre 2019 à laquelle s'ajoute la somme de 572,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due au titre de la période antérieure au mois d'août 2019.. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande. - Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - M. [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité et en faisant référence à l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2018, aux documents médicaux et au jugement correctionnel. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, le salarié sollicite ainsi réparation des conséquences préjudiciables de l'accident du travail dont il a été victime. Or, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction compétente en matière de sécurité sociale et M. [T] a d'ailleurs saisi cette juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident et obtenir sa condamnation à en réparer les conséquences préjudiciables. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de cette demande. - Sur les dépens et frais irrépétibles - La société GRANGER FRERES devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser M. [T] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Une indemnité de 3 000,00 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [T] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des avertissements injustifiés, et en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, - Annule les avertissements notifiés par la société GRANGER FRERES à Monsieur [G] [T] les 8 janvier 2019 et 7 novembre 2019 ; - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [T] aux torts de la société GRANGER FRERES et dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société GRANGER FRERES à payer à Monsieur [G] [T] les sommes de : * 40.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte injustifiée d'emploi liée à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.054,73 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés imposés en octobre 2019, * 1.284,83 euros (brut) au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis entre le mois d'août 2019 et le mois de décembre 2019, * 572,03 euros (brut) au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis antérieurement au mois d'août 2019 ; - Condamne la société GRANGER FRERES aux dépens de première instance ; Y ajoutant, - Condamne la société GRANGER FRERES à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société GRANGER FRERES aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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