Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'association "Les Tournelles", Enfance inadapté, dont le siège est 77515 Hautefeuille,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association "Les Tournelles", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 1er juillet 1989 comme éducatrice par l'association "Les Tournelles" a été licenciée pour faute grave le 18 novembre 1997, en raison de faits survenus le 1er septembre 1997 ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits étaient prescrits puisqu'elle n'a reçu la convocation à l'entretien préalable que le 4 novembre 1997 ;
Mais attendu que c'est la date de la convocation à l'entretien préalable, et non la réception de celle-ci qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires ; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 30 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement pour des faits survenus le 1er septembre 1997, a exactement décidé que ces faits n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'était nécessaire ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée avait commis une faute grave, après avoir relevé que l'employeur, bien qu'il ait eu connaissance le 2 septembre 1997 des faits fautifs, n'avait convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement que le 30 octobre 1997 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association "Les Tournelles" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Les Tournelles" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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