Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-85.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.382
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de Me Le PRADO, de Me D... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Françoise,
- C... Martine,
- C... Serge,
- C... Alfred,
- C... Marcelle, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1996, qui, après relaxe d'Antoine X..., Albert B... et Jean-Jacques A..., du chef d'homicide involontaire, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les docteurs X..., B... et A... du délit d'homicide involontaire sur la personne de Christine C... et a, par voie de conséquence, débouté les consorts C... de leurs demandes dirigées contre ces médecins ;
"aux motifs, d'une part, en ce qui concerne le docteur X... qu'il est établi qu'il a commis une erreur de diagnostic, qu'il s'est déplacé à chaque appel de la malade auprès de laquelle il a passé de longs moments, conduisant ses examens avec sérieux et a adopté les moyens de la science actuelle eu égard au diagnostic posé;
qu'il résulte des expertises concordantes des professeurs Froge-Metman, d'une part, et Y..., d'autre part, que l'erreur de diagnostic est compréhensible car les coliques néphrétiques sont responsables d'un tableau ressemblant à celui d'une occlusion intestinale;
que, même si les antécédents d'appendicectomie pouvaient évoquer l'occlusion sur bride, en revanche les antécédents de coliques néphrétiques ont égaré le diagnostic;
que le professeur Y... a précisé que le diagnostic de coliques néphrétiques était le plus probable;
que, dès lors, il n'apparaît pas que le docteur X..., qui s'est vu opposer par la patiente un premier refus d'hospitalisation, ait commis une imprudence, une négligence, une inattention, une maladresse ou une inobservation des règlements ;
"aux motifs, d'autre part, en ce qui concerne le docteur B... que l'hospitalisation a été décidée après entretien téléphonique entre le docteur X... et la standardiste de la clinique de la Présentation qui avait pris l'accord du docteur B...;
que celui-ci, qui avait accepté de prendre en charge Christine C..., s'est borné, sans voir cette dernière, à faire mettre en place par l'infirmière, par l'intermédiaire de la standardiste, une perfusion contenant d'autres calmants;
que, si effectivement le docteur B... n'a pas été informé de l'entrée de Christine Vivet à la clinique, il lui appartenait, cependant, ayant accepté de prendre en charge cette malade, de s'assurer préalablement à la mise en place de la perfusion, des médicaments administrés par le docteur X...;
que, toutefois, la culpabilité ne peut être établie que s'il existe avec certitude un lien de causalité entre la faute et le dommage;
que la perte d'une chance de survie n'est pas suffisante pour caractériser le lien de causalité;
qu'il résulte du rapport des professeurs Hureau et Ribet, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties civiles, que si les lésions intestinales, lors de l'hospitalisation, n'étaient pas irréversibles, par contre il n'est pas certain que l'intervention et la réanimation aient pu éviter à coup sûr la complication générale qui a emporté la malade;
que, de manière explicite, les professeurs Froge et Metman ont décrit la perte de chance comme résultant du retard à l'hospitalisation, du diagnostic erroné mais possible, de l'importante quantité de calmants administrés et de l'absence de chirurgien à l'arrivée de la malade à la clinique;
que ces éléments s'analysent en une perte de chance de survie insuffisante pour caractériser le lien de causalité ;
"et aux motifs, enfin, en ce qui concerne le docteur A... qu'il n'est pas contesté par les parties civiles et ainsi qu'il résulte des rapports d'expertise que l'attitude médicale de réanimation du docteur A... a été en accord avec les données actuelles de la science;
que si les parties civiles lui reprochent de ne pas avoir, dans les instants suivant l'admission, examiné la malade avec assez de soin à partir du moment où il faisait un examen, il résulte cependant du rapport des professeurs Froge et Metman et de celui du professeur Y... que l'attitude du docteur A... a été conforme aux données de l'art puisqu'il a examiné la malade, vu le traitement prescrit par le docteur B... par téléphone et ajouté une éventuelle injection de xylocaïne en cas de récidive des douleurs;
qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus des chefs de poursuites et de débouter les parties civiles de leurs demandes ;
"alors, d'une part, que les experts désignés dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation, le docteur Z... et les professeurs Hureau et Ribet ayant conclu que l'état de santé de Christine C... était, lors de son hospitalisation, compatible avec une intervention chirurgicale d'urgence, les lésions intestinales n'étant pas, à ce moment-là, irréversibles, la cour d'appel ne pouvait relaxer le docteur X... au seul motif que l'erreur de diagnostic qu'il a commise était compréhensible, sans rechercher si la faute du médecin traitant n'avait pas consisté à se borner, devant l'état de la malade et après avoir décidé de son hospitalisation en urgence, à prendre contact avec la réceptionniste de la clinique et sans se mettre en rapport direct avec le docteur B... pour l'informer de la situation qu'il savait au minimum sérieuse sinon grave et lui indiquer le traitement jusque-là administré, manquement qui a eu pour conséquence une absence d'intervention immédiate et une administration supplémentaire de calmants, ce qui a entraîné l'issue fatale qui aurait pu être évitée;
qu'ainsi, l'arrêt qui fait abstraction totale des conclusions des experts Z..., Hureau et Ribet dans sa motivation relative à ce prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les experts, les professeurs Hureau et Ribert ayant conclu que l'état de santé de Christine C..., était, lors de son hospitalisation, encore compatible avec une intervention chirurgicale adaptée, les lésions intestinales n'étant pas irréversibles, et ayant spécifié "il n'est pas certain par contre qu'après un peu plus de 48 heures d'évolution de cette occlusion du grêle sur bride, l'intervention et la réanimation pré, per et post-opératoire aient pu éviter à coup sûr la complication générale qui a emporté la malade", affirmation qui conforte de plus fort l'efficacité d'une intervention dès l'admission de Christine C... à la clinique, la cour d'appel qui dénature ce rapport en supprimant la partie essentielle de la phrase des experts "... qu'après un peu plus de 48 heures d'évolution de cette occlusion du grêle sur bride..." pour dire que les fautes commises par le docteur B... ne constituaient qu'une perte de chance de survie et le relaxer en raison de ce qu'il n'était pas certain que l'intervention et la réanimation aient pu de façon certaine éviter la complication qui a entraîné l'issue fatale, a violé les règles de la preuve et les textes visés au moyen ;
"alors, encore, que l'arrêt qui constate que le docteur B... avait accepté de prendre en charge la malade, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations;
qu'en effet, dès lors que l'urologue était informé de l'hospitalisation de Christine C... dans son service, il ne pouvait, sans commettre une faute grave liée directement au décès de la victime, se dispenser de se rendre à la clinique pour examiner l'intéressée et ce d'autant plus qu'il n'avait pas eu de contact direct avec le médecin traitant, qu'il s'était borné à prescrire, par l'intermédiaire de la standardiste, un calmant et qu'au moment de son hospitalisation l'état de santé de Christine C... n'était pas irréversible et qu'une intervention pouvait être effectuée d'urgence;
que, dès lors, l'arrêt est entaché, à nouveau, d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors, par ailleurs, que la cour d'appel ne pouvait relaxer le docteur A... en raison de ce que son attitude avait été conforme aux données de l'art, sans rechercher si ce médecin, dès lors qu'il avait pris l'initiative d'examiner la malade, n'avait pas l'obligation de procéder à un examen plus approfondi et de s'inquiéter auprès du docteur B... du diagnostic exact, ce qui l'aurait amené à constater l'absence de coordination entre ce dernier et le médecin traitant et à adopter une attitude plus vigilante qui aurait permis une intervention d'urgence;
que, de même, la cour d'appel ne pouvait pas se dispenser de rechercher si ce même médecin n'avait pas l'obligation lorsqu'il a quitté la clinique de s'assurer de l'état dans lequel se trouvait la patiente, ce qu'il n'a pas fait;
qu'ici encore, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que la cour d'appel qui ne constate pas qu'en dépit des multiples négligences commises, Christine C... n'aurait pas vécu et que l'issue fatale n'aurait pu être évitée en raison de l'affection dont elle était atteinte, ne pouvait relaxer les trois prévenus sans rechercher si le décès de la malade n'était pas le résultat de ces négligences conjuguées justifiant que leur culpabilité soit retenue ;
qu'ainsi, l'arrêt, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine C..., âgée de 31 ans, admise un dimanche après-midi dans une clinique de Fleury-les-Aubrais, pour des coliques néphrétiques droites, est décédée d'une occlusion intestinale dans la nuit qui a suivi son hospitalisation ;
qu'Antoine X..., médecin de garde, auteur du diagnostic erroné, Albert B..., urologue, qui devait pratiquer le lundi matin un examen urologique de la malade, et Jean-Jacques A..., médecin anesthésiste, qui avait visité celle-ci le dimanche soir, ont été poursuivis pour homicide involontaire ;
Que les premiers juges ont relaxé les prévenus en retenant qu'aucune faute présentant un lien de causalité avec le décès de Christine C... ne pouvait leur être reprochée ;
Que, pour confirmer la décision de relaxe, la juridiction du second degré relève que le docteur X... a passé de longs moments auprès de la patiente, conduisant ses examens avec sérieux, et a adopté les moyens de la science actuelle eu égard au diagnostic posé, ajoutant que, selon les experts, l'erreur de diagnostic est compréhensible, car les coliques néphrétiques présentent un tableau semblable à celui d'une occlusion intestinale;
qu'elle énonce que, s'il appartenait au docteur B..., qui avait accepté de prendre en charge la malade, de s'assurer, préalablement à la mise en place de la perfusion, des médicaments administrés par le docteur X..., toutefois sa culpabilité ne pourrait être établie que s'il existait un lien de causalité entre la faute et le dommage, lequel ne saurait être caractérisé par la perte d'une chance de survie;
qu'enfin, les juges retiennent que l'attitude du docteur A... a été conforme aux données de l'art, puisqu'il a examiné la patiente au vu du traitement prescrit par le docteur B... et a ajouté une éventuelle injection de xylocaïne en cas de récidive des douleurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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