Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-20.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.656
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 19 novembre 1993 présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Jacqueline X..., demeurant à Monrepos Sainte-Marie, Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1317 P (91-11.648) rendu le 27 octobre 1993 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1317 P du 27 octobre 1993, après avoir rejeté le pourvoi formé par les époux A..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 17 décembre 1990, au profit de Mme Jacqueline Z... épouse X..., a, dans son dispositif, condamné la défenderesse aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1317 P (91-11.648) du 27 octobre 1993, dit que le 2ème alinéa du dispositif sera ainsi rédigé :
"Condamne les époux A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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