Texte intégral
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N° RG 24/02344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02344 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Amira BESSAID
Me Claire DERRENDINGER, vestiaire 297
Me Christiane VIGUIER, vestiaire 136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société UNION TANK ECKSTEIN GMBH ET CO.KG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2] / ALLEMAGNE
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CRD LEASE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 03 octobre 2024, la société de droit allemand UNION TANK ECKSTEIN Gmbh & CO.KG a saisi le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d'une demande dirigée contre la SASU CRD LEASE et tendant à, au visa des articles 1193 et suivants et 1582 du code civil :
-condamner la société CRD LEASE à payer à la demanderesse une provision de 64 246,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
-condamner la société CRD LEASE à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens.
La demanderesse expose que suivant contrat du 04 novembre 2022, elle a mis à disposition de la défenderesse des cartes UTA lui permettant de se fournir en carburants et lubrifiants et des boîtiers de péages.
Elle ajoute que les relations contractuelles entre les parties ont mal débuté puisqu’aucune des factures émises n’a été payé, de sorte qu’elle a dû solliciter un premier titre exécutoire pour en exercer le recouvrement.
Elle ajoute que le montant dont elle sollicite la condamnation provisionnelle correspond aux factures émises entre le 31 janvier 2023 et le 29 février 2024.
Lors de l’audience du 08 janvier 2025, la société UNION TANK ECKSTEIN reprend les termes de sa demande et précise que la circonstance que la société CRD LEASE aurait été victime d’une utilisation frauduleuse de ses cartes en février 2022 est sans emport sur la solution du litige, la procédure concernant des factures de 2023.
Elle conteste que les véhicules de la défenderesse ne se déplacent pas à l’étranger et relève qu’au moment de la signature du contrat, la société CRD LEASE a indiqué qu’elle entendait utiliser les cartes pour ses déplacements nationaux et internationaux.
Elle conteste que les immatriculations [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] soient inconnues dans la mesure où elles figurent sur la liste de ses véhicules établie par la défenderesse elle-même.
Elle affirme qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’un même véhicule passe à plusieurs reprises par le même péage.
Elle indique que la défenderesse qui affirme que le contrat aurait été résilié n’en rapporte pas la preuve, et ajoute que si tel était le cas, la société CRD LEASE a continué à utiliser les cartes.
Elle s’oppose à tout délai de paiement, rappelant que la défenderesse n’a rien payé depuis octobre 2022 et avait déjà proposé à l’huissier chargé du recouvrement des délais de paiement mais n’a jamais rien payé.
La société CRD LEASE demande pour sa part au juge des référés de :
Vu les articles 80°8 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
a titre liminaire :
-juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
En conséquence,
-juger que la juridiction de céans en ce qu’elle est saisie en la forme des référés est incompétente ;
A titre principal :
-débouter la société UNION TANK ECKSTEIN de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-constater que la société CRD LEASE a fait l’objet d’un piratage de ses cartes de carburant et péage mises à disposition par la société UNION TANK ECKSTEIN ;
-juger que la somme de 16 202,88 € a fait l’objet d’un piratage ;
En conséquence,
-juger que la société CRD LEASE est redevable de la somme de 38 043,46 € ;
-juger que la société CRD LEASE pourra s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 2 000 €, le 24ème du solde de la dette ;
-juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRD LEASE expose qu’elle disposait de six cartes de carburant fournies par la demanderesse, et qu’à compter de février 2022 elle a été victime de piraterie, faits pour lesquels elle a déposé plainte.
Elle ajoute que la demanderesse a reconnu la piraterie mais n’a pris aucune mesure pour mettre fin à la situation et a continué à facturer la société CRD LEASE.
Elle conteste en conséquence l’intégralité des factures du mois de février 2022 outre deux factures du 27 janvier 2022.
Elle indique également que la demanderesse a mis fin au contrat à la fin de l’année 2022, de sorte qu’aucune facture ne peut être due au titre de l’année 2023.
Elle ajoute que le relevé de facture fait état d péages en Italie, alors que la société CRD LEASE n’exerce pas son activité hoirs de la France, et pour des véhicules dont les plaques d’immatriculation ne correspondent pas à ceux qui lui appartiennent.
Elle ajoute qu’il résulte du relevé qu’un même véhicule passe parfois jusqu’à trois fois un même péage le même jour, ce qui établit que la carte a fait l’objet d’une piraterie.
A titre subsidiaire, elle réclame des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2021, la société CRD LEASE a conclu avec la société UNION TANK ECKSTEIN un contrat portant sur la mise à disposition de sept cartes UTA FULL lui permettant de se ravitailler en carburant auprès des partenaires de service UNION TANK ECKSTEIN sur le réseau de points d’acceptation, ainsi que des badges de télépéages.
Le contrat indique que le déplacement des véhicules est national et international.
Aucune des pièces produites au débat ne justifie d’une résiliation du contrat.
La société UNION TANK ECKSTEIN réclame le paiement de factures émises entre le 31 janvier 2023 et le 28 février 2024 au titre de prestations réalisées entre le 02 décembre 2022 et le 28 février 2024 pour des véhicules figurant dans la liste de ceux appartenant par CRD LEASE ou qu’elle utilise dans le cadre d’un contrat de location.
En conséquence, la fraude dont la défenderesse a été victime en février 2022 est sans emport sur la solution du litige.
Pour le surplus, il n’est pas contesté que les prestations ont bien été servies par la demanderesse, de sorte que la créance de la société UNION TANK ECKSTEIN ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La production aux débats du compte de résultat arrêté au 31décembre 2023 est totalement insuffisant à justifier, en janvier 2025, de l’incapacité de la défenderesse à payer sa dette sans moratoire ; au surplus, la circonstance que la précédente condamnation prononcée par ordonnance du 22 mars 202 3 n’ait pas été exécutée ne plaide pas en faveur de l’octroi de délai de paiement.
La demande à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Les dépens de l'instance seront supportés par la société CRD LEASE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamnons la société CRD LEASE à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une provision de 64 246,34 € (soixante-quatre mille deux cent quarante-six euros et trente-quatre centimes) au titre des factures émises entre le 31 janvier 2023 et le 28 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du O3 octobre 2024 ;
Rejetons la demande de délai de paiement ;
Condamnons la société CRD LEASE aux dépens ;
Condamnons la société CRD LEASE à payer à la société UNION TANK ECKSTEIN une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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