Tribunal Administratif de Limoges, 09 octobre 2024. 2401128
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401128
Date de décision :
9 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. C F et Mme E B, représentés par Me Badefort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2024 par laquelle madame la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté leur demande d'instruction dans la famille pour leur fille A F ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, madame la rectrice de l'académie de Limoges transmet au tribunal une décision du même jour retirant celle du 24 mai 2024, objet du recours, et autorisant l'instruction en famille pour A F au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par une décision du 12 juillet 2024, postérieure à l'introduction du recours, madame la rectrice de l'académie de Limoges a retiré la décision du 24 mai 2024 et a autorisé l'instruction en famille pour A F au titre de l'année scolaire 2024-2025. Ainsi les conclusions de la requête de M. F et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2024 sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. F et Mme B n'ont obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. F et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à M. C G F et Mme E B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme E B et à madame la rectrice de l'académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 9 Octobre 2024.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. D jb
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