Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-87.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.887
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
R. Olivier, partie civile,
contre l'arrêt n° 1024/90 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui a déclaré irrecevables les actions publique et civile exercées à sa requête contre B. B. et la société anonyme des Editions B. des chefs d'injure et de diffamation publiques envers un particulier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 28 de la Constitution, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 65 du Code pénal, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 470, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contrariété de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie de poursuites sur citation délivrée à la requête d'Olivier R. contre B. B. et la société anonyme des Editions B. B. des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier à la suite de la mise en vente à Bordeaux le 4 juillet 1989 du livre intitulé "L'affaire de Poitiers" édité par ladite société, la cour d'appel relève que, par son précédent arrêt du 11 avril 1988 devenu définitif, B. a déjà été condamné à des réparations civiles envers cette dernière à la suite de la publication dudit ouvrage en janvier 1988 ; qu'elle énonce que R. exerce à nouveau devant la même juridiction des poursuites contre les mêmes personnes à raison des mêmes faits sans démontrer qu'il s'agît d'une nouvelle édition de l'ouvrage ; que dès lors, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, les nouvelles actions publique et civile sont irrecevables ; Attendu qu'en statuant ainsi sans insuffisance ni contradiction, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés aux moyens ; qu'en effet, les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont instantanées et constituées dès le premier acte de publication, laquelle est, dans le cas du livre, réalisée par sa mise à la disposition du public ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller d référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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