Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/230
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3II
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 11H15
Nous, A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2025 à 15h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de :
[F] [I]
né le 25 Juillet 1983 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/02/2025 à 14h17 par télécopie, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.
A l'audience publique du 24 Février 2025 à 15h30, assistée de C.DELVER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
représentée par [V][Z]
Me SAIHI Majouba, avocat au barreau de TOULOUSE,
représentant [F] [I], régulièrement convoqué qui n'a pas comparu ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir un mémoire d'observations ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [I] né le 25 juillet 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en gade à vue le 17 février 2025 pour des faits de violence sur conjoint.
Par décision du 17 février 2025 le préfet du Tarn a prononcé une obligation de quitter le territoire national et par décision du 18 février 2025 a ordonné son placement en rétention administrative .
Par ordonnance du 22 février 2025 le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative au motif que la concomitance de la notification de fin de la mesure de garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, réalisées le 18 février 2025 même horaire, contrevient aux dispositions de l'article L 741-6 du Ceseda.
La préfecture du Tarn a formé appel de cette décision le 23 février à 14h17.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 février 2025 à 15h30,
Entendu les explications du conseil de M. [I],
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations écrites le 24 février 2025 à 12h18,
En l'absence de M. [I],
SUR CE :
La régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 741-1 du Ceseda « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En vertu des dispositions de l'article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [I] ne démontre pas en quoi la concomitance de la notification de fin de la mesure de garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, réalisées le 18 février 2025 à 14 heures, ou l'absence de procès-verbal de convocation par téléphone pour se présenter au commissariat de [Localité 1] ont porté une atteinte substantielle à ses droits de sorte que la procédure doit être déclarée régulière.
La régularité de la décision de placement en rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
M. [I], qui justifie d'un domicile effectif, a remis son passeport à la préfecture pour obtenir la prolongation de son visa long séjour délivré en raison des problèmes de santé de son épouse et s'est présenté volontairement aux convocations, justifie de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Par ailleurs la préfecture ne démontre pas qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision cette décision portant obligation de quitter le territoire national alors même que par arrêté du 21 février 2025, après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. [I], elle a ordonné son assignation à résidence.
Dans ces conditions et pour ces motifs substitués, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue le 22 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [F] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE, A-M. ROBERT,
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