Cour d'appel, 23 janvier 2013. 12/03543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03543
Date de décision :
23 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2013
(n° 31, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03543
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale du 15 décembre 2011 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS -
n° 740/218538
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [K] ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat la AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS (Me Pierre GAMICHON) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0079)
DÉFENDEURS AU RECOURS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
La SPFPL JAG
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [A] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [B] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SELAS [H] [I] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SPFPL FGBMH
[Adresse 2]
[Localité 7]
SPFPL GC
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD (avocat au barreau de PARIS, toque : C1600)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Société [K] Associés, constituée en mars 2007 sous la forme d'une Selarl entre quatre avocats ayant signé un pacte d'associés et une charte de la gérance, deux d'entre eux, MM. [L] et [M] s'étant retirés de la société en décembre 2008 et Juin 2009, a, en novembre 2010, été transformée en Selas, son capital étant désormais réparti entre deux associés :
-M. [X] [K], à concurrence de 10 000 actions,
-La société de participations financières de profession libérale, ci-après la SPFPL, dénommée JAG, détenue par M. [X] [W] [H], à concurrence de 5000 actions,
et à cette occasion, M. [K] a été nommé aux fonctions de Président et M. [H] a été désigné en qualité de directeur général.
Le pacte d'associés de 2007 avait notamment pour objet, en son article 5, de permettre à M. [K] de se retirer de la structure pour prendre sa retraite en exigeant le rachat de ses droits sociaux et des pourparlers se sont engagés en ce sens à l'initiative de M. [K] au début de l'année 2010 avec M. [H], lequel a avancé à M. [K] en plusieurs versements entre juillet et septembre 2010 la somme totale de 238 000 € à titre d'acompte à valoir sur le prix de ses actions, puis les pourparlers n'ont plus avancé, ce qui a conduit M. [H] à interroger M. [K] officiellement sur ses intentions par une lettre du 2 mai 2011 lui demandant de prendre position sur la cession de ses titres avant le 23 mai 2011 tout en évoquant l'éventualité d'une séparation si un accord ne pouvait être trouvé rapidement.
A la suite de ce courrier, considéré par M. [K] comme un ultimatum, est né un grave conflit entre associés : par décision du 30 mai 2011, la société [K] Associés, en la personne de M. [K], a prononcé la révocation du mandat de directeur général de M. [H], par décision du 15 juin 2011, ladite société a prononcé l'exclusion comme associés de M. [H] et de la société JAG, décision confirmée le 15 juillet 2011,
M. [H] s'est vu interdire par M. [X] [K] d'exercer sa profession d'avocat au sein de la société [K] Associés, et le 27 juin 2011, M. [H] a quitté les locaux de la société [K] Associés, accompagné d'un certain nombre de ses collaborateurs, puis il a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage, procédure dans laquelle M. [K] et la Selas [K] et Associés ont demandé la mise en cause de divers collaborateurs, MM. [I] et [O], Mmes [T], [R], [N], [P], ainsi que de Mme [Z], M. [Y] [Z], de la société Sofragest, de la Selas [H] [I] [T].
C'est dans ce contexte que sont intervenues deux décisions :
1)Instance No 12/ 03543 :
Par sentence en date du 15 décembre 2011, M. [J], agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris, a ordonné à M. [X] [K] et à la Selas [K] Associés de séquestrer entre les mains de M. Le Bâtonnier la somme totale de 329 860 €, composée de
* la somme de 105 800 €, correspondant à la distribution de dividendes décidée le 30 mai 2011 et rectifiée le 4 novembre 2011,
*la somme de 179 060 €, correspondant à la distribution de réserves décidée le 26 août 2011,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes à titre provisoire,
-dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les dépens de la présente procédure.
Cette sentence a été notifiée par le secrétariat de l'Ordre des Avocats de Paris par lettre recommandée datée du 16 décembre 2011 et réceptionnée par M. [K], gérant de la Selarl [K] Associés le 22 décembre 2011qui en a interjeté appel.
2)Instance No 12/ 06865 :
Par sentence en date du 15 mars 2012, M. [J], agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de Paris a :
-prononcé la nullité de l'exclusion de la Selas [K] et Associés de M. [X] [W] [H] et de la SPFPL JAG,
-condamné solidairement M. [X] [K] et la Selas [K] Associés à payer à M. [H] à titre de dommages et intérêts les sommes de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et de 64 250 € en réparation de son préjudice financier,
-dit qu'en décidant seul la révocation de M. [H], en qualité de directeur général de la Selas Manceau Associés, M. [K] a violé les statuts de ladite Selas et a condamné solidairement M. [X] [K] et la Selas [K] Associés à payer à M. [H] la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-condamné la Selas [K] Associés à verser à la SPFPL JAG la somme lui revenant sur la distribution de bénéfices décidée le 30 mai 2011 et rectifiée le 4 novembre 2011, à hauteur de 105 800 €,
-dit que la Selas [K] devra rembourser à M. [H] le solde créditeur de son compte courant d'associé s'élevant au 31 mai 2011 à la somme de 11 861, 53 €, ainsi que la somme de 4771, 62 € correspondant à un trop prélevé des cotisations CNBF, soit au total la somme de 16 663, 15 €,
-dit qu'il revient aux parties de s'accorder sur un prix de cession des 5000 actions de la société [K] Associés détenues par la société JAG dans un délai de un mois à compter de la notification de la sentence, qu'à défaut l'arbitre désignera un expert avec mission d'établir le prix de cession en appliquant les critères de détermination de ce prix tel que les parties en sont convenues dans leurs correspondances,
-ordonné la restitution sous son contrôle des ouvrages de la bibliothèque de la Selas [K] Associés emportés par Mme [G]
[R], M. [A] [I], Mme [U] [N], M. [D] [H], Mme [B] [T], M. [S] [O] et Mme [F] [P],
-condamné solidairement M. [X] [K] et la Selas [K] Associés, pour les avoir mis en cause de manière hasardeuse, à payer
à Mme [G] [R], M. [A] [I], Mme [U] [N], Mme [B] [T], M. [S] [O], Mme [F] [P] et la Selas [H] [I] [T] chacun la somme de 7500 € de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre de frais irrépétibles et laissé, à chacune d'elle, la charge des dépens éventuels.
La société [K] a interjeté appel de cette sentence et M. [H] et la société JAG, ont, par exploit d'huissier du 2 avril 2012, fait pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains du Credit Industriel et Commercial au préjudice de la société [K] Associés pour avoir paiement des sommes de 105 800 € et 115 913, 15 € sur le fondement de ladite sentence : la société [K] a saisi le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de mainlevée de ces deux saisies : entre-temps, M. [H] et la société JAG ont pratiqué le 24 avril 2012, selon ordonnance sur requête du 20 avril 2012, de nouvelles saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société [K] Associés, pour un montant de 260 645 €, toujours sur le fondement de la même sentence : par jugement en date du 11 juin 2012, le juge de l'exécution a rétracté l'ordonnance sur requête du 20 avril 2012 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de la Selarl [K] Associés les 2 avril et 24 avril 2012, et sur appel de ce jugement interjeté par M. [H] et la société JAG, l'instance a été distribuée au pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris, avec fixation de la clôture au 6 décembre 2012 et de la date de plaidoiries au 19 décembre 2012 : par ailleurs, M. [H] et la société JAG ont saisi en référé le premier président de ladite cour aux fins de sursis à exécution du jugement du 11 juin 2012 en soutenant qu'il existe des moyens sérieux de réformation dudit jugement et par ordonnance du 3 août 2012, ils ont été déboutés de leur demandes ' en l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des demandeurs'.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2012 dans l'instance No 12/ 03543 par M. [X] [K] et la Selarl [K] Associés,
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2012 dans l'instance No 12/ 06865 par M. [X] [K] et la Selarl [K] Associés,
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2012 par M. [X] [K] et la société [K] Associés dans l' instance 12/ 03543 qui demandent, au visa de l'instance en cours devant le pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris et des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'instance sur les saisies conservatoires pratiquées les 2 et 4 avril 2012 au préjudice de la société [K] Associés, subsidiairement, de se voir accorder tous délais complémentaires pour faire valoir leurs moyens de défense sur le fond du litige,
Vu les conclusions au fond également déposées le 21 novembre 2012 par M. [X] [K] et la société [K] Associés dans l'instance 12/ 06865 qui demandent de :
-infirmer la sentence du 15 mars 2012 en ce qu'elle a :
*prononcé la nullité de l'exclusion de M. [H] et de la société JAG,
*considéré que la décision de révocation de M. [H] de ses fonctions de directeur général avait violé les statuts de [K] Associés,
*jugé comme hasardeuse la mise en cause des avocats et collaborateurs ayant quitté la société [K] Associés,
* condamné M. [K] et la société [K] Associés à payer à ce titre des dommages et intérêts,
* débouté M. [K] et la société [K] Associés de leurs demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
-condamner M. [H] à payer à la société [K] Associés la somme de 170 045, 32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le dossier Nicom,
-condamner M. [H] à payer à la société [K] Associés la somme de 25 142, 80 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le dossier [V],
- condamner solidairement M. [H], la société JAG, Mme [G] [R], M. [A] [I], Mme [U] [N], Mme [B] [T], M. [S] [O], Mme [F] [P] et la Selas [H] [I] [T] à payer à la société [K] Associés la somme de 337 493 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle et de chiffre d'affaires,
-condamner M. [H] à payer à la société [K] Associés la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'organisation d'une impasse de trésorerie,
-condamner solidairement M. [H] et la société JAG à payer à M. [X] [K] la somme de 531 630 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur rupture du pacte social,
-condamner solidairement M. [H], la société JAG, Mme [G] [R], M. [A] [I], Mme [U] [N], Mme [B] [T], M. [S] [O], Mme [F] [P] et la Selas [H] [I] [T] à payer à M. [X] [K] et à la société [K] Associés la somme globale de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'arbitrage,
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2012 par M. [H], la
SPFPL JAG, M. [A] [I], Mme [B] [T], M. [S] [O], Mme [G] [R], Mme [U] [N], Mme [F] [P], la Selas [H] [I] [T], la SPFPL
FGBMH, la SPFPL GC, qui demandent de :
-rejeter la demande de sursis à statuer sur l'appel de la décision du 15 décembre 2011,
- confirmer cette décision en toutes ses dispositions,
-débouter M. [K] et la société [K] Associés de la totalité de leurs demandes,
- réputer non écrites les dispositions de l'article 16 des statuts de la société [K] Associés et annuler en conséquence la décision tendant à suspendre le droit de vote de la SPFPL JAG,
-annuler toutes les décisions sociales concernant la société [K] Associés prises à partir du 27 mai 2011 par M. [X] [K], notamment la révocation du mandat de directeur général de M. [H] et l'exclusion de la SPFPL JAG,
- condamner M. [X] [K] à payer à M. [H] la somme de 178 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice à lui causé par les mesures prises de manière illégale par M. [X] [K],
-condamner la société [K] Associés à payer à M. [H] la somme de 11 861, 53 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d'associé et la somme de 4771, 62 € au titre de cotisations sociales prélevées indûment,
-condamner la société [K] Associés à payer à la société JAG la somme de 329 860 € représentant le montant lui revenant sur les dividendes mis en distribution le 30 mai 2011 et le 26 août 2011,
-dire que la cession des titres de la société [K] Associés détenus par la SPFPL JAG est parfaite et confirmer la décision déférée en ce qu'elle a réservé au Bâtonnier de l'Ordre la désignation d'un expert chargé d'établir le prix de cession,
-condamner solidairement M. [X] [K] et la société [K] Associés à payer à M. [A] [I], Mme [B] [T], M. [S] [O], Mme [G] [R], Mme [U] [N], Mme [F] [P], la somme de 20 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui résulte des accusations calomnieuses formées contre eux et du préjudice économique et financier résultant de la perte du temps qu'ils ont été contraints de consacrer à leur défense,
- condamner solidairement M. [X] [K] et la société [K] Associés à payer à la société [H] [I] [T] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice économique et financier résultant des charges qu'elle a été contrainte de supporter pour assurer sa défense,
- condamner solidairement M. [X] [K] et la société [K] Associés à payer à chacune des parties concluantes la somme de
5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre sous le No 12/ 03543 les instances 12/ 03543 et 12/ 06865, s'agissant d'un seul et même litige ;
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par les sentences arbitrales déférées aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Considérant que les intimés ont indiqué expressément lors de l'audience des plaidoiries qu'ils dispensaient la cour de statuer sur leurs demandes de nullité, ce qui a été acté par le greffier au plumitif ; qu'ainsi ne seront pas abordés les deux chefs de demandes suivants :
* réputer non écrites les dispositions de l'article 16 des statuts de la société [K] Associés et annuler en conséquence la décision tendant à suspendre le droit de vote de la SPFPL JAG,
* annuler toutes les décisions sociales concernant la société [K] Associés prises à partir du 27 mai 2011 par M. [X] [K] et notamment la révocation du mandat de directeur général de M. [H] et l'exclusion de la SPFPL JAG ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que les appelants, rappelant que M. le Bâtonnier a rendu la sentence du 15 décembre 2011 au motif qu'il devait 'prendre des mesures de sauvegarde des intérêts d'une partie et qui ne porteraient pas atteinte aux intérêts de l'autre', font valoir que de même que cette décision de séquestre, les saisies conservatoires pratiquées par M. [H] et la société JAG, dont il est l'unique associé, constituent des mesures de sauvegarde, qui ont une identité de cause et d'objet avec la décision de séquestre, ce qui établit que le résultat de l'instance sur la validité des saisies conservatoires, actuellement pendante devant le pôle 4 chambre 8 de la cour d'appel de Paris, aura une incidence sur la présente instance, tous éléments fondant leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les saisies conservatoires pratiquées les 2 et 24 avril 2012 au préjudice de la société [K] Associés ;
Considérant que les intimés estiment inopérant le motif de la demande de sursis à statuer, la mesure de séquestre ordonnée, sans identité de cause et d'objet avec les saisies conservatoires dont la mainlevée a été entre-temps ordonnée, ayant pour finalité de garantir le paiement de sommes dont ils sont créanciers, c'est à dire constituant une garantie ayant pour effet de se substituer aux saisies conservatoires qui se trouvent à ce jour privées d'effet utile et qui n'avaient été pratiquées que pour faire face au refus de M. [K] d'exécuter la mesure de séquestre ordonnée ;
Considérant qu'il s'infère de cet exposé que le sursis à statuer demandé par les appelants s'agissant de l'appel de la sentence du 15 décembre 2011 n'est pas fondé ;
Sur le fond :
Sur la demande des appelants de rejet des débats de pièces se rapportant à la médiation :
Considérant que les appelants rappellent l'échec de la mission de médiation confiée à M. [C] [E], d'où la demande d'arbitrage formulée par M. [H] et la société JAG le 7 septembre 2011, ce qui n'autorisait pas ces derniers, en application des dispositions de l'article 131-14 du code de procédure civile, à faire état devant l'arbitre d'échanges intervenus dans le cours de la médiation, en tentant de faire croire à un accord entre parties à l'issue de celle-ci ; que cette demande n'est pas pertinente dès lors que sur les points présentés comme litigieux par les appelants ( liste de clients qui resteront suivis par M. [H], date de départ de M. [H], dispense de préavis de rupture des collaborateurs) l'intervention de M. [E], qui n'était pas un médiateur, faute d'accord des parties sur l'objet de sa mission, n' a porté que sur les aspects du conflit d'ordre purement déontologique :
Sur les demandes des appelants :
Considérant que les appelants qui demandent la réformation partielle de la sentence du 15 mars 2012, sont à la confirmation de cette dernière sur le seul point relatif au fait que les parties doivent s'accorder sur un prix de cession des 5000 actions et qu'à défaut un expert pourra être désigné ;
Considérant que les appelants estiment, pour l'essentiel, être en mesure de démontrer, par le rappel des circonstances, que M. [H], voyant qu'il n'arriverait pas à acquérir rapidement le contrôle du cabinet [K] Associés, a organisé de façon préméditée le détournement de la clientèle et du savoir faire acquis depuis plusieurs années auprès de M. [K], afin de favoriser sa réinstallation, en entraînant avec lui la plupart des avocats et collaborateurs de [K] Associés ; qu'ainsi, ils forment des demandes de réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subi à la suite des agissements de M. [H] de la société JAG et des personnes mises en cause, demandant la réformation de la sentence du 15 mars 2012 pour avoir rejeté, sans motif, leurs demandes à ce titre ;
Considérant que les appelants ont pris le 27 mai 2011 une décision de suspension préalable à une mesure d'exclusion, puis le 15 juin 2011, après avoir sollicité le 30 mai 2011 les observations des intéressés, d'exclusion de M. [H] et de la SPFPL JAG qu'ils fondent sur les articles 15 et 16 des statuts, relatifs respectivement pour l'article 15 à l'exclusion d'un associé et pour l'article 16 à la suspension provisoire des droits non pécuniaires d'un associé, c'est à dire qu'ils considèrent avoir respecté la procédure statutaire ; que de toute manière, M. [K] était majoritaire de sorte que la participation et le vote de M. [H], seul autre associé avocat ne disposant que d'une voix, ne pouvait influer sur la décision d'exclusion ; qu'en effet, selon les appelants, il n'y avait en l'espèce que deux associés exerçant la profession d'avocat, M. [X] [K] détenant 10 000 actions et M. [H] ne disposant que d'une voix dans le cadre d'un prêt d'action ; qu'ainsi M. [K] était titulaire de la majorité des deux tiers des voix, conformément aux dispositions de l'article 10, 3 ème alinéa de la loi du 31 décembre 1990, reprises dans les dispositions de l'article 15 des statuts tandis que la société JAG ne pouvait être considérée comme un associé exerçant ;
Considérant, sur les motifs de l'exclusion, que les appelants reprennent pour l'essentiel l'argumentation déjà développée devant l'arbitre et à laquelle la sentence a répondu par des motifs pertinents que la cour fait siens ; qu'en effet, les appelants qui estiment les avoir énoncés dans la lettre du 30 mai 2011de M. [K] à M. [H], les reproches portant sur des initiatives personnelles de M. [H], jusqu'alors dissimulées et constituant des faits particulièrement graves car constitutifs d'infractions correctionnelles d'abus de pouvoir ou d'abus de biens sociaux, ne sauraient reprocher à la sentence déférée d'avoir retenu que de tels faits ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 15 des statuts ; que les griefs sont des critiques tendant à démontrer que M. [H] aurait tenté de spolier M. [K] de son cabinet, en recourant à des accusations formulées en des termes très violents mais qui pour autant, ne sont pas étayées par des faits ou des preuves précis ; que l'arbitre a justement noté que M. [H] a fourni des explications convaincantes et a surtout démontré l'inexistence de toute irrégularité ou volonté de nuire de sa part à M. [K] ou à la société ;
Considérant sur la décision de révocation de M. [H] en qualité de directeur général, que les appelants contestent l'analyse de la sentence en ce qu'elle a considérée qu'elle avait été prononcée en violation de l'article 26 des statuts de la société, soutenant qu'il était prévu deux modes de révocation :
-de plein droit, ne nécessitant aucune décision collective des associés,
-pour juste motif, qui ne peut être décidée que par une décision collective des seuls associés avocats ;
que bien que dans sa lettre de révocation, M. [K] ait précisé qu'elle intervenait pour des motifs graves et serait proposée à la collectivité des associés, il s'agissait manifestement en l'espèce d'une révocation de plein droit puisque M. [H] faisait déjà l'objet d'une mesure d'exclusion prévue à l'article 15 des statuts ; qu'à supposer qu'elle ait nécessité une décision collective de la majorité ' des 2/3 des avocats', il ne pouvait s'agir que d'une majorité en voix et non en nombre, conformément à l'article 40 des statuts ; que donc, M. [K], seul associé avocat disposant encore du droit de vote dans la société, pouvait régulièrement statuer sur la révocation de M. [H] qui n'était titulaire que d'une seule action de la société contre 10 000 pour M. [K] ;
Considérant toutefois que par des motifs pertinents, l'arbitre a considéré que d'une part l'article 26 des statuts prévoit que la révocation du directeur général doit être décidée à la majorité des deux tiers des associés exerçant la profession au sein de la société et que d'autre part, dans la société [K] Associés, deux associés exerçaient la profession, M. [K] et M. [H] ; que dès lors M. [K] ne pouvait prendre seul cette décision qui requérait en fait l'unanimité des associés ; qu'ainsi M. [K] a violé les statuts ;
Considérant que les appelants font encore valoir l'absence en tout état de cause de tout préjudice dès lors que les mesures d'exclusion et de révocation prises à l'encontre de M. [H] et de la société JAG sont intervenues alors que la décision de quitter la société [K] Associés avait été déjà prises par ces derniers, soulignant que le 7 juillet 2011, M. [H] signait les statuts de la société [H] [I] [T], qui a été immatriculée le 11 août 2011, tandis que son site internet était ouvert le 30 mai 2011, tous éléments qui montrent de leur point de vue que l'initiative de la mise en place de ce processus est antérieure au 2 mai 2011, date à laquelle M. [H] a communiqué son ultimatum à M. [K] ; que d'ailleurs, dès avril 2011, M. [H] avait pris d'autres initiatives notamment à l'égard de clients dont il souhaitait s'emparer, ce qui pouvait laisser penser à M. [K] que tout était prêt pour l'obliger à céder sa participation dans [K] Associés ; que de même, dès avril 2011, M. [H] a rédigé des conventions d'honoraires au nom de [K] Associés mais avec faculté de substitution à son profit ou à celui de toute société qu'il constituerait, ce qui montre qu'il considérait déjà qu'il pouvait exercer dans l'avenir dans une autre société que [K] Associés ; qu'il a prémédité son départ et proposé à M. [K] les deux branches d'une alternative qu'il avait déterminées lui-même, sans pouvoir reprocher à M. [K] d'avoir choisi l'une des deux issues dans lesquelles il avait voulu l'enfermer, toutes circonstances excluant l'octroi de dommages et intérêts au titre des décisions d'exclusion et de révocation ;
Considérant toutefois qu'outre que la plupart de ces allégations sont sans fondement, ainsi qu'il a déjà été retenu, il est constant que l'exclusion qui a été prononcée n'était pas justifiée comme la réaction de légitime défense nécessaire comme tentent de le soutenir les appelants qui n'ont pas démontré la réalité du complot ou des manoeuvres dont ils auraient été victimes ; que le fait d'interpréter comme un ultimatum le courrier du 2 mai 2011 adressé par M. [H] est une analyse totalement subjective d'un désaccord dès lors que cette demande se situait dans le déroulement d'un processus mis en oeuvre d'un commun accord, dans l'esprit du pacte d'associés convenu en 2007 et non modifié par la suite ; que le prêt personnel consenti en 2010 par M. [H] à M. [K], qui connaissait des difficultés de trésorerie, et pour lequel le remboursement est intervenu après plusieurs mises en demeures ne saurait sérieusement venir étayer en aucune manière la thèse du complot ; que de même M. [K] ne saurait voir dans l'intérêt manifesté par M. [H] pour la gestion du cabinet la preuve d'une volonté de le déposséder de ses prérogatives, puisque M. [H] était directeur général, avec son propre accord, étant observé au surplus que de son propre aveu, M. [K] a admis n'avoir pas d'expérience dans ce domaine, ne connaissant que la gestion d'un cabinet fonctionnant selon les règles de la comptabilité d'engagement et non de type commercial ; qu'il n'est nullement établi que M. [H] aurait cherché à contraindre M. [K] de cesser son activité professionnelle ni aurait décidé de se retirer de la société [K] Associés pour exercer sa profession dans une autre structure ;qu'il est en revanche constant qu'un associé ne peut être privé de son droit de participer aux décisions collectives en dehors des cas prévus par la loi et qu'il ne peut notamment être privé, lorsque son exclusion est proposée, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; qu'en l'espèce ces principes ont été gravement méconnus puisque la suspension des droits de vote de la SPFPL JAG a été prononcée le 27 mai 2011 alors que son exclusion a été décidée le 16 juin 2011 ; que de même, contrairement à ce qu'affirme M. [K], il n'était pas, le 15 juin 2011 le seul associé exerçant sa profession au sein de la société et disposant du droit de vote puisqu'à cette date, M. [H] était toujours associé, via l'action qui lui était prêtée par la SPFPL JAG et il exerçait sa profession d'avocat ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que les intimés qui demandent l'allocation d'une somme totale de 178 500 €, font état d'un préjudice moral de 50 000 € et d'un préjudice financier de 128 500 €, correspondant à la privation des rémunérations auxquelles M. [H] était en droit de prétendre de juin à Novembre 2011, sur la base de sa rémunération de 2010, de 257 000 €;
Considérant que si les intimés font justement valoir que la méconnaissance par M. [K] des droits légaux et statutaires de M. [H] et de la SPFPL JAG sont la cause directe de préjudices certains pour M. [H], privé de tout moyen d'exercice professionnel et contraint de trouver en urgence une solution de réinstallation, d'autant qu'il n'avait plus accès à son bureau et à ses dossiers et qu'il a subi un préjudice moral du fait de cette brutale éviction, il convient de confirmer le quantum de dommages et intérêts alloués par la décision de première instance qui en a fait une juste appréciation ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les intervenants forcés ne font que reprendre leurs demandes de première instance, sans y ajouter d'argumentation nouvelle ou spécifique à laquelle le premier juge n'aurait pas déjà répondu par une argumentation pertinente ; que M. [K] et la Selas [K] Associés, qui ont pris l'initiative hasardeuse de les faire intervenir dans la cause, maintiennent leurs accusations infondées en cause d'appel et demandent à leur encontre de lourdes condamnations à dommages et intérêts reposant sur des griefs inexistants ; qu'en conséquence, les condamnations prononcées en leur faveur à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et économique seront portées à la somme chacun de 10 000 €, laquelle sera également allouée à la société [H] [I] [T] ;
Qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il leur sera alloué la somme chacun de 3000 € ;
Que les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui succombent en toutes leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction sous le No 12/ 03 543 des instances portant les Nos 12/ 03543 et 12/ 06 865,
Rejette la demande de sursis à statuer sur l'appel formé à l'encontre de la sentence du 15 décembre 2011 et la confirme en toutes ses dispositions,
Déboute M. [X] [K] et la société [K] Associés de toutes leurs demandes,
Condamne la société [K] Associés à payer à la société JAG la somme de 329 860 € représentant le montant lui revenant sur les dividendes mis en distribution le 30 mai 2011 et le 26 août 2011,
Condamne la société [K] Associés à payer à M. [H] la somme de 11861, 53 € au titre du remboursement du solde de son compte courant d'associé et la somme de 4771, 62 € au titre de cotisations sociales prélevées indûment,
Confirme la sentence du 15 mars 2012 en toutes ses autres dispositions, sauf sur le quantum des dommages intérêts accordés toutes causes de préjudices confondues,
statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement M. [X] [K] et la Selas [K] Associés à payer à M. [A] [I], Mme [B] [T], M. [S] [O], Mme [G] [R], Mme [U] [N], Mme [F] [P], la société [H] [I] [T] la somme chacun de 10 000 € de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [K] et la Selas [K] Associés à payer à M. [D] [H], la SPFPL JAG, M. [A] [I], Mme [B] [T], M. [S] [O], Mme [G] [R], Mme [U] [N], Mme [F] [P], la société [H] [I] [T], la SPFPL FGBMH, la SPFPL GC la somme chacun de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [X] [K] et la Selas [K] Associés à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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