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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-23.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.493

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° G 18-23.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... I... épouse B..., domiciliée [...] , 2°/ M. U... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Immobilière du Poitou, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B..., de Me Rémy-Corlay, avocat de l'association Immobilière du Poitou ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à l'association Immobilière du Poitou ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme B... de leurs demandes tendant à la condamnation de l'association immobilière du Poitou à procéder à l'arrachage des plantations débordant sur le fonds [...] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'« il ressort des pièces produites qu'un litige a opposé courant 2000 les consorts I..., l'association Immobilière du Poitou, la SCI Saint Hilaire, les syndicats de copropriété W... Saint Hilaire, litige qui portait notamment sur le passage dit [...]. L'expertise judiciaire avait mis en évidence l'existence au-dessus de la falaise rocheuse d'un passage [...], passage non entretenu, couvert de végétation. La cour d'appel de céans avait relevé le 4 juin 2002, ainsi que le soutient l'AIP que contrairement aux énonciations cadastrales qui ne sont que des documents fiscaux qui cèdent devant la valeur probatoire des actes de propriété, la bande de terrain qui part de la partie sud-ouest de la parcelle [...] n'est pas la propriété de l'association immobilière du Poitou. La cour ajoutait s'agissant de la propriété du passage qu'aucun élément du dossier ne permet de rattacher la propriété du chemin à une des parcelles riveraines. Elle relevait que le passage est tombé en désuétude, a fait l'objet d'une privatisation des lieux, sans appropriation en l'absence d'accès d'un des copropriétaires. Le premier juge a indiqué qu'il n'était pas contesté que la végétation pousse de façon anarchique le long de la paroi appartenant à [...], qu'elle avance sur le fonds B.... Si le constat d'huissier réalisé le 13 mai 2015 à la demande des époux B... décrit la présence anarchique de lierre et de végétaux en dessous du mur ce constat pas plus que le relevé cadastral dont continuent de se prévaloir les époux B... n'établissent la propriété de la partie de terrain litigieuse. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AIP à entretenir le passage dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle soit propriétaire » (arrêt, p. 4 et 5) ; 1/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme B... ont fait valoir que « les mentions visées dans l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 4 juin 2002 concernent la parcelle cadastrée [...] alors que le litige concerne la parcelle [...] » (concl. p. 2 § 5) ; qu'en se fondant sur cette décision pour rejeter leur demande de condamnation de l'association immobilière du Poitou (l'AIP), sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ Alors que le juge doit décider de la propriété en tenant compte des présomptions les meilleures et les plus caractérisées ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 2), M. et Mme B... ont invoqué un acte d'apport immobilier du 15 octobre 1987 pour établir que la parcelle litigieuse était propriété de l'AIP ; qu'en se bornant à affirmer que le relevé cadastral et le constat du 13 mai 2015 n'établissaient pas la propriété de la partie de terrain litigieuse, sans s'expliquer sur cet acte d'apport régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ Alors que les juges ne peuvent, sans commettre de déni de justice, s'abstenir de trancher un litige au motif qu'aucune des parties n'établit la supériorité de son droit sur celui dont l'autre se prévaut ; qu'en l'espèce, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'AIP à entretenir le passage au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle en soit propriétaire ; qu'en statuant ainsi, sans décider qui était propriétaire du terrain litigieux, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ; Alors que les murs de soutènement sont présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profitent ; qu'en l'espèce, le terrain de l'AIP surplombe la parcelle des exposants ; que la cour d'appel a décidé que la paroi litigieuse n'était pas la propriété de l'AIP, sans rechercher si elle ne servait pas à soutenir son terrain, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 653 du code civil.

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