Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-21.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.951
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. José Y...,
2°/ Mme Z... Deborde, épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Jacky X...,
2°/ de Mme Francine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1994), que les époux X..., qui utilisaient pour accéder à leur parcelle un passage sur le fonds appartenant aux époux Y..., les ont assignés devant le tribunal d'instance afin d'obtenir le rétablissement de ce passage que ces derniers avaient barré;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt constate, dans son dispositif, que le fonds n° 1072 appartenant aux époux X... est enclavé et qu'il pourra, en conséquence, bénéficier, à titre de servitude, du passage situé entre les parcelles 370 et 371 appartenant aux époux Y...;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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