Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 du TJ de [Localité 3] - RG n° 20/08447
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GROUPE MATEUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre MOITROT substituant Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. EURL EMIFY
[Adresse 1]
Boîte n°3
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2023 :
Par déclaration du 9 mai 2023, la société Groupe Mateus a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Emify.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, elle a assigné la société Emify devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, la société Groupe Mateus a déclaré se désister de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sollicitant que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens
Par courrier déposé le 26 septembre 2023, la société Emify a déclaré accepter le désistement d'instance de la société Groupe Mateus au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Groupe Mateus se désiste sans réserve de son instance. La société Emify accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Sauf meilleur accord des parties, la société Groupe Mateus conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de société Groupe Mateus de l'instance engagée par assignation du 22 juin 2023 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons, sauf meilleur accord des parties, les dépens de la présente instance à la charge de la société Groupe Mateus.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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