Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11076 F
Pourvoi n° G 19-15.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.424 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... V...,
2°/ à Mme I... H..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Ortscheidt, avocat des époux V..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer aux époux V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. V... la somme de 30 000€ à titre de rappels d'heures supplémentaires et à Mme H... épouse V... la somme de 30 000€ à titre de rappels d'heures supplémentaires, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux V... la somme totale de 4 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « les époux V... ne sollicitent pas la requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail et s'appuient sur les dispositions de l'article L 7322-1 Code du travail, applicable spécifiquement aux gérants de succursales alimentaires, aux termes duquel l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. La Sas Distribution Casino France indique que ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, qui a remplacé l'ancien article L 782-7 du code du travail aux termes duquel les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficiaient de tous les avantages accordés par la législation sociale, sont plus restrictives que les anciennes. Or il résulte de l'article L 7322-1, issu de la recodification réalisée par l'ordonnance précitée, que les dispositions du code du travail bénéficiant au salarié s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, dans les conditions prévues pour les salariés, il appartient donc aux époux M. d'établir que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par l'entreprise ou soumises à son accord. Pour l'établir les gérants s'appuient sur les éléments de fait suivants :
- l'article 1er des contrats de gérance successivement conclus stipule qu'ils ont le mandat d'assurer la gestion du magasin 'dont ils fixent les plages d'ouverture en tenant compte des coutumes locales des commerçants-détaillants d'alimentation générale et/ ou des besoins de la clientèle', ces stipulations étant plus contraignantes que celles de l'accord collectif du 18 juillet 1963 modifié, qui en son article 30 précise uniquement que 'les horaires et fermetures du magasin sont fixé par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales' ce qui démontre, selon eux, la volonté de la Sas Distribution Casino France de s'immiscer dans la fixation des horaires dès la signature du contrat
- plusieurs semaines avant même de leur confier le magasin, il est demandé aux gérants de recopier une lettre-type, dont ils produisent un exemplaire, dans lequel ils doivent mentionner les horaires d'ouverture. Ils produisent le courrier adressé à la Sas Distribution Casino France pour le magasin, situé [...] établi le 1er novembre alors que le contrat a été signé le 28 novembre et en concluent que la Sas Distribution Casino France choisit le candidat qui s'est conformé aux directives données par le manager qui assure la visite préalable. Ils justifient en outre que, s'agissant des autres magasins dont ils ont auparavant assuré la gérance, les mêmes documents ont été également établis plusieurs semaines avant la signature du contrat.
- la Sas Distribution Casino France sanctionne les gérants lorsqu'ils tentent de modifier les horaires.
Les époux V... produisent plusieurs courriers adressés à d'autres gérants, par lesquels elle les menace d'une rupture du contrat de gérance et leur demande de revoir leur décision concernant la modification des horaires et jours de fermeture, au motif que "les choix d'ouverture ne correspondent pas aux modes de communication de nos clients et ne correspondent pas à notre image et politique commerciale". Des courriers de résiliation de contrats de gérance sont par ailleurs uniquement motivés par la modification des horaires qui ne respectent plus ceux qui avaient été initialement fixés.
- la fiche de poste des managers commerciaux fait notamment apparaître qu'ils "analysent les horaires et les jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise", ce qui implique que la Sas Distribution Casino contrôle ces horaires,
- les horaires sont diffusés par la société auprès des Pages Jaunes et autres annonceurs, ainsi que sur les tickets de caisse, les gérants n'ayant aucun pouvoir pour les modifier, pas plus que sur le site internet, rendant ainsi toute modification d'horaire impossible sans l'autorisation de la société,
- les attestations d'anciens managers (Mme C... T..., M. G... X..., M. O... M...) font apparaître que "les gérants avaient des horaires à respecter", "Concernant ceux-ci, lors de la prise en main par le gérant du site, nous calquions les horaires et jours de fermeture sur ceux déjà en vigueur", "en ce qui concerne les jours et horaires d'ouverture, la pression est devenue de plus en plus forte pour faire ouvrir les magasins le plus possible c'est à dire non-stop de 8hà2h ou même 21h et ce 6,5 jours à 7 jours sur 7",
-des attestations de gérants précisent que 'les horaires sont imposés par Casino lors de l'acceptation du magasin", ou "nous avons été obligés de respecter les horaires du magasin qui étaient affichés avant notre arrivée. Casino contrôlait par la caisse", "nous n'étions pas décideurs des horaires d'ouverture, des jours de fermeture ou des dates et jours de congés".
La Sas Distribution Casino France fournit certes des attestations d'autres gérants, précisant qu'ils étaient libres de choisir les horaires d'ouverture des magasins, sans que ces pièces puissent remettre en cause l'ensemble des éléments produits par les époux V.... Il résulte effectivement de ces pièces que la Sas Distribution Casino France intervient dans la fixation des horaires, vérifie le respect de l'amplitude horaire de chaque succursale, s'oppose aux modifications qui pourraient être envisagées par les gérants, et les sanctionne de ce fait. Le respect de l'amplitude horaire est donc au minimum soumis à l'accord de la Sas Distribution Casino France et les conditions d'application de l'article L 7322-1 du code du travail sont remplies, les gérants étant en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'ils ont réalisées. La Sas Distribution Casino France soutient toutefois que le statut de gérant non-salarié, en raison de l'indépendance qu'il implique, n'est pas compatible avec un décompte du temps de travail dans les conditions prévues par l'article L 3174-1 du code du travail, ces dispositions étant d'ordre général alors qu'il y est dérogé par les dispositions spéciales de l'article L 7322-1 du code du travail. L'article L 7322-1 prévoit toutefois que sont applicables les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, qui comporte les dispositions relatives à la charge de la preuve en matière d'heures de travail. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le salarié doit dans un premier temps étayer sa demande en versant des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés afin de permettre à l'employeur d'y répondre en versant ses propres éléments. En ce qui concerne les éléments qu'il leur appartient d'établir les époux V... indiquent que :
- les horaires d'ouverture étaient de 66 h par semaine sur le premier magasin et de 49,5 h sur le second, à ces horaires devant être ajoutées les tâches annexes (mises en place, rangement, sortie des éléments extérieurs, comptes et opérations administratives, passage des commandes, etc...), à hauteur d'une heure par jour,
- ils produisent une cinquantaine d'attestations de clients faisant état de ce qu'ils étaient constamment présents les deux pour exploiter le magasin,
- la présence des deux gérants de manière continue est indispensable compte-tenu des problèmes de sécurité et de la nécessité d'une surveillance des clients, alors que la magasin n'a ni portique anti-vol, ni caméra, et qu'ils sont responsables des manquants d'inventaire.
Ils produisent en conséquence une décompte sur la base de 72 heures par semaine pour le premier magasin et de 55,5 heures sur le second magasin.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. La Sas Distribution Casino France fait valoir que le calcul des époux V... repose sur un raisonnement totalement abstrait qui ne fait aucune distinction d'une semaine à l'autre, ce qui est toutefois insuffisant à remettre en cause le calcul opéré dès lors que les horaires d'ouverture étaient toujours identiques, la société ne produisant pas d'éléments qui permettrait d'établir que la présence concomitante des deux gérants n'était pas nécessaire. Il y aura donc lieu uniquement de retenir ses observations quant à l'absence de tout élément produit quant aux heures de travail réalisées en dehors de horaires d'ouverture et à l'absence du décompte de toute pause pour l'un et l'autre des salariés durant la journée de travail. Au vu des décomptes produits, rectifiés pour tenir compte des observations précédentes, la cour trouve les éléments suffisants pour évaluer, sur la base du SMIC à la somme de 30 000€ le montant des heures supplémentaires réalisées par chacun des co-gérant, le jugement étant en conséquence infirmé. » ;
1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Distribution Casino France soutenait que l'article L. 3171-4 du code du travail ne pouvait s'appliquer aux gérants mandataires non salariés que dans la mesure du principe specialia generalibus derogant, que si ce texte, d'ordre général, imposait dans le cadre d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, que « l'employeur » fournisse au juge des « éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié », l'article L. 7322-2, alinéa 1er du code du travail, texte spécial, imposait quant à lui que le contrat entre une société succursaliste et le gérant ne « fixe pas les conditions [du] travail » de ce dernier et donc ne fixe pas ses horaires de travail, de sorte qu'il ne pouvait être exigé d'une société succursaliste qu'elle fournisse des éléments justifiant des horaires effectivement réalisés par un gérant mandataire non salarié, ce dernier devant être libre dans la fixation de ses horaires de travail (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en affirmant que la société soutenait que les dispositions de l'article L 3174-1 du code du travail étaient d'ordre général et qu'il y était dérogé par les dispositions spéciales de l'article L. 7322-1 du code du travail mais que l'article L. 7322-1 prévoit que sont applicables les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, qui comporte les dispositions relatives à la charge de la preuve en matière d'heures de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Distribution Casino France et violé le principe susvisé ;
2. ALORS en outre QU'en vertu du principe de l'égalité des armes, qui constitue un élément du droit au procès équitable, chaque partie au procès doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que selon l'article L. 7322-2 du code du travail, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; qu'en faisant application à la société Distribution Casino France de l'article L. 3171-4 du code du travail dans ses rapports avec des gérants non-salariés de succursale de commerce de détail alimentaire qui ne sollicitaient pas la requalification du contrat de gérance en contrat de travail, et en imposant ainsi à cette société qu'elle fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les gérants, horaires qu'il lui est pourtant interdit de contrôler, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
3. ALORS en tout état de cause QUE les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ne peuvent solliciter le paiement d'heures supplémentaires que pour autant qu'ils démontrent que l'entreprise propriétaire de la succursale leur a imposé l'exécution à titre individuel d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les époux V... ne sollicitaient pas la requalification du contrat de cogérance en contrat de travail de sorte qu'ils admettaient par là-même avoir été libres dans l'organisation de l'exercice de leur activité professionnelle et notamment de leurs horaires de travail ; qu'en se bornant, pour leur accorder un rappel d'heures supplémentaires, à énoncer que la société Distribution Casino France intervenait dans la fixation des horaires d'ouverture des magasins, vérifiait le respect de l'amplitude horaire de chaque succursale, s'opposait aux modifications qui pourraient être envisagées par les gérants, et les sanctionnait de ce fait et que le respect de l'amplitude horaire était donc au minimum soumis à l'accord de la société Distribution Casino France, sans jamais constater qu'ils se seraient vu imposer l'exécution à titre individuel d'horaires de travail déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-1 du code du travail ;
4. ALORS à titre infiniment subsidiaire QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au préalable au gérant non-salarié de succursale de commerce de détail alimentaire d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et non pas seulement quant à l'amplitude de travail ; qu'en jugeant que les éléments fournis par les époux V... apparaissaient suffisamment précis pour permettre à la société Distribution Casino France, improprement désignée par l'arrêt comme « l'employeur », de répondre en produisant ses propres éléments, quand il résulte de ses constatations que les gérants fournissaient seulement des éléments concernant leur amplitude de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.