Cour de cassation, 20 novembre 2019. 17-24.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.095
Date de décision :
20 novembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 852 F-D
Pourvoi n° S 17-24.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Sablières de Fonds Canonville, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Sablières de Fonds Canonville, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu le principe selon lequel les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction des douanes ne peuvent être opposées au contribuable si l'interprétation qu'elles prescrivent soit méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendent expliciter soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Sablières de Fonds Canonville (la société SFC) exploite des gravières et sablières et extrait de l'argile et du kaolin ; qu'ayant constaté que la société SFC avait omis de déclarer certains produits assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal pour non-respect de la réglementation ; qu'après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, la société SFC a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation des avis de mise en recouvrement ;
Attendu que pour écarter la contestation élevée par la société SFC, qui discutait l'opposabilité des circulaires prises par l'administration fiscale prévoyant le calcul de la taxe par lot de matériaux, l'arrêt, après avoir relevé que les circulaires sont dépourvues d'effet normatif mais qu'il fallait définir un mode de calcul pour ces matériaux, qui ne peuvent être détaillés aux grains, par nature indénombrables, retient que la notion de lot, qui se contente de préciser les conditions de mise en oeuvre de la taxe, n'introduit aucun aléa et n'est pas, par principe, défavorable à la personne assujettie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la TGAP qui, en vertu de l'article L. 266 sexies I, 6 a) du code des douanes, est due au titre de la première livraison sur le marché intérieur de matériaux d'extraction dont la plus grande dimension est inférieure à 125 millimètres, est, en application de l'article 266 octies 6 du même code, assise sur le poids de ces matériaux, cependant que le mode de calcul de la TGAP par lot institué par les circulaires de l'administration des douanes, en ce qu'il prévoit que, si, dans un lot, plus de la moitié des grains ont une dimension supérieure à 125 millimètres, l'intégralité du lot sera exclue de la TGAP, revient à décorréler l'impôt du poids exact des matériaux d'extraction dont la plus grande dimension est inférieure à 125 millimètres, puisqu'il a pour effet d'inclure dans l'assiette de l'impôt des matériaux qui ne remplissent pas ce critère et d'en exclure des matériaux qui le remplissent, et qu'une telle approximation n'est pas inévitable dès lors qu'il résulte des procès-verbaux en cause que l'administration a été en mesure, pour chaque lot examiné, au vu d'une analyse de granulométrie, de déterminer la proportion, donc le poids exact, des matériaux répondant à la définition légale, ce dont il résulte que cette méthode de détermination des matériaux soumis à la taxe, qui méconnaît le texte interprété, ne pouvait être opposée à la société SFC, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Les Sablières de Fonds Canonville la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Sablières de Fonds Canonville
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valables les avis de mise en recouvrement émis par la recette régionale des douanes de Martinique et d'AVOIR condamné la société Les Sablières de Fonds Canonville à verser à l'administration des douanes la somme de 132 505 € au titre de la TGAP pour le deuxième semestre de l'année 2010, l'année 2011 et l'année 2012,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 266 sexies I du code des douanes, toute personne physique ou morale qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixées par décret, est assujettie à une taxe générale sur les activités polluantes (dite TGAP) ; que selon l'article 1er du décret du 21 février 2001, les matériaux d'extraction ainsi visés sont de ceux généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment ou au génie civil, à l'exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l'ardoise, de l'argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels ; qu'il est précisé dans des circulaires ministérielles relatives à la TGAP publiées aux bulletins officiels des douanes que le critère relatif à la dimension inférieure ou égale à 125 millimètres s'examine par lot ; que les circulaires sont, en principe, dépourvues de valeur réglementaire ; qu'elles se bornent à donner des instructions aux services pour l'application des lois et des décrets ou à préciser l'interprétation de certaines dispositions ; qu'en l'espèce, l'intimée soutient que la notion de lot introduite par les circulaires est contraire à la prévisibilité et à la clarté de la loi et est donc illégale puisque modifiant le champ d'application de la TGAP et rendant aléatoire l'assujettissement à la taxe ; que cependant, il est évident qu'il fallait définir un mode de calcul pour ces matériaux qui ne peuvent être détaillés au grain puisque, par nature, indénombrables ; que cette notion de lot, loin d'ajouter à la loi, se contente de préciser les conditions de mise en oeuvre de la taxe ; qu'elle n'introduit aucun aléa et n'est pas, par principe, défavorable à la personne physique ou morale assujettie à la taxe ; que dans conditions, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, validant les avis de mise en recouvrement émis le 26 mai 2014 par la recette régionale des douanes de la Martinique, condamne la SAS Les Sablières de Fonds Canonville au paiement de la somme totale de 132 505,00 euros au titre de la TGAP pour le deuxième semestre 2010, l'année 2011 et l'année 2012,
1- ALORS QUE seule la partie de la production de matériau d'extraction dont la plus grande dimension est inférieure à 125 mm est soumise à la TGAP ; qu'en assujettissant à la TGAP même la partie de la production de matériau d'extraction dont la plus grande dimension est supérieure à 125 mm, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 266 sexies I 6.a) du Code des douanes.
2- ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne peut fonder sa décision sur une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative ; qu'en l'espèce, la société Les Sablières de Fonds Canonville contestait les avis de mise en recouvrement qui lui avaient été notifiés, fondés sur un mode de calcul de la TGAP déterminé par simple circulaire et non par la loi et le règlement ; qu'en validant pourtant le calcul effectué par l'administration, par application des circulaires ministérielles relatives à la TGAP, dont elle avait par ailleurs reconnu le caractère non réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 266 sexies I 6.a) du code des douanes.
3- ALORS QUE la TGAP sur les matériaux d'extraction est due uniquement au titre des matériaux dont la plus grande dimension est inférieure à 125 millimètres et est assise sur le poids de ces matériaux ; que le mode de calcul de la TGAP par lot, prévu par les circulaires de l'administration des douanes, déconnecte l'impôt du poids exact des matériaux d'extraction dont la plus grande dimension est inférieure à 125 millimètres, puisqu'il a pour effet d'inclure dans l'assiette de l'impôt des matériaux qui ne remplissent pas ce critère et d'exclure de l'assiette de l'impôt des matériaux qui le remplissent ; qu'en jugeant pourtant que les circulaires administratives n'ajoutent rien à la loi, qu'elles se contentent d'en préciser les conditions de mise en oeuvre et qu'elles n'introduisent aucun aléa, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies I 6.a) et 266 octies 6 du code des douanes.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en jugeant qu'il était indispensable de définir un mode de calcul pour les matériaux d'extraction, lequel n'était pas défavorable par principe aux assujettis, motif impropre à justifier l'application à la société Les Sablières de Fonds Canonville d'une méthode de calcul résultant de simples circulaires non normatives et ajoutant à la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5- ALORS QUE la cour d'appel doit répondre aux conclusions dont elle est saisie et doit, lorsqu'elle infirme un jugement, réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en validant le calcul effectué « par lot », en l'espèce, par l'administration, sans répondre au moyen qui soulignait que les lots utilisés n'étaient pas représentatifs, et sans réfuter les motifs du jugement, dont il était demandé confirmation, ayant relevé que la notion de lot, peu explicite, n'était pas définie dans les circulaires de l'administration des douanes et n'était pas davantage expliquée dans le procès-verbal de constatations du 18 février 2014, ce qui rendait l'infraction douanière hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique